Date : 20020403
Dossier : A-55-98
OTTAWA (ONTARIO), MERCREDI LE 3 AVRIL 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
DR GERALD E. GAVELIN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ORDONNANCE
LA COUR AYANT EXAMINÉ l'avis de requête de l'intimée déposé le 2 mars 2002;
ET AYANT REMARQUÉ que ledit avis de requête avait été signifié à l'appelant le 4 mars 2002;
ET AYANT REMARQUÉ que l'appelant n'avait ni déposé ni signifié de dossier de requête en guise de réponse dans les 10 jours permis par le paragraphe 369(2) des Règles;
ET L'APPELANT AYANT CONSENTI à une prorogation de délai [traduction] « pour la réponse de l'intimée relative à... » l'avis de requête de l'appelant déposé le 15 février 2002;
LA COUR ORDONNE QUE :
(1) les requêtes des appelants déposées le 15 février 2002 dans les dossiers A-55-98, A-56-98, A-57-98 et A-58-98 soient, par les présentes, réunies;
(2) l'intimée aura jusqu'au 17 mai 2002 pour répondre aux requêtes susmentionnées;
(3) les paragraphes 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 73 de l'affidavit de Roger K. MacDonald assermenté le 1er février 2002 soient radiés, puisqu'ils constituent une argumentation ou une opinion.
Les dépens de la requête suivront la disposition des requêtes des appelants déposées le 15 février 2002.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020403
Dossier : A-56-98
OTTAWA (ONTARIO), MERCREDI LE 3 AVRIL 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
ALLAN N. RAUW
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ORDONNANCE
LA COUR AYANT EXAMINÉ l'avis de requête de l'intimée déposé le 2 mars 2002;
ET AYANT REMARQUÉ que ledit avis de requête avait été signifié à l'appelant le 4 mars 2002;
ET AYANT REMARQUÉ que l'appelant n'avait ni déposé ni signifié de dossier de requête en guise de réponse dans les 10 jours permis par le paragraphe 369(2) des Règles;
ET L'APPELANT AYANT CONSENTI à une prorogation de délai [traduction] « pour la réponse de l'intimée relative à... » l'avis de requête de l'appelant déposé le 15 février 2002;
LA COUR ORDONNE QUE :
(1) les requêtes des appelants déposées le 15 février 2002 dans les dossiers A-55-98, A-56-98, A-57-98 et A-58-98 soient, par les présentes, réunies;
(2) l'intimée aura jusqu'au 17 mai 2002 pour répondre aux requêtes susmentionnées;
(3) les paragraphes 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 73 de l'affidavit de Roger K. MacDonald assermenté le 1er février 2002 soient radiés, puisqu'ils constituent une argumentation ou une opinion.
Les dépens de la requête suivront la disposition des requêtes des appelants déposées le 15 février 2002.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020403
Dossier : A-57-98
OTTAWA (ONTARIO), MERCREDI LE 3 AVRIL 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
DR WILLIAM N. CAMPBELL
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ORDONNANCE
LA COUR AYANT EXAMINÉ l'avis de requête de l'intimée déposé le 2 mars 2002;
ET AYANT REMARQUÉ que ledit avis de requête avait été signifié à l'appelant le 4 mars 2002;
ET AYANT REMARQUÉ que l'appelant n'avait ni déposé ni signifié de dossier de requête en guise de réponse dans les 10 jours permis par le paragraphe 369(2) des Règles;
ET L'APPELANT AYANT CONSENTI à une prorogation de délai [traduction] « pour la réponse de l'intimée relative à... » l'avis de requête de l'appelant déposé le 15 février 2002;
LA COUR ORDONNE QUE :
(1) les requêtes des appelants déposées le 15 février 2002 dans les dossiers A-55-98, A-56-98, A-57-98 et A-58-98 soient, par les présentes, réunies;
(2) l'intimée aura jusqu'au 17 mai 2002 pour répondre aux requêtes susmentionnées;
(3) les paragraphes 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 73 de l'affidavit de Roger K. MacDonald assermenté le 1er février 2002 soient radiés, puisqu'ils constituent une argumentation ou une opinion.
Les dépens de la requête suivront la disposition des requêtes des appelants déposées le 15 février 2002.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020403
Dossier : A-58-98
OTTAWA (ONTARIO), MERCREDI LE 3 AVRIL 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
DR. WILLIAM N. CAMPBELL PROFESSIONAL CORPORATION
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ORDONNANCE
LA COUR AYANT EXAMINÉ l'avis de requête de l'intimée déposé le 2 mars 2002;
ET AYANT REMARQUÉ que ledit avis de requête avait été signifié à l'appelante le 4 mars 2002;
ET AYANT REMARQUÉ que l'appelante n'avait ni déposé ni signifié de dossier de requête en guise de réponse dans les 10 jours permis par le paragraphe 369(2) des Règles;
ET L'APPELANTE AYANT CONSENTI à une prorogation de délai [traduction] « pour la réponse de l'intimée relative à... » l'avis de requête de l'appelante déposé le 15 février 2002;
LA COUR ORDONNE QUE :
(1) les requêtes des appelants déposées le 15 février 2002 dans les dossiers A-55-98, A-56-98, A-57-98 et A-58-98 soient, par les présentes, réunies;
(2) l'intimée aura jusqu'au 17 mai 2002 pour répondre aux requêtes susmentionnées;
(3) les paragraphes 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 73 de l'affidavit de Roger K. MacDonald assermenté le 1er février 2002 soient radiés, puisqu'ils constituent une argumentation ou une opinion.
Les dépens de la requête suivront la disposition des requêtes des appelants déposées le 15 février 2002.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020403
Dossier : A-55-98
Référence neutre : 2002 CAF 126
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
DR GERALD E. GAVELIN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-56-98
ALLAN N. RAUW
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-57-98
DR WILLIAM N. CAMPBELL
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-58-98
DR. WILLIAM N. CAMPBELL PROFESSIONAL CORPORATION
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE STRAYER
[1] La Couronne intimée a demandé que M. Goldenberg soit empêché de présenter une argumentation, parce qu'il est la source de l'avis ou de l'opinion citée dans l'affidavit de Roger K. MacDonald. En même temps, l'intimée s'oppose à ce qu'un tel avis de M. Goldenberg soit inclus comme la source des renseignements et de la croyance du déposant, parce que le déposant ne peut être contre-interrogé efficacement à ce sujet. L'intimée demande que les paragraphes 25, 26, 27, 28, 34, 40, 51, 55, 56 et 63 soient radiés de l'affidavit de MacDonald pour ce motif.
[2] Je ne radie pas ces paragraphes à ce moment-ci, mais je vais laisser au tribunal qui dispose des requêtes des appelants, déposées le 15 février 2002 pour casser la décision de la Cour canadienne de l'impôt initialement en appel et les deux ordonnances de notre Cour rejetant et refusant de reconsidérer le rejet de l'appel provenant de la Cour canadienne de l'impôt, le soin de décider de l'utilisation de ces éléments de preuve. Ce tribunal devra examiner la question de savoir si l'affidavit entre dans les limites de l'exception du paragraphe 81(1) des Règles permettant des affidavits fondés sur ce que les déposants savent et croient. Si tel est le cas, il devra examiner si ces paragraphes ont quelque pertinence avec la question qui est maintenant en cause. Par exemple, en l'absence de quelque explication additionnelle, les paragraphes 20, 22, 27 et 28 semblent se rapporter à la question de retard qui a déjà été abordée par notre Cour dans sa décision de rejet pour défaut de poursuivre l'appel. Le tribunal devra examiner quelle valeur il devrait donner à un tel ouï-dire, lorsque l' « avocat » qui a prétendument fourni les renseignements n'est pas nommé. Si cet avocat est, comme le prétend l'intimée, M. David Goldenberg (qui a signé les observations écrites dans la requête en tant qu'avocat), le tribunal devra alors examiner la question de savoir s'il doit tirer des conclusions défavorables, tel que le prévoit le paragraphe 81(2) des Règles, du fait que la personne ayant une connaissance personnelle de ces faits a fait défaut de fournir son propre témoignage.
[3] En ce qui a trait à la demande de l'intimée en vertu de l'article 82 des Règles selon laquelle on devrait empêcher M. Goldenberg de comparaître concernant cette question, je ne considère pas que cela soit nécessaire, parce que les éléments de preuve dans l'affidavit ne sont pas en soi ceux de M. Goldenberg mais ceux de M. MacDonald. Si cette question fait l'objet d'une audience, il peut s'avérer nécessaire pour la Cour de réexaminer la question de savoir si l'on doit permettre à M. Goldenberg d'en débattre, mais pour l'instant, je crois que, puisque les appelants, en tant que parties requérantes sur ces requêtes, ont déjà déposé leurs observations, la Cour devrait attendre d'autres développements.
[4] Ces motifs s'appliquent aux quatre appels également et devraient être déposés dans chacun des dossiers.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-55-98
INTITULÉ : DR GERALD E. GAVELIN c. SA MAJESTÉ LA REINE
DOSSIER : A-56-98
INTITULÉ : ALLAN N. RAUW c. SA MAJESTÉ LA REINE
DOSSIER : A-57-98
INTITULÉ : DR WILLIAM N. CAMPBELL c. SA MAJESTÉ LA REINE
DOSSIER : A-58-98
INTITULÉ : DR. WILLIAM N. CAMPBELL PROFESSIONAL CORPORATION c. SA MAJESTÉLA REINE
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE STRAYER
DATE DES MOTIFS : Le 3 avril 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
David M. Goldenberg POUR LES APPELANTS
Shawn McLeod POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
David M. Goldenberg POUR LES APPELANTS
Professional Corporation
Calgary, Alberta
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada