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Date : 20020531

Dossier : A-86-01

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2002

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                   SMITHKLINE BEECHAM ANIMAL HEALTH INC.

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                                                        JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

                                                                                                                                                 « A.J. Stone »      

                                                                                                                                                                 Juge             

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL. L.       


Date : 20020531

Dossier : A-86-01

Référence neutre : 2002 CAF 229

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                   SMITHKLINE BEECHAM ANIMAL HEALTH INC.

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                       Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 avril 2002.

                                          Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 31 mai 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                    LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                      LE JUGE STONE

                                                                                                                                      LE JUGE MALONE


Date : 20020531

Dossier : A-86-01

Référence neutre : 2002 CAF 229

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                   SMITHKLINE BEECHAM ANIMAL HEALTH INC.

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW


[1]                 Le présent appel soulève la question de la portée de l'interrogatoire préalable en vertu des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (Procédure générale), DORS/90-688a, modifiées. L'appelante Smithkline interjette appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt intitulée Smithkline Beecham Animal Health Inc. c. Canada, 2001 D.T.C. 192, [2001] 2 C.T.C. 2086, [2001] A.C.I. no 86 (C.C.I.), qui a rejeté sa demande visant à enjoindre la Couronne de communiquer certains renseignements pour la préparation d'un appel à l'encontre des cotisations établies en vertu des Parties I et XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch.1 (5e suppl.), modifiée, et des lois qu'elle remplace.

[2]                 Smithkline est un fabricant de produits pharmaceutiques. Durant la période visée par le présent appel, à savoir de 1981 à 1986, Smithkline a fabriqué un produit pharmaceutique appelé Tagamet, dont l'ingrédient actif est la cimétidine. Durant ces années, Smithkline a acheté de la cimétidine à des sociétés qui lui sont liées à l'extérieur du Canada. Toutes les cotisations frappées d'appel s'appuient sur la prétention de la Couronne voulant que le prix payé pour la cimétidine durant cette période était de 66 982 990 $ supérieur au prix qui aurait été raisonnable dans les circonstances si Smithkline et ses fournisseurs n'avaient pas eu un lien de dépendance.

[3]                 Les cotisations établissent un impôt à payer en vertu des Parties I et XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu. Selon les cotisations établies en vertu de la Partie I, le revenu imposable de Smithkline pour les années 1981 à 1986 est augmenté de 66 982 990 $, montant qui reflète les rajustements découlant des crédits d'impôt pour placements en 1986 et 1987 et les pertes autres que les pertes en capital de 1987 à 1990. Smithkline conteste les augmentations de revenu et tous les rajustements qui en découlent. Quant aux cotisations établies en vertu de la Partie XIII, elles imposent un impôt sur cette somme de 66 982 990 $. Smithkline conteste la cotisation de l'impôt de la Partie XIII ainsi que l'intérêt pour la période antérieure au 16 février 1984.

  

[4]                 Smithkline a déposé un avis d'opposition à l'ensemble de ces cotisations. Celles-ci n'ayant pas été confirmées ou modifiées dans les 90 jours, Smithkline a, le 14 mars 1995, interjeté appel à la Cour de l'impôt comme elle avait le droit de le faire. Les interrogatoires préalables ne sont pas encore terminés.

[5]                 Généralement parlant, Smithkline souhaite obliger le représentant de la Couronne à produire des documents et à répondre à des questions posées à l'interrogatoire préalable concernant la rentabilité des fabricants de produits pharmaceutiques qui ne sont pas parties au présent appel. Son droit d'obtenir cette information repose principalement sur les actes de procédure. En voici les dispositions pertinentes :

[TRADUCTION]

                                                 Avis d'appel

9. Durant la période pertinente, l'appelante a, dans le cours de ses activités commerciales, fait l'acquisition de cimétidine Smithkline auprès de deux sociétés (ci-après nommées « corporations affiliées » ) non résidentes du Canada avec lesquelles l'appelante avait un lien de dépendance au sens du paragraphe 69(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La cimétidine Smithkline achetée par l'appelante durant la période pertinente était fabriquée par les corporations affiliées dans leurs établissements respectifs consacrés à la fabrication de ce produit, c'est-à-dire qu'aucun autre produit n'était fabriqué dans ces établissements.

[...]

22. Durant la période visée par la nouvelle cotisation, pour chaque achat de cimétidine Smithkline frappé des nouvelles cotisations du ministre en application du paragraphe 69(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les sommes que l'appelante a payées ou convenu de payer pour la cimétidine Smithkline étaient raisonnables eu égard aux circonstances.


23. Pour chaque achat indiqué au paragraphe 22 ci-dessus, le prix de la cimétidine Smithkline que l'appelante aurait pu raisonnablement payer ou convenu de payer au vendeur dans les mêmes circonstances, si le vendeur et l'appelante n'avaient pas eu un lien de dépendance au sens du paragraphe 69(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, n'est pas inférieur à la somme que l'appelante a de fait payée ou convenu de payer aux corporations affiliées.

                                                                            

Réponse modifiée à l'avis d'appel

9. En réponse au paragraphe 9 de l'avis d'appel, il admet uniquement que, durant la période pertinente, l'appelante a acquis de la cimétidine de deux corporations (les « corporations affiliées » ) qui n'étaient pas résidentes du Canada et avec lesquelles l'appelante avait un lien de dépendance. Il dit en outre que :

a)     l'appelante a versé ou convenu de verser aux corporations affiliées des sommes pour de la cimétidine qui étaient supérieures aux sommes qui auraient été raisonnables eu égard aux circonstances si l'appelante et les corporations affiliées n'avaient eu aucun lien de dépendance;

        [...]

20. En réponse aux paragraphes 22 et 23 de l'avis d'appel, il dit que le ministre a appliqué le paragraphe 69(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et il nie que les sommes que l'appelante a versées ou convenu de verser aux corporations affiliées pour de la cimétidine et qui sont indiquées ci-dessous comme étant le coût de produits vendus étaient raisonnables eu égard aux circonstances. Il dit que les montants qui auraient été raisonnables eu égard aux circonstances si les corporations affiliées et l'appelante n'avaient eu aucun lien de dépendance sont indiqués ci-dessous et il a donc refusé les sommes en sus de ces montants :

Année

Montant déclaré comme coût de produits vendus

Montant

raisonnable

Différence

Montant refusé

(inclut le rajustement pour inventaire)

1981

28 601 l08 $

17 875 693 $

10 725 415 $

5 388 389 $

1982

22 950 979$

9 818 953 $

13 132 026 $

13 803 842 $

1983

21 869 720 $

6 560 777 $

15 308 943 $

14 778 753 $

1984

9 439 808 $

2 241 133 $

7 198 675 $

9 731 626 $

1985

13 642 098 $

2 113 850 $

11 528 248 $

11 796 197 $

1986

10 658 489 $

1 568 806 $

9 089 683 $

6 421 868 $

1987

­

­

__________

5 062 315 $

66,982,990 $

66 982 990 $

­ Aucune question de prix de transfert

21. En établissant les cotisations à l'égard de l'appelante en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre invoquait, outre les faits énoncés au paragraphe 20 des présentes, les hypothèses de fait suivantes, notamment :


[...]

f) l'appelante a versé ou convenu de verser des sommes totales de 66 982 990 $ excédant le prix qui aurait été raisonnable eu égard aux circonstances si l'appelante et les corporations affiliées n'avaient eu aucun lien de dépendance durant la période pertinente.

[...]

25. L'intimée soutient respectueusement que :

a)    les montants fixés dans les cotisations en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu reflètent le fait que les sommes payables par l'appelante aux corporations affiliées pour de la cimétidine étaient supérieures aux montants qui auraient été raisonnables eu égard aux circonstances si l'appelante et les corporations affiliées n'avaient eu aucun lien de dépendance au sens du paragraphe 69(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

[...]

[6]                 Pour expliquer le sens de ces actes de procédure, les deux parties s'appuient sur les Principes de l'OCDE de 1979 (Prix de transfert et entreprises multinationales : rapport du Comité des affaires fiscales de l'O.C.D.E., 1979; (Paris : Organisation de coopération et de développement économiques, 1979); il existe une édition plus récente des Principes de l'OCDE, mais vu la généralité des principes examinés en l'espèce, l'on peut passer outre aux variantes entre les éditions.)


[7]                 Il est fait renvoi aux Principes de l'OCDE dans la circulaire d'information 87-2 du 2 février 1987, intitulée Prix de transfert international et autres transactions internationales, qui vise à informer les contribuables sur la question des prix internationaux. La circulaire d'information 87-2 a été annulée le 27 septembre 1999 et remplacée par la circulaire d'information 87-2R, intitulée Prix de transfert international, laquelle fait aussi référence aux Principes de l'OCDE.

[8]                 On semble s'entendre sur le fait que les Principes de l'OCDE éclairent ou devraient servir à éclairer l'interprétation et l'application du paragraphe 69(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les Principes de l'OCDE énoncent les règles selon lesquelles doivent être déterminés les prix de transfert internationaux et, le cas échéant, les pratiques que les membres de l'OCDE ont convenu de suivre. Suivant les Principes de l'OCDE, il existe plusieurs méthodes pour déterminer un prix qui ne comporte pas un lien de dépendance dans le contexte des transactions internationales. La méthode la plus valable en principe et la plus facile en théorie est, dit-on, la méthode du prix comparable non contrôlé, dite méthode « PCNC » . De façon générale, la méthode PCNC exige de se référer directement aux prix payés lors de transactions comparables entre des entreprises indépendantes l'une de l'autre.

[9]                 Les Principes de l'OCDE décrivent aussi un certain nombre d'autres méthodes d'établissement des prix qui peuvent être utilisées dans le cas où la méthode PCNC ne convient pas. Par exemple, on ne peut recourir à la méthode PCNC lorsqu'il est impossible d'obtenir des renseignements fiables sur la comparabilité, ou lorsque les comparaisons disponibles entraînent trop de différences non quantifiables.

[10]            Les cotisations dont il est fait appel reposent sur la détermination par la Couronne du prix de la cimétidine abstraction faite de tout « lien de dépendance » , suivant la méthode PCNC. C'est l'achat de cimétidine par trois fabricants de produits pharmaceutiques génériques, F.S. Horner Ltd., Apotex Ltd. et Novopharm Ltd., qui a servi de comparateur pour les transactions.

[11]            Après la clôture des actes de procédure, les deux parties ont présenté des listes de documents et des exemplaires de ces documents. Les parties ont aussi procédé à des interrogatoires préalables, où M. Tim Truckle était le représentant de la Couronne. La séance principale de l'interrogatoire a pris fin le 23 février 1999, avec les réserves habituelles sur les questions découlant des engagements, délibérés et refus. Voici les questions de l'avocat de Smithkline et les réponses de M. Truckle. (Affidavit de Martin Sorensen, Dossier d'appel, volume II, pages 259 et 260) :

[Traduction]

1811 Q. Ai-je raison quand je dis que cet ajustement total de 66 982 990 $ est l'aboutissement de l'utilisation du prix relatif aux opérations qui a été considéré par Revenu Canada comme étant le PCNC et que nous avons examiné aux onglets 5, 6, 7, 8 et 9 du recueil no 9?

R.Je crois que c'est exact.

1812 Q.Je vous demanderais de bien vouloir examiner le paragraphe 21 de la réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe représente-t-il un résumé fidèle de tous les faits dont nous avons parlé durant l'interrogatoire?

R.Je crois que oui.

1813 Q. Mis à part ce que nous avons examiné durant l'interrogatoire, est-ce que Revenu Canada est au courant d'autres faits qui auraient servi de base aux nouvelles cotisations actuellement en appel?

R.Je ne suis actuellement au courant d'aucun autre fait.


1814 Q.Je voudrais attirer votre attention particulièrement sur l'alinéa 21f) et le paragraphe 20 de la réponse à l'avis d'appel. Au besoin, veuillez réexaminer ces passages pour vous rafraîchir la mémoire. Après avoir examiné ces passages, pourriez-vous me dire si les circonstances mentionnées au paragraphe 20 de la réponse à l'avis d'appel sont identiques aux circonstances mentionnées à l'alinéa 21f) de la réponse à l'avis d'appel?

[...]

R.Comme les circonstances mentionnées à l'alinéa 21f) ne sont pas exposées avec toutes leurs particularités, je dirais qu'elles sont identiques ou semblables aux circonstances mentionnées au paragraphe 20.

1815 Q.Veuillez maintenant examiner l'alinéa 25a) de la réponse à l'avis d'appel, et je vous invite à le relire pour vous rafraîchir la mémoire. Pourriez-vous me dire si les circonstances mentionnées au paragraphe 20 et à l'alinéa 21f) de la réponse à l'avis d'appel que nous venons d'examiner sont identiques aux circonstances mentionnées à l'alinéa 25a) de la réponse à l'avis d'appel?

R.Comme dans le cas de ma réponse précédente, je dirais que, bien qu'elles ne soient pas détaillées, les circonstances sont en fait les mêmes.

1816 Q.Je vous inviterais également à réexaminer l'alinéa 9a) de la réponse à l'avis d'appel pour vous rafraîchir la mémoire. Les circonstances mentionnées à l'alinéa 21f), au paragraphe 20 et à l'alinéa 25a) de la réponse à l'avis d'appel sont-elles les mêmes que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 9a) de la réponse à l'avis d'appel?

R.Je crois que ce sont les mêmes.

[12]            Dans une lettre du 25 juin 1999, l'avocat de la Couronne a répondu à certaines questions qui avaient fait l'objet de refus ou d'opposition (Pièce H de l'affidavit de Martin Sorensen, Dossier d'appel, volume II, pages 334 à 339). Dans cette lettre, la Couronne a révélé que la vérification, effectuée avant les cotisations, émanait d'une initiative de l'Unité des enquêtes spéciales et que les autorités fiscales s'étaient aussi appuyées sur des renseignements fournis par Horner, Apotex et Novopharm. La lettre contient aussi les remarques qui suivent (p. 337) :


[TRADUCTION] Revenu Canada a procédé au cours des dernières années à une foule de vérifications sur les sociétés pharmaceutiques. Ces vérifications portaient, entre autres, sur les prix de transfert. Chaque vérification était faite à partir des faits particuliers à un dossier donné et une nouvelle cotisation était émise (ou non) sur la foi des renseignements obtenus sur un cas particulier. Nous ne pouvons vous fournir aucun autre renseignement sur les autres cas. Dans le cas présent, les nouvelles cotisations étaient fondées sur une méthode PCNC, avec l'utilisation de comparables génériques. Je vous dirais aussi que Revenu Canada adopte les Principes de l'OCDE ainsi que la méthode du prix primaire, c'est-à-dire l'utilisation d'une méthode PCNC .

[13]            L'emploi du terme « comparables génériques » , reflète apparemment le fait que le prix final établi par la Couronne pour la cimétidine en tant que prix raisonnable établi sans lien de dépendance, s'appuyait sur une comparaison avec des transactions de Horner, Apotex et Novopharm. Les remarques précitées (Pièce H.1 de l'affidavit de Martin Sorensen, Dossier d'appel, volume II, pages 340 à 344) se rapportent, dit-on, à l'échange suivant survenu au cours de l'interrogatoire préalable de M. Truckle, le 23 février 1999 :

[TRADUCTION]

1710 Q. Revenu Canada a-t-il déjà tenté de valider sa méthode PCNC par une autre méthode?

R. Comme je l'ai déjà expliqué, nous avons certainement tenté de regarder d'autres méthodes d'établissement des prix, y compris la méthode du prix coûtant majoré et celle du prix de revente. Toutefois, les renseignements dont nous disposions sur la contribuable n'étaient jamais suffisants pour nous permettre d'obtenir un calcul précis du prix coûtant majoré ni, je crois, de procéder à une analyse suffisamment poussée pour nous renseigner sur les diverses composantes de la méthode du prix de détail.

1711 Q. Dans votre réponse précédente, vous avez dit « y compris la méthode du prix coûtant majoré et celle du prix de revente » . Aviez-vous à l'esprit d'autres méthodes que ces deux-là?

R. Non, je ne crois pas.

M. McMechan[Couronne] : Il y a eu l'engagement à propos de l'analyse fonctionnelle que nous vous avons faite plus tôt au cours de l'interrogatoire préalable.


M. Bernier[Smithkline] : Je me souviens de l'engagement. Il a été fait dans le contexte de la méthode utilisée par Revenu Canada pour les fins de la cotisation. Ma dernière question, si je m'en rappelle bien, portait sur la validation de la méthode PCNC. Vous avez vu une distinction, mais je -

Le témoin :L'analyse fonctionnelle serait, en partie, une tentative de procéder avec une méthode de prix de revente en appliquant un pourcentage sur les tâches exécutées par l'entité.

M. Bernier[Smithkline] : Merci M. McMechan.

1712 Q. Y a-t-il des cas où Revenu Canada n'a pas utilisé les ingrédients génériques comme comparables?

R. Non. Dans ce cas-ci.

1713 Q. Que voulez-vous dire par là?

R. Si nous parlons seulement du prix de transfert dans ce cas-ci, non, nous utilisons les comparables génériques.

1714 Q. Pour les autres cas, Monsieur?

R.Il peut y en avoir eu pour les autres cas, je n'ai pas connaissance de tous les cas.

1715 Q. Quels sont les cas dont vous avez connaissance?

R. Pour les cas précédents, nous avons sûrement utilisé pour le prix de transfert quelque chose de semblable à la méthode PCNC mais pas nécessairement la même méthode. De plus, nous avons regardé peut-être la méthode de partage des profits ainsi que celle du prix de revente, le type de résultats de l'analyse fonctionnelle.    Mais je ne puis préciser toutes les méthodes utilisées.

1716 Q.    Pour les cas de la même époque que ce cas-ci?

R.    À ma connaissance, la méthodePCNC était prédominante à cette époque pour les cas confiés à notre bureau, au Bureau des services fiscaux de Toronto Ouest ou au Bureau de district Mississauga de l'époque.

1717 Q. Et à Revenu Canada en général?

R. Encore là, nous avons tendance à suivre, conformément à nos lignes directrices et à la circulaire d'information, les méthodes privilégiées par l'OCDE en commençant d'abord par la méthode PCNC. Quant aux autres moyens d'analyse du prix de transfert, je ne suis pas sûr.

1718 Q. Qu'entendez-vous par « nous » , le Bureau de district ou Revenu Canada?

R. Revenu Canada.

1719 Q. Qu'en est-il pour les cas subséquents?

M. McMechan[Couronne]: M. Bernier, pour les fins du dossier, je dois m'opposer à un examen qui porterait sur d'autres cas que celui-ci. Je crois que ce serait mal fondé, cela soulève des questions de confidentialité est en jeu et il y a la question de pertinence.

[14]            De janvier à septembre 2000, l'avocat de Smithkline a, dans un échange de lettres et à la reprise de l'interrogatoire préalable, insisté pour obtenir une meilleure réponse à ses questions sur les « circonstances » mentionnées dans la réponse. Dans sa lettre du 22 septembre 2000 (Pièce Q de l'affidavit de Martin Sorensen, Dossier d'appel, volume II, pages 389 et 390), l'avocat de Smithkline a finalement formulé les demandes suivantes :

[TRADUCTION] Dans la lettre du 10 janvier, vous nous avez informés que l'intimée avait considéré que les circonstances mentionnées au paragraphe 20 de la réponse ne se limitaient pas aux circonstances connues du ministre lorsque les cotisations ont été établies mais comprenaient toutes les circonstances dont il a eu connaissance.

Sans admettre l'interprétation que vous tentez de donner du paragraphe 20 de la réponse, nous vous demandons par la présente de nous fournir par écrit dans les 30 prochains jours les précisions suivantes :

-              Quelles sont les circonstances mentionnées par l'intimée au paragraphe 20;

-              À quel moment l'intimée a-t-elle pris connaissance de ces circonstances; et

-              De quelle façon l'intimée a-t-elle pris connaissance de ces circonstances.

Nous vous demandons aussi de nous fournir les mêmes précisions sur les circonstances mentionnées par l'intimée aux paragraphes 9a), 10, 12 et 25a) de la réponse.

[15]            La réponse de la Couronne se trouve dans une lettre du 20 octobre 2000 (Pièce S de l'affidavit de Martin Sorensen, Dossier d'appel, volume II, pages 449 à 452), dont voici des extraits :

[Traduction]

1.     À plusieurs occasions, l'intimée a exposé que les « circonstances » mentionnées au paragraphe 20 de la réponse à l'avis d'appel comprennent toutes les circonstances dont elle a eu connaissance, telles que :

-      dans une lettre du 10 janvier 2000

-      dans les années 70, le service chargé de l'impôt des sociétés a dit à SmithKline que son prix de transfert n'était pas raisonnable;

-      SmithKline n'a pas atteint son propre objectif en matière de profit avant impôt pour le Canada eu égard à des risques assumés par l'appelante au Canada;

-      le prix final de vente du Tagamet au Canada était bien inférieur à ce qu'il était sur la plupart des autres marchés mondiaux, de sorte que le prix élevé de transfert au Canada a empêché la réalisation d'un profit proportionnel à ses activités au Canada.

-      dans une lettre du 2 mars 2000

-      la corporation mère SmithKline a maintenu comme prix de transfert à l'appelante 400 $US le kilo malgré le fait qu'elle se rendait compte que le prix de transfert causait un problème de rentabilité pour l'entité canadienne;

-      la corporation mère SmithKline a maintenu comme prix de transfert à l'appelante 400 $US le kilo malgré l'avènement d'une concurrence importante au Canada attribuable au Zantac de Glaxo et aux produits de cimétidine vendus par d'autres sociétés pharmaceutiques canadiennes;


-      l'appelante payait des frais administratifs et des redevances à des membres du groupe de corporations SmithKline (autres que Penn et Franklin) pour les présumés avantages qu'elle tirait du fait d'être membre de ce groupe;

-      les corporations affiliées (Penn et Franklin) qui vendaient de la cimétidine à l'appelante pour 400 $US le kilo n'étaient propriétaires d'aucun actif incorporel lié au développement de la cimétidine ou à la formulation ou à la vente du Tagamet, et le seul service qu'elles fournissaient à l'appelante consistait à lui procurer de la cimétidine qu'elles fabriquaient en vertu de contrats de licence avec SK & F Labs Ltd.;

-      l'appelante a subi des pertes importantes attribuables aux activités consistant à formuler et à vendre du Tagamet au Canada et elle n'a pas gagné un taux de rendement proportionnel aux activités qu'elle exerçait ici;

-      l'appelante et les autres sociétés pharmaceutiques canadiennes exerçaient essentiellement les mêmes activités après l'achat de cimétidine, soit de la fabrication secondaire, de la vente et de la commercialisation de produits à base de cimétidine;

-      les prétentions énoncées dans la réponse à l'avis d'appel;

-      dans une lettre du 27 mars 2000

-      l'intimée n'a pas, à ce jour, établi un taux de rendement particulier qui serait proportionnel aux activités canadiennes de l'appelante, et elle appuie sa réponse sur la conclusion que les pertes déclarées par l'appelante au Canada ne reflètent pas un tel taux de rendement et que, de l'aveu même de Smithkline, son prix de transfert pour la cimétidine lui causait un problème de rentabilité au Canada.

-      dans une lettre du 19 mai 2000


-      L'intimée a appris lors de l'interrogatoire préalable de l'appelante que des dirigeants de SmithKline étaient d'avis que l'appelante ne gagnait pas un taux de rendement au Canada proportionnel aux activités qu'elle exerçait ici. Les pertes et le faible taux de rendement déclarés par l'appelante relativement à ses activités au Canada corroborent cette opinion. Les nouvelles cotisations portées en appel ne se fondaient pas sur une hypothèse selon laquelle l'appelante aurait dû gagner un taux de rendement particulier au Canada. Toutefois, les nouvelles cotisations du ministre indiquent implicitement que l'appelante aurait dû gagner au moins le taux de rendement résultant des nouvelles cotisations. Si l'intimée arrive à une conclusion quant à un autre taux de rendement particulier que l'appelante aurait dû gagner au Canada, nous en aviserons l'appelante.

  

[16]            Le 26 octobre 2000, il y eut reprise de l'interrogatoire préalable de M. Truckle afin d'aborder les questions laissées en suspens (Pièce R de l'affidavit de Martin Sorensen, Dossier d'appel, volume II, pages 391 à 448). L'avocat de Smithkline a ouvert l'interrogatoire en faisant remarquer que les avocats ne s'entendaient pas encore sur la question de savoir si la Couronne pourrait invoquer d'autres circonstances que celles invoquées pour la cotisation.

[17]            À ce sujet, M. Truckle a fait siennes les diverses lettres de l'avocat de la Couronne, y compris la lettre du 20 octobre 2000. L'avocat de Smithkline a tenté d'obtenir d'autres précisions sur ces remarques, y compris le sens donné par M. Truckle aux expressions « profit proportionnel à ses activités au Canada » , « faible taux de rendement » et « problème de rentabilité » de Smithkline.


[18]            Il semble que l'avocat de Smithkline ait pris ces remarques comme une indication implicite que certaines comparaisons ont été ou seraient faites entre les marges de profit ou le rendement de Smithkline et ceux d'autres sociétés pharmaceutiques. La Couronne avait jusqu'alors invariablement nié que les cotisations visées par l'appel étaient fondées sur de telles comparaisons. Quoiqu'il en soit, le 26 octobre 2000, à la reprise de l'interrogatoire préalable de M. Truckle, l'avocat de Smithkline a posé un certain nombre de questions sur la rentabilité et les taux de rendement d'autres sociétés pharmaceutiques.

[19]            L'avocat de la Couronne s'est opposé à toutes ces questions, disant que Revenu Canada n'avait procédé à aucune comparaison entre la rentabilité ou les marges de profit de Smithkline et celles d'autres sociétés pharmaceutiques, et que les questions n'émanaient d'aucune réponse fournie dans l'interrogatoire préalable ou les lettres subséquentes à ce sujet.

[20]            L'affidavit de Martin Sorensen (Dossier d'appel, volume II, pages 257 à 266) relate au paragraphe 14 (pages 264 et 265) les questions auxquelles, selon Smithkline, la Couronne a refusé de répondre et auxquelles elle est maintenant obligée de répondre. Ces questions faisaient l'objet de la requête devant le juge de la Cour de l'impôt. Dans le présent appel, seules les questions qui suivent demeurent en suspens :

          [TRADUCTION]

(1) De quelle façon le « taux de rendement » mentionné dans les lettres de la Couronne du 2 mars 2000 et du 20 octobre 2000 se compare-t-il à celui d'autres sociétés pharmaceutiques canadiennes (alinéa 14c) de l'affidavit Sorensen)?

(2)    Veuillez fournir toute l'information financière dont dispose l'ADRC indiquant ou tendant à indiquer la rentabilité de sociétés pharmaceutiques au Canada de 1977 à aujourd'hui, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les renseignements en la matière obtenus grâce à des vérifications (alinéa 14d) de l'affidavit de Sorensen).

  

[21]            Le juge de la Cour de l'impôt a refusé d'obliger la Couronne à répondre à ces questions. Il s'explique ainsi aux paragraphes 15 et 16 de ses motifs :


15. [...] Les taux de rendement d'autres sociétés pharmaceutiques ne sont pas pertinents en ce qui a trait aux questions soulevées par les actes de procédure. La principale question, comme je l'ai déjà dit, est de savoir si le prix payé ou payable par l'appelante était supérieur au prix qui aurait été raisonnable eu égard aux circonstances si l'appelante et les corporations affiliées n'avaient eu aucun lien de dépendance. Ce sont les circonstances entourant la fourniture de cimétidine à l'appelante qui sont pertinentes aux termes du paragraphe 69(2) de la Loi. Il n'y a rien dans les documents qui indique qu'un lien factuel ou logique existe entre le prix qui aurait été payé si l'appelante n'avait eu aucun lien de dépendance avec les corporations affiliées et le taux de rendement d'autres sociétés pharmaceutiques canadiennes.

16. La demande d'information financière [...]n'est pas pertinente non plus. Il n'y a aucun lien entre l'information demandée et une question soulevée dans les actes de procédure.

[22]            Les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) prévoient des règles approfondies et détaillées sur la communication préalable de documents et les interrogatoires préalables oraux. Les principales dispositions pertinentes quant au présent appel sont ainsi conçues : (non souligné dans l'original)

COMMUNICATION DES DOCUMENTS

Liste de documents (communication intégrale)

82.(1) Les parties peuvent convenir ou, en l'absence d'entente, demander à la Cour de prononcer un jugement obligeant chaque partie à déposer et à signifier à l'autre partie une liste de tous les documents qui sont ou ont été en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de cette partie et qui portent sur toute question en litige entre les parties à l'appel.

DISCOVERY OF DOCUMENTS

List of Documents (Full Disclosure)

  

82. (1) The parties may agree or, in the absence of agreement, either party may apply to the Court for a judgment directing that each party shall file and serve on each other party a list of all the documents which are or have been in that party's possession, control or power relating to any matter in question between or among them in the appeal.


INTERROGATOIRE PRÉALABLE

Dispositions générales

92. L'interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice, mais celle-ci ne peut soumettre une personne aux deux formes d'interrogatoire sans l'autorisation de la Cour.

[...]

EXAMINATION FOR DISCOVERY

General

92. An examination for discovery may take the form of an oral examination or, at the option of the examining party, an examination by written questions and answers, but the examining party is not entitled to subject a person to both forms of examination except with leave of the Court.

[...]

Portée de l'interrogatoire

95.(1) La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu'elle tient pour véridiques, aux questions légitimes qui se rapportent à une question en litige...

Scope of Examination

95.(1) A person examined for discovery shall answer, to the best of that person's knowledge, information and belief, any proper question relating to any matter in issue in the proceeding ...

  

[23]            Plusieurs autres règles s'appliquent lorsque les renseignements fournis aux termes de ces règles doivent être corrigés ou complétés, ou lorsque l'exactitude ou l'intégralité des renseignements sont mises en cause.


[24]            La portée et l'application des règles précitées dépendent du sens de ces mots : « qui portent sur toute question en litige entre les parties à l'appel » et « aux questions légitimes qui se rapportent à une question en litige » . Dans Compagnie Financière et Commerciale du Pacifique c. Peruvian Guano Company (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.), à propos du sens des mots [traduction] « un document qui a trait à tout point litigieux de l'action » , à la page 63, le lord juge Brett dit ceci :

[Traduction]À mon avis, un document a trait aux points litigieux de l'action non seulement lorsqu'il constitue une preuve à l'égard de ces points litigieux mais également lorsqu'on peut raisonnablement supposer qu'il contient des renseignements pouvant -- et non devant -- soit directement soit indirectement, permettre à la partie qui exige l'affidavit ou bien de plaider sa propre cause ou bien de nuire à celle de son adversaire. J'ai dit « soit directement soit indirectement » parce que, à mon avis, un document peut, à proprement parler, contenir des renseignements pouvant permettre à la partie qui exige l'affidavit soit de plaider sa propre cause soit de nuire à celle de son adversaire s'il s'agit d'un document susceptible de la lancer dans une enquête et d'entraîner l'une ou l'autre de ces conséquences...

  

[25]            Notre Cour a expressément souscrit au critère du « lancement d'une enquête » pour la communication préalable de documents : Everest & Jennings Canadian Ltd. c. Invacare Corp., [1984] 1 C.F. 856, 55 N.R. 73, 79 C.P.R. (2d) 138 (C.A.F.), qui faisait sien le critère de Boxer c. Reesor (1983), 43 B.C.L.R. 352, 35 C.P.C. 68 (C.S.C.-B.). Voir aussi Ikea Ltd. c. Idea Design Ltd., [1987] 3 C.F. 317, 13 F.T.R. 306, 16 C.P.R. (3d) 65 (C.F. 1re    inst.) et Oro Del Norte, S.A. c. La Reine (1990), 35 F.T.R. 107, [1990] 2 C.T.C. 67, 90 D.T.C. 6373 (C.F. 1re inst.).

[26]            La Cour de l'impôt a régulièrement appliqué le même critère. Voir à titre d'exemple Ouellet c. Canada, [1994] 1 C.T.C. 2645, 94 D.T.C. 1315 (C.C.I.). Dans Owen Holdings Ltd. c. Canada, [1997] 3 C.T.C. 2286, 97 D.T.C. 380 (C.C.I.), le critère est ainsi formulé au paragraphe 29 :

[TRADUCTION]    La partie qui demande un document doit démontrer que les renseignements contenus dans le document peuvent favoriser sa propre cause ou nuire à celle de son adversaire.


  

[27]            Le jugement rendu dans l'affaire Owen Holdings a été modifié en appel par notre Cour, mais l'énoncé du critère a été approuvé : Owen Holdings Ltd. c. Canada (1997), 216 N.R. 381, [1997] 3 C.T.C. 351, 97 D.T.C. 5401 (C.A.F.). S'exprimant au nom des juges majoritaires, le juge Marceau dit au paragraphe 6 :

... Nous sommes donc d'avis que l'approche du juge de la Cour de l'impôt était celle qu'il convenait d'adopter et que les conclusions qu'il a tirées à

l'égard des documents énumérés aux paragraphes i), ii), v) et vi) ne

devraient pas être infirmées. Son analyse portant que ces documents, qui ne

tendaient pas à établir des [TRADUCTION] « faits législatifs » mais plutôt

les [TRADUCTION] « opinions d'auteurs » , avaient un lien si ténu avec les

questions litigieuses qu'ils ne pouvaient donner lieu à un champ d'enquête

pouvant profiter à l'appelante nous semble parfaitement bien fondée.

  

[28]            Le juge en chef d'alors, le juge Isaac, a exprimé sa dissidence partielle quant au résultat, mais il a approuvé le critère du « lancement d'une enquête » .

[29]            Les arrêts précités établissent aussi que la question de savoir si un document ou une question « a trait à » une question en litige dans l'instance dépend d'une interprétation raisonnable des actes de procédure. Voir en particulier Compagnie Financière, précité;Boxer c. Reesor, précité; et La Reine c. Special Risks Holdings Inc., [1983] 2 C.F. 743, 46 N.R. 361, [1983] C.T.C. 36, 83 D.T.C. 5046 (C.A.F.).

[30]            Dans la présente affaire, le juge de la Cour de l'impôt a cité l'arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, comme prémisse à sa compréhension du critère de la pertinence à l'étape de l'interrogatoire préalable. Il dit au paragraphe 10 de ses motifs :

Au cours de l'interrogatoire préalable, la partie interrogatrice peut chercher à obtenir de l'information et des aveux qui l'aideront non seulement à démolir la thèse de son adversaire, mais aussi à promouvoir la cause qu'elle cherche à faire valoir.

  

[31]            À mon sens, cet énoncé du critère est substantiellement le même que le critère du « lancement d'une enquête » et il est par conséquent correct. Il ne reste qu'à examiner l'argument de Smithkline voulant que le critère n'ait pas été appliqué correctement en l'espèce.

  

[32]            À cet égard, il faut rappeler que la Couronne, à la lumière des Principes de l'OCDE, a choisi d'employer la méthode PCNC pour déterminer le prix de la cimétidine abstraction faite de tout lien de dépendance. Or, les Principes de l'OCDE mentionnent d'autres méthodes d'établissement des prix que la Couronne n'a pas voulu utiliser. Le choix de la méthode repose sur la possibilité de trouver des comparateurs appropriés, puis d'analyser les points de divergence et de ressemblance entre la structure, les opérations et les activités de Smithkline et celles de diverses autres sociétés comparables (en l'occurrence, peut-être tous les autres fabricants pharmaceutiques canadiens). Cette démarche pourrait inclure, du moins en théorie, des éléments tels que les marges de profit et la rentabilité.

[33]            Au début du processus de communication préalable, Smithkline aurait pu avoir une base de départ pour découvrir des renseignements en la possession de la Couronne qui auraient pu la mener à se lancer dans une enquête pour expliquer pourquoi et comment la méthode PCNC a été utilisée dans la présente instance, ou pour discréditer l'utilisation de cette méthode ou la façon dont elle a été utilisée, y compris le choix d'un comparateur. En théorie, de tels renseignements peuvent faire l'objet d'une communication même si la Couronne s'est engagée à ne pas les utiliser au procès, parce que pareil engagement n'aurait pas d'incidence sur le fait que les renseignements auraient pu aider Smithkline à raffermir sa propre cause ou affaiblir celle de la Couronne.

[34]            Toutefois, en l'espèce, les interrogatoires préalables ont pris une tournure différente, de sorte qu'il n'y a pas lieu de décider si les renseignements sur la rentabilité ou les marges de profit d'autres fabricants pharmaceutiques peuvent faire l'objet d'une communication préalable suivant une lecture libérale des actes de procédure. Il n'y a pas lieu non plus de se prononcer sur les arguments de la Couronne voulant que le degré de pertinence quant aux renseignements demandés soit à ce point marginal qu'il ne justifierait pas l'énorme travail que devrait effectuer la Couronne pour rassembler cette information et la présenter, ou que l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu oblige la Couronne à préserver la confidentialité de ces renseignements malgré le droit de Smithkline à la communication préalable.

[35]            Avant le début de l'interrogatoire préalable, Smithkline avait dû connaître le lien théorique entre le paragraphe 69(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et les nombreux problèmes factuels qui peuvent survenir lorsqu'on tente de comparer des entreprises et leurs transactions. Si l'information sur les marges de profit relatives et la rentabilité des fabricants pharmaceutiques potentiellement comparables a déjà été entre les mains de la Couronne (et il y a un litige factuel sur cette question), la porte sur la communicabilité de ces renseignements s'est refermée le 23 février 1999 lorsque l'avocat de Smithkline a mis fin à l'interrogatoire préalable de M. Truckle sans poser la question.

[36]            La porte aurait pu être rouverte de deux façons. Premièrement, elle aurait pu l'être, avec l'autorisation de la Cour de l'impôt, par le biais d'une requête en vertu du paragraphe 93(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale). L'obstacle à franchir par Smithkline dans une requête en réouverture d'un interrogatoire préalable est bien illustré par les commentaires suivants du protonotaire Hargrave dans McLeod Lake Indian Band c. Chingee (1998), 149 F.T.R. 113 (1re inst.), qui traite d'une disposition semblable des Règles de la Cour fédérale (1998). Le protonotaire Hargrave dit ceci au paragraphe 18 (non souligné dans l'original) :


Pour forcer Harry Chingee, dont l'interrogatoire préalable est terminé, à répondre à d'autres questions, les demandeurs doivent établir l'existence d'une raison spéciale. Je songe ici à la règle 235, selon laquelle « Sauf autorisation contraire de la Cour, une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse qu'une seule fois. » Cette règle est une version adoucie du paragraphe 465(19) qui assujettissait, jusqu'en 1990, environ, la reprise d'un interrogatoire préalable à l'existence de raisons spéciales dans des cas exceptionnels. La nouvelle version de cette règle ne doit toutefois pas être interprétée de façon à permettre trop facilement la reprise d'un interrogatoire préalable terminé, car l'interrogatoire préalable doit prendre fin un jour. En l'espèce, je refuserais la reprise de l'interrogatoire préalable parce que les éléments sur lesquels les demandeurs entendent interroger le défendeur étaient connus au moment de l'interrogatoire préalable de Harry Chingee et parce qu'il aurait alors pu être interrogé à leur égard si les demandeurs avaient fait preuve de diligence.

   

[37]            Deuxièmement, la porte aurait pu être rouverte dans le contexte d'une question qui aurait pu être soulevée à partir des renseignements fournis après le 23 février 1999 afin de remplir un engagement, de corriger ou clarifier une réponse précédente, de répondre à une question prise en délibéré, ou de répondre à une question ayant fait l'objet d'une opposition.

  

[38]            L'avocat de Smithkline prétend que la Couronne, dans ses diverses lettres postérieures au 23 février 1999, dont le point marquant est la lettre du 20 octobre 2000, a ouvert la porte en suggérant implicitement de comparer les marges de profit et la rentabilité de Smithkline avec celles des autres sociétés. Je n'interprète pas les remarques de la Couronne dans ces lettres comme le suggère l'avocat de Smithkline. Le juge de la Cour de l'impôt a correctement jugé que ces remarques ne concernaient que la situation propre de Smithkline et rien d'autre.

[39]            À mon avis, le juge de la Cour de l'impôt a à bon droit rejeté la requête enjoignant à la Couronne de répondre aux questions susmentionnées. Je rejetterais le présent appel avec dépens.

   

                                                                                          « K. Sharlow »       

                                                                                                             Juge                 

« Je souscris

     A.J. Stone, juge »

« Je souscris

     B. Malone, juge »

  

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                            A-86-01

INTITULÉ :                                           Smithkline Animal Health Inc. c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

  

DATE DE L'AUDIENCE :                 10 avril 2002

  

MOTIFS DU JUGEMENT :             le juge Sharlow

Y ONT SOUSCRIT :                           le juge Stone

le juge Malone

DATE DES MOTIFS :                        31 mai 2002

COMPARUTIONS :

M. Jacques Bernier                                               POUR L'APPELANTE

Mme Robyn M. Ryan Bell        

Mr. Robert McMechan                                       POUR L'INTIMÉE

Mme Tracey McCann                                                                              

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bennett Jones LLP                                               POUR L'APPELANTE

Toronto (Ontario)                                                                                       

M. Morris Rosenberg                                        POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada       

  
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