Date : 20040902
Dossier : A-309-04
Référence : 2004 CAF 281
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SEXTON
ENTRE :
WEST CENTRAL AIR LTD.
demanderesse
et
AGENCE DE RÉGLEMENTATION DE LA LUTTE ANTIPARASITAIRE
défenderesse
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SEXTON
Date : 20040902
Dossier : A-309-04
Référence : 2004 CAF 281
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SEXTON
ENTRE :
WEST CENTRAL AIR LTD.
demanderesse
et
AGENCE DE RÉGLEMENTATION DE LA LUTTE ANTIPARASITAIRE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SEXTON
[1] La défenderesse a présenté une requête pour faire radier certains paragraphes de l'affidavit de Lloyd Good déposé par la demanderesse à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire visant la décision où l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire a ordonné à la demanderesse de payer une sanction de 4000 $ à la défenderesse pour violation du paragraphe 45(1) du Règlement sur les produits antiparasitaires en raison d'une pulvérisation irrégulière sur une propriété en Saskatchewan.
[2] La défenderesse cherche à faire radier ces paragraphes pour plusieurs motifs, notamment
a) que la demanderesse a présenté des éléments de preuve dont la Commission n'avait pas été saisie;
b) que le souscripteur de l'affidavit n'avait pas une connaissance personnelle de la preuve;
c) que l'affidavit contenait une argumentation juridique.
[3] Les moyens invoqués par la demanderesse à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire incluent entre autres l'allégation que la demanderesse n'a pas été traitée selon les règles de justice naturelle parce que la Commission de révision de l'Agence a refusé de tenir une audience, privant ainsi la demanderesse de la possibilité d'appeler des témoins pour sa défense. La demanderesse s'attendait clairement à ce qu'il y ait une audience. En fait, la Commission a elle-même admis que les parties ont pu être induites en erreur et penser qu'une audience serait tenue.
[4] La demanderesse admet que les paragraphes contestés contiennent des éléments de preuve qui n'ont pas été présentés à la Commission ainsi que du oui-dire, mais déclare que l'affidavit n'avait pas pour objet de démontrer la véracité de ces éléments, mais plutôt d'indiquer la nature de la preuve qu'elle aurait présentée à l'audience. Cette explication peut servir à étayer son argument selon lequel elle n'aurait pas été traitée selon les règles de justice naturelle.
[5] Je suis d'accord avec les prétentions de la demanderesse à cet égard et je conclus que la preuve est admissible pour cette fin limitée.
[6] Quant à la prétention de la défenderesse selon laquelle le paragraphe contient une argumentation juridique, la demanderesse affirme aussi que celle-ci visait uniquement à expliquer en quoi consistait la violation des règles de justice naturelle. Je conviens avec la demanderesse que ces paragraphes peuvent être maintenus pour cette fin limitée.
[7] La demande de la défenderesse sera par conséquent rejetée avec dépens.
« J. EDGAR SEXTON »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra D. de Azevedo, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-309-04
INTITULÉ : WEST CENTRAL AIR LTD. c. AGENCE DE RÉGLEMENTATION DE LA LUTTE ANTIPARASITAIRE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SEXTON
DATE DE L'ORDONNANCE : le 2 septembre 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Glennys Bembridge |
POUR L'APPELANTE/ DEMANDERESSE |
Terry J. Zakreski |
POUR L'INTIMÉE/ DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Saskatoon (SK) |
POUR L'APPELANTE/ DEMANDERESSE |
Prie, Stevenson, Hood & Thornton LLP Saskatoon (SK) |
POUR L'INTIMÉE/ DÉFENDERESSE |