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Date : 20010108


Dossier : A-665-99



Coram :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL


Entre :

     DEKALB CANADA INC.

     Appelante

     ET :

     AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA

     Intimée










Audience tenue à Montréal (Québec) le lundi 8 janvier 2001


Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec) le lundi 8 janvier 2001







MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE DESJARDINS






     Date : 20010108

     Dossier : A-665-99


Coram :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL

Entre :

     DEKALB CANADA INC.

     Appelante


     ET :



     AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA

     Intimée







     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le lundi 8 janvier 2001)


LE JUGE DESJARDINS :



[1]      Nous sommes saisis d'un appel d'une décision rendue par le juge Dubé rapportée ainsi : Dekalb Canada Inc. c. Agriculture and Agri-Food Canada (1999), 175 F.T.R. 294; (1999), 2 C.P.R. (4th) 345; [1999] F.C.J. No. 1690.

[2]      Malgré l'habile plaidoirie de l'appelante, nous n'avons pas été convaincus que le juge des requêtes ait commis quelque erreur que ce soit dans l'interprétation du paragraphe 20(2) de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), c. A-1, (la "Loi"), notamment à l'égard des "résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte" ("results of product or environmental testing carried out by or on behalf of a government institution"). Le paragraphe 20(2) se lit comme suit :


(2) Le paragraphe (1) n'autorise pas le responsable d'une institution fédérale à refuser la communication de la partie d'un document qui donne les résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale.

     (Je souligne)

(2) The head of a government institution shall not, pursuant to subsection (1), refuse to disclose a part of a record if that part contains the results of product or environmental testing carried out by or on behalf of a government institution unless the testing was done as a service to a person, a group of persons or an organization other than a government institution and for a fee.


     (Emphasis added)

[3]      Le sous-paragraphe 4(1)b) de la Loi sur les semences, L.R.C. (1985), c. S-8, sous l'autorité de laquelle les grains de l'appelante ont été examinés, autorise l'adoption de règlements prescrivant les modalités "d'essai des semences" ("seeds may be ... tested"). Ces modalités d'essais sont détaillées particulièrement au Règlement sur les semences, C.R.C. 1978, vol. XV, c. 1400, à la page 11289.

[4]      L'intimée s'est prévalue de l'autorité qui lui était ainsi conférée pour vérifier la qualité des semences de l'appelante. Il s'agit là, à notre sens, de "résultats d'essais de produits" ("results of product testing") prévus par la Loi.

[5]      L'appel sera donc rejeté avec dépens.














"Alice Desjardins"

j.c.a.

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 8 janvier 2001

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

    


Date : 20010108


Dossier : A-665-99

Entre :

     DEKALB CANADA INC.

     Appelante


     ET :



     AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA

     Intimée








    



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER :          A-665-99
CORAM:      LE JUGE DESJARDINS
     LE JUGE DÉCARY
     LE JUGE NOËL

INTITULÉ :     

     DEKALB CANADA INC.

     Appelante

     ET :

     AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA

     Intimée




LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal, Québec
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 8 janvier 2001

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE:

         L'HONORABLE JUGE DESJARDINS, j.c.a.

EN DATE DU :          8 janvier 2001


COMPARUTIONS :

Me Serge Fournier              POUR L'APPELANTE

Me Claude Morissette et Me Louis-Alexandre Guay      POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Brouillette Charpentier Fortin              POUR L'APPELANTE

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg              POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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