Date : 20020822
Dossier : A-322-01
OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 22 AOÛT 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
GUNNER INDUSTRIES LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE LE REJET DE :
(1) la requête présentée afin que M. Clint-A. Kimery soit autorisé à représenter les sociétés appelantes;
(2) la requête des appelantes présentée afin que soit prorogé le délai imparti pour déposer et signifier les dossiers d'appel;
(3) l'appel au motif que les appelantes n'ont observé ni les règles ni l'ordonnance rendue par la Cour le 26 mars 2002 dans le cadre de l'examen de l'état de l'instance, exigeant d'elles qu'elles agissent dans un délai de 40 jours.
(s) B.L. Strayer
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
__________________________
Claire Vallée, LL.B.
Date : 20020822
Dossier : A-323-01
OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 22 AOÛT 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
GUNNER INDUSTRIES LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE LE REJET DE :
(1) la requête présentée afin que M. Clint-A. Kimery soit autorisé à représenter les sociétés appelantes;
(2) la requête des appelantes présentée afin que soit prorogé le délai imparti pour déposer et signifier les dossiers d'appel;
(3) l'appel au motif que les appelantes n'ont observé ni les règles ni l'ordonnance rendue par la Cour le 26 mars 2002 dans le cadre de l'examen de l'état de l'instance, exigeant d'elles qu'elles agissent dans un délai de 40 jours.
(s) B.L. Strayer
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
__________________________
Claire Vallée, LL.B.
Date : 20020822
Dossier : A-324-01
OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 22 AOÛT 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
ENVIRO-GUN LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE LE REJET DE :
(1) la requête présentée afin que M. Clint-A. Kimery soit autorisé à représenter les sociétés appelantes;
(2) la requête des appelantes présentée afin que soit prorogé le délai imparti pour déposer et signifier les dossiers d'appel;
(3) l'appel au motif que les appelantes n'ont observé ni les règles ni l'ordonnance rendue par la Cour le 26 mars 2002 dans le cadre de l'examen de l'état de l'instance, exigeant d'elles qu'elles agissent dans un délai de 40 jours.
(s) B.L. Strayer
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
__________________________
Claire Vallée, LL.B.
Date : 20020822
Dossier : A-322-01
A-323-01
Référence neutre : 2002 CAF 302
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
ENTRE :
GUNNER INDUSTRIES LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-324-01
ENTRE :
ENVIRO-GUN LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE STRAYER
[1] Les appelantes n'ont présenté aucun élément justifiant qu'elles soient représentées par l'un de leurs dirigeants respectifs au lieu d'un avocat. Pour obtenir une ordonnance sous le régime de la règle 120, il est entre autres nécessaire d'établir des circonstances particulières, comme le fait que la société ne peut s'offrir les services d'un avocat, que les questions en litige ne sont pas complexes ou que le représentant proposé peut régler l'affaire rapidement. La Cour n'a été saisie d'aucune preuve en ce sens.
[2] En ce qui concerne les retards, l'avis d'appel a été déposé le 28 mai 2001. Aujourd'hui, quelque 15 mois plus tard, les appelantes n'ont toujours pas produit les dossiers d'appel. Elles demandent en fait une prorogation plutôt indéterminée, soit [traduction] « jusqu'au jour de l'An 2003 pour... entreprendre l'établissement du dossier d'appel » . L'affidavit joint à l'appui ne précise pas pourquoi cette demande est nécessaire ou raisonnable. Il est fait vaguement mention d'instances devant la Cour provinciale [traduction] « qui pourraient avoir une grande incidence sur la recevabilité d'éléments de preuve utilisés par la vérification fiscale pour établir les cotisations visées par les présents appels » . Nulle explication n'est donnée quant à la signification de cette allégation ou quant à savoir pourquoi il en est ainsi. M. Kimery dit qu'il est également [traduction] « à recueillir des données pertinentes classées » . Force est de conclure qu'il a eu amplement le temps de le faire depuis que les appels ont été interjetés en mai 2001.
[3] Pour ces motifs, les appels doivent être rejetés.
(s) B.L. Strayer
J.C.A.
Je souscris.
Robert Décary, J.C.A.
Je souscris.
John M. Evans, J.C.A.
Traduction certifiée conforme
__________________________
Claire Vallée, LL.B.
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-322-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : Gunner Industries Ltd. c. Sa Majesté la Reine
DOSSIER : A-323-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : Gunner Industries Ltd. c. Sa Majesté la Reine
DOSSIER : A-324-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : Enviro-Gun Ltd. c. Sa Majesté la Reine
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Le juge Strayer
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Décary
Le juge Evans
DATE : 22 août 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Lyle Bouvier Pour l'intimée
Les appelantes, pour leur propre compte
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada Pour l'intimée