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Date: 19980623 Dossier: A-845-97 Dossier: A-846-97 Dossier: A-847-97

Coram :                                     LE JUGE DENAULT LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU

Entre

JEANNOT KENNEY

Requérant

ET

COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA -et ­PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Intimés

Date: 19980623 Dossier: A-857-97 Dossier: A-858-97

Entre

MARC PELLETIER

Requérant

ET

COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI -et­PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Intimés

Page: 2

Audience tenue à Montréal, Québec, le mardi 23 juin 1998.

Jugement rendu à Montréal, Québec, le mardi 23 juin 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR:          LE JUGE DÉCARY

Date: 19980623 Dossier: A-845-97 Dossier: A-846-97 Dossier: A-847-97

Coram :                                     LE JUGE DENAULT LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU

Entre

JEANNOT KENNEY

Requérant

ET

COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA -et­PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Intimés

Date: 19980623 Dossier: A-857-97 Dossier: A-858-97

Entre

MARC PELLETIER

Requérant

ET

COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI -et­PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Intimés

Page: 2

MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Montréal, le mardi, 23 juin 1998)

LE JUGE DÊCARY

[1]         Nous sommes d'avis que ces demandes de contrôle judiciaire, réunies pour fins d'audition et de motifs de jugement, ne peuvent réussir.

[2]         Les requérants ont soulevé quatre arguments.

[3]         Le premier vise le prétendu défaut de notification du montant du trop-payé. Cet argument n'ayant pas été soulevé devant le Conseil arbitral, il ne pouvait l'être devant le juge­arbitre ni devant cette Cour.

[4]         Le second vise le refus du juge-arbitre de recommander à la Commission de défalquer la pénalité et le trop-payé. Le juge-arbitre ne saurait commettre d'erreur de droit à cet égard puisqu'il est acquis que la défalcation relève de la Commission. C'est tout au plus un voeu pieux que le juge-arbitre aurait pu émettre; il n'a pas erré en ne l'émettant pas .

[5]         Le troisième vise le quantum des pénalités imposées. Reproche est fait au Conseil arbitral d'avoir laissé la Commission suivre aveuglement ses politiques internes et ne pas tenir compte des circonstances atténuantes. Ce reproche n'est pas fondé. Les pénalités imposées par la Commission n'ont pas toute la même sévérité, ce qui suppose que la Commission les a

Page: 3 examinées cas par cas: le Conseil arbitral ne pouvait dès lors intervenir. Qui plus est, les circonstances on ne peut plus accablantes des présents dossiers parlent d'elles-mêmes.

[6]           Le quatrième argument s'appuie sur des principes de justice naturelle. Il ne peut être retenu pour les raisons que voici:

[7]         D'une part, une partie qui tarde à retenir les services d'un avocat n'a pas droit, de ce seul fait, à un ajournement. (Voir Krebs c. M.R.N. [1978] 1 C.F. 205, C.A.F.)

[8]         D'autre part, le refus du juge-arbitre de verser au dossier, une fois l'affaire prise en délibéré, les notes sténographiques de l'audition tenue trente mois plus tôt devant le Conseil arbitral, ne saurait constituer un manquement aux règles de justice naturelle. Rien n'indique que la reconstitution du dossier n'avait pas permis au juge-arbitre de bien exercer sa compétence. (Voir Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville de), [1997] 1 R.C.S. 793, 841.)

[9]         Les demandes de contrôle judiciaire seront rejetées.

Robert Décarv

MONTRÉAL, QUÉBEC le 23 juin 1998

j.c.a.

COUR FÉDÉRALE D'APPEL

Date: 19980623

Dossiers: A-845-97 A-846-97 A-847-97

Entre

JEANNOT KENNEY

Requérant

ET

COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA -et­PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Intimés

MOTIFS DU JUGEMENT

COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION APPEL

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DE LA COUR:                         A-845-97 A-846-97 A-847-97

INTITULÉ:                                    JEANNOT KENNEY

Requérant

ET:

COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA

-et­

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Intimés

LIEU DE L'AUDIENCE:                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:                            le 23 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES DENAULT, DÉCARY ET LÉTOURNEAU)

LUS À L'AUDIENCE PAR:                        l'Honorable juge Décary

En date du:                                                   23 juin 1998

COMPARUTIONS

Me Marie Pépin                                            pour le requérant

Me Claude Provencher                                 pour les intimés

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

SAUVÉ ET RAY          pour le requérant (Avocats (Service juridique CSN)

Montréal (Québec)

George Thomson           pour les intimés Sous-procureur général

du Canada Ottawa (Ontario)

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