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     Date : 19981113

     Dossier : A-485-98

ENTRE

     ZHI DONG GE,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT

        

LE JUGE STRAYER

         L'appel doit être radié.

         Bien qu'on ne sache pas si la suspension demandée par l'appelant devant la Section de première instance a été sollicitée en attendant qu'il soit statué sur une demande d'autorisation ou pendant qu'un contrôle judiciaire était en cours après l'octroi de l'autorisation, il n'existe pas de droit d'appel dans ces circonstances. Si la suspension a été demandée en attendant qu'il soit statué sur une demande d'autorisation, elle serait accessoire à cette demande d'autorisation. En vertu de l'article 82.2 de la Loi sur l'immigration, il n'existe pas de droit d'appel du jugement sur une demande d'autorisation, et cela s'applique à toute procédure accessoire à une telle demande1. Si la demande de suspension était accessoire à la décision sur une demande de contrôle judiciaire, en application du paragraphe 83(1), il ne peut y avoir appel du jugement sur cette demande en l'absence d'une question certifiée. Le même principe interdit d'interjeter appel des ordonnances accessoires à un contrôle judiciaire. Il n'existait aucune question certifiée de ce genre en l'espèce.

         En conséquence, il n'y a pas lieu à appel.

                                 B.L. Strayer

                                         J.C.A.

Ottawa (Ontario)

Le 13 novembre 1998.

Je souscris à ces motifs : Robert Décary, J.C.A.

Je souscris à ces motifs : J.T. Robertson, J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      A-458-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Zhi Dong Ge c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      Le juge Strayer, J.C.A.

                              Le juge Décary, J.C.A.

                              Le juge Robertson, J.C.A.

EN DATE DU                      13 novembre 1998

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

    Larissa Easson                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Milan Uzelac
    Milan Uzelac, Law Offices
    Vancouver (C.-B.)                  pour le requérant
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
    Ottawa (Ontario)
                                 pour l'intimé

     Date : 19981113

     Dossier : A-485-98

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 1998

CORAM : LE JUGE STRAYER

     LE JUGE DÉCARY

     LE JUGE ROBERTSON

ENTRE

     ZHI DONG GE,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

                          JUGEMENT

        

         L'appel est radié, la Cour n'ayant pas compétence pour en connaître.

                                 B.L. Strayer

                                     J.C.A.

R.D.

J.T.R.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

__________________

     1      Sereno c. Canada (Solliciteur général) (1993), 75 F.T.R. 71;          Kayumba c. Canada (Solliciteur général) (1994), 76 F.T.R. 238.

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