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     Date: 19971128

     Dossier: A-145-96

CORAM:      LE JUGE DENAULT
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE LÉTOURNEAU

Entre :      LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Requérant

         -et-

        

         ALAIN TREMBLAY

     Intimé

Audience tenue à Ottawa le mercredi 26 novembre 1997

Jugement prononcé à l'audience à Ottawa le mercredi 26 novembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PAR:      LE JUGE DENAULT

     Date: 19971128

     Dossier: A-145-96

Coram :      LE JUGE DENAULT

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

Entre :      LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Requérant

         -et-

    

         ALAIN TREMBLAY

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

LE JUGE DENAULT

[1]      En l'espèce, le requérant ne nous a pas convaincus que le juge de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur justifiant l'intervention de cette Cour.

[2]      Lors de son recrutement comme agent de la paix par la Gendarmerie royale du Canada, le contribuable demeurait à Val Bélair, Québec. Son employeur l'a aussitôt envoyé suivre un cours d'anglais, de septembre 1991 à mai 1992, à Montréal, et a déduit de son salaire un montant de 360$ par mois pour sa pension dans une famille d'accueil pendant ses mois d'apprentissage. Il est acquis que Montréal n'était pas le lieu d'entreprise de son employeur. Lorsque le contribuable a voulu déduire ces frais de son revenu d'emploi, 1,338$ pour l'année d'imposition 1991 et 3,315$ pour l'année d'imposition 1992, ces déductions ont été refusées. Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a cependant conclu que le contribuable avait le droit de déduire ces frais de son revenu d'emploi, estimant qu'il avait été requis d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur, que les frais déduits n'étaient pas des frais personnels, et qu'en somme il satisfaisait aux dispositions de l'alinéa 8(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cet alinéa se lit ainsi:

     Éléments déductibles
     8. (1) Lors du calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d"une charge ou d'un emploi, peuvent être déduits ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant:
     ...
     (h)      lorsque le contribuable, dans l'année,
         (i)      a été, d'une manière habituelle, tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur ou à différents endroits, et
         (ii)      a été tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais de déplacement engagés par lui pour l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
         les sommes qu'il a dépensées pendant l'année ... pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi, ...

[3]      Le jugement dont on demande le contrôle judiciaire est fort laconique. Il aurait sans doute été souhaitable que le juge élaborât davantage sur l'un des critères apparaissant au sous-alinéa 8(1)h)i) de la Loi à savoir si le contribuable avait été tenu d'exercer les fonctions de son emploi, ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur ou à différents endroits, dans l'année, d'une manière habituelle. L'analyse de la preuve, telle que faite par le juge de la Cour canadienne de l'impôt, démontre cependant qu'il s'est penché sur cette question et sa conclusion est conforme à l'interprétation donnée par cette Cour dans Healy c. La Reine [1979] 2 C.F. 49, à la page 55:

     L'article 8(1)h) a pour but de permettre aux employés qui sont tenus en raison de leur emploi de travailler à l'occasion ("from time to time") ailleurs qu'aux lieux où ils exercent habituellement leurs fonctions, de déduire les débours que cela leur a occasionnés.

[4]      Le requérant s'appuie sur une interprétation de cet arrêt donnée par un juge de la Commission de révision de l'impôt dans l'affaire Ronchka v. MNR (79 DTC 854) lequel a conclu que l'alinéa 8(1)h) ne s'applique pas lorsque l'affectation hors du lieu habituel de l'emploi ne se rapporte qu'à un seul et unique événement, comme c'était le cas dans cette affaire.

[5]      À notre avis, cette interprétation est erronée. Même une interprétation littérale du sous-alinéa 8(1)h)i amène à conclure que l'intimé, pour la période de son affectation à Montréal durant les années d'imposition 1991 et 1992, a été d'une manière habituelle dans l'exercice des fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur.

[6]      La demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

     J.C.F.



COUR FEDERALE DU CANADA SECTION D'APPEL

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER: A-145-96

INTITULE : Le Procureur Général du Canada c. Alain Tremblay

LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa, Ontario (via té1éconference)

DATE DE L'AUDIENCE : le 26 novembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: (Denault, Desjardins & Letourneau jj.c.a.)

RENDUS A L'AUDIENCE PAR: Denault j. c. a.

COMPARUTIONS

Me Gerald Chartier POUR LE REQUERANT

M. Alain Tremblay POUR LUI-MEME

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

George Thomson Sous-procureur general du Canada

Ottawa, Ontario POUR LE REQUERANT

Alain Tremblay

Bas-Caraquet, N.B. POUR LUI-MEME

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