Date : 20041214
Dossier : A‑298‑04
Référence : 2004 CAF 427
Présent : Le juge en chef Richard
ENTRE :
IQBAL SINGH ATWAL
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L=IMMIGRATION
intimé
Audience tenue par conférence téléphonique à Ottawa et à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2004
Ordonnance et motifs de l=ordonnance rendus à Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2004
MOTIFS DE L=ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date : 20041214
Dossier : A‑298‑04
Référence : 2004 CAF 427
Présent : Le juge en chef Richard
ENTRE :
IQBAL SINGH ATWAL
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L=IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE L=ORDONNANCE
[1] L=appelant a déposé une requête en sursis d=exécution d=une mesure de renvoi jusqu=à ce que l=appel interjeté par ce dernier, contre une ordonnance de la Cour fédérale accordant la demande de contrôle judiciaire de l=intimé d=une décision de la Section d=appel de l=immigration et certifiant une question, soit entendu et tranché.
[2] L=appelant est un citoyen indien. Il a obtenu le droit d=établissement au Canada le 26 janvier 1990 mais il n=a pas la citoyenneté canadienne.
[3] Pendant qu=il était au Canada, l=appelant a été déclaré coupable relativement à deux chefs d=accusation de vol qualifié et à un chef d=accusation d=usage d=une fausse arme à feu.
[4] Une enquête a eu lieu le 26 mai 1999 et une mesure d=expulsion a été prise à l=égard de l=appelant pour le motif que celui‑ci avait été déclaré coupable d=une infraction pour laquelle il aurait été passible d=une peine d=emprisonnement à perpétuité et qu=il avait été déclaré coupable d=une infraction pour laquelle il s=était vu imposer une peine d=emprisonnement de plus de six mois.
[5] Suite à un appel, la Section d=appel de l=immigration a accordé à l=appelant un sursis de la mesure d=expulsion et a exigé qu=il se conforme à un certain nombre de conditions, dont celle de se présenter régulièrement devant un agent d=immigration.
[6] L=appelant n=a pas respecté une condition du sursis en ne se présentant pas, conformément aux instructions, devant un agent d=immigration et le 15 juin 2004, le sursis a été révoqué.
[7] Le 18 novembre 2004, l=appelant a été avisé des résultats de l=évaluation des risques avant renvoi et du rejet de sa demande de protection suite à une décision selon laquelle il ne serait pas exposé à un risque de torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s=il devait retourner dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle.
[8] Le 2 décembre 2004, l=appelant a été avisé que son renvoi avait été fixé au 14 décembre 2004, sur un vol décollant à 21 h 30. L=agent d=expulsion qui a transmis à l=appelant l=ordre de se présenter aux fins du renvoi, a déposé un affidavit dans la présente requête déclarant, en partie, que l=appelant avait compris sa situation, qu=il savait qu=il avait fait une erreur et qu=il lui avait dit qu=il était prêt à retourner en Inde.
[9] La Cour suprême du Canada a établi un critère à trois volets qu=il faut appliquer pour décider s=il y a lieu d=accorder une injonction interlocutoire ou un sursis jusqu=à ce qu=une affaire soit jugée sur le fond, savoir :
(i) le demandeur doit établir l=existence d=une question sérieuse à trancher;
(ii) le demandeur doit démontrer qu=il subira un préjudice irréparable si la mesure de renvoi n=est pas suspendue;
(iii) au cours de la troisième étape, le tribunal doit tenir compte de l=intérêt public, selon la prépondérance des inconvénients.
[10] En l=espèce, l=intimé reconnaît qu=il existe une question sérieuse puisqu=il y a eu une question certifiée sur une question de droit.
[11] L=appelant n=a cependant n=a pas prouvé qu=il respectait les deux autres critères relatifs au sursis.
[12] D=après l=ERAR de l=appelant, il ne court aucun risque en retournant en Inde et de plus, il a également passé, de son propre gré, des périodes considérables de temps en Inde. Il a récemment fait, comme prévu, un voyage de 10 semaines en novembre 2003.
[13] L=appelant n=a pas établi qu=il subirait un préjudice irréparable pour ce qui concerne son entreprise, la séparation d=avec sa famille ou pour ce qui concerne le fait d=être hors du Canada pendant l=audience de son appel devant la Cour d=appel fédérale.
[14] La notion de préjudice irréparable doit comporter plus qu=une simple suite de possibilités. Il appartient à l=appelant de prouver que le recours extraordinaire qu=est un sursis d=exécution d=une mesure de renvoi est justifié.
[15] En l=espèce, les documents de l=appelant ne contiennent que des allégations et des hypothèses.
[16] Le préjudice irréparable allégué par l=appelant en ce qui concerne la perte de son emploi et la séparation d=avec sa famille est inhérent aux conséquences habituelles d=une expulsion. Il ne s=agit pas d=un des préjudices irréparables prévus par le critère à trois volets relatif à l=octroi d=un sursis. Comme l=a dit le juge Pelletier dans Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l=Immigration), (2000), 188 F.T.R. 39, au paragraphe 21 :
[...] pour que l=expression * préjudice irréparable + conserve un peu de sens, elle doit correspondre à un préjudice au‑delà de ce qui est inhérent à la notion même d=expulsion. Être expulsé veut dire perdre son emploi, être séparé des gens et des endroits connus. L=expulsion s=accompagne de séparations forcées et de cœurs brisés.
[17] Dans Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l=Immigration), 2004 CAF 261, le juge Evans a dit, au paragraphe 13 :
Le renvoi de personnes qui sont demeurées au Canada sans statut bouleversera toujours le mode de vie qu=elles se sont donné ici. Ce sera le cas en particulier de jeunes enfants qui n=ont aucun souvenir du pays qu=ils ont quitté. Néanmoins, les difficultés qu=entraîne généralement un renvoi ne peuvent à mon avis constituer un préjudice irréparable au regard du critère exposé dans l=arrêt Toth, car autrement il faudrait accorder un sursis d=exécution dans la plupart des cas dès lors qu=il y aura une question sérieuse à trancher.
[18] L=appelant allègue qu=il subira un préjudice irréparable s=il devait retourner en Inde puisque le traitement contre la toxicomanie qu=il suit au Canada n=existe pas en Inde. Cependant, cette affirmation est contraire aux informations contenues dans les sources accessibles au public qui ont été fournies par l=intimé à la Cour.
[19] Les inconvénients que l=appelant pourrait subir s=il devait être renvoyé du Canada ne l=emportent pas sur ceux de l=intérêt public que l=intimé cherche à maintenir conformément à la Loi sur l=immigration et la protection des réfugiés, plus précisément, son intérêt à exécuter la mesure d=expulsion dès qu=il le sera raisonnablement possible.
[20] Selon le dossier, la Section d=appel de l=immigration a accordé à l=appelant un sursis de cinq ans et malgré cela, l=appelant n=a pas respecté les conditions qui lui ont été imposées.
[21] Pour ces motifs, la requête en sursis d=exécution de la mesure de renvoi de l=appelant sera rejetée.
[22] Les avocats ont consenti à ce que la requête additionnelle de l=appelant de déposer un mémoire supplémentaire des faits et du droit lors de l=appel devant la Cour se fasse par écrit, conformément à l=article 369 des Règles des Cours fédérales.
* J. Richard +
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR D=APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑298‑04
INTITULÉ : IQBAL SINGH ATWAL
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L=IMMIGRATION
LIEUX DE L=AUDIENCE : OTTAWA ET TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L=AUDIENCE : LE 13 DÉCEMBRE 2004
MOTIFS DE L=ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF RICHARD
DATE DES MOTIFS : LE 14 DÉCEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Barbara Jackman |
POUR L=APPELANT |
|
POUR L=INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario) |
POUR L=APPELANT |
Morris Rosenberg Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L=INTIMÉ |
Date : 20041214
Dossier : A‑298‑04
Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2004
Présent : Le juge en chef Richard
ENTRE :
IQBAL SINGH ATWAL
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L=IMMIGRATION
intimé
ORDONNANCE
VU la requête déposée par l=appelant afin d=obtenir un sursis d=exécution de la mesure de renvoi jusqu=à ce que l=appel interjeté par ce dernier, contre une ordonnance de la Cour fédérale, soit entendu et tranché;
LA COUR ORDONNE que la requête en sursis d=exécution de la mesure de renvoi soit rejetée.
* J. Richard +
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.