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Date: 19980209


Dossier : A-491-97

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE DENAULT, J.C.A.

         MADAME LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.
         MONSIEUR LE JUGE LINDEN, J.C.A.

AFFAIRE INTÉRESSANT une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'alinéa 28(1)e) de la Loi sur la Cour fédérale

ET la reprise de l'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 44 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant le dumping et le subventionnement de pâtes alimentaires séchées, non farcies ni autrement préparées et ne contenant pas d'oeufs, en paquets de 2,3 kg ou moins, originaires ou exportées d'Italie.

ENTRE :

LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ et L'ASSOCIATION CANADIENNE DES FABRICANTS DE PÂTES ALIMENTAIRES,

     requérantes,

ET :

UNICONE INDUSTRIALI PASTAI ITALIANI, BARILLA ALIMENTARE S.p.A., DELVERDE, S.R.L., LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A., F.LLI DE CECCO DI FILIPPO S.p.A., NESTLÉ ITALIANA S.p.A., PASTIFICIO FABIANELLI, S.p.A., ITALFINA INC., MOLISANA IMPORTS, NUMAGE TRADING INC., SA-GER FOOD PRODUCTS INC., SANTA MARIA FOODS LTD., BERTOLLI CANADA INC., UNICO INC.,

     intimées.

     J U G E M E N T

LE JUGE DENAULT, J.C.A.

     La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

      " Pierre Denault "

    

                                     J.C.A.
Traduction certifiée conforme :     
                 C. Bélanger, LL.L.

Date: 19980209


Dossier : A-491-97

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE DENAULT, J.C.A.

         MADAME LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.
         MONSIEUR LE JUGE LINDEN, J.C.A.

AFFAIRE INTÉRESSANT une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'alinéa 28(1)e) de la Loi sur la Cour fédérale

ET la reprise de l'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 44 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant le dumping et le subventionnement de pâtes alimentaires séchées, non farcies ni autrement préparées et ne contenant pas d'oeufs, en paquets de 2,3 kg ou moins, originaires ou exportées d'Italie.

ENTRE :

LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ et L'ASSOCIATION CANADIENNE DES FABRICANTS DE PÂTES ALIMENTAIRES,

     requérantes,

ET :

UNICONE INDUSTRIALI PASTAI ITALIANI, BARILLA ALIMENTARE S.p.A., DELVERDE, S.R.L., LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A., F.LLI DE CECCO DI FILIPPO S.p.A., NESTLÉ ITALIANA S.p.A., PASTIFICIO FABIANELLI, S.p.A., ITALFINA INC., MOLISANA IMPORTS, NUMAGE TRADING INC., SA-GER FOOD PRODUCTS INC., SANTA MARIA FOODS LTD., BERTOLLI CANADA INC., UNICO INC.,

     intimées.

Appel entendu à Ottawa, le mardi 27 janvier 1998

Jugement rendu à Ottawa, le lundi 9 février 1998

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE DENAULT, J.C.A.

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.

     LE JUGE LINDEN, J.C.A.



Date: 19980209


Dossier : A-491-97

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE DENAULT, J.C.A.

         MADAME LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.
         MONSIEUR LE JUGE LINDEN, J.C.A.

AFFAIRE INTÉRESSANT une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'alinéa 28(1)e) de la Loi sur la Cour fédérale

ET la reprise de l'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 44 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant le dumping et le subventionnement de pâtes alimentaires séchées, non farcies ni autrement préparées et ne contenant pas d'oeufs, en paquets de 2,3 kg ou moins, originaires ou exportées d'Italie.

ENTRE :

LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ et L'ASSOCIATION CANADIENNE DES FABRICANTS DE PÂTES ALIMENTAIRES,

     requérantes,

ET :

UNICONE INDUSTRIALI PASTAI ITALIANI, BARILLA ALIMENTARE S.p.A., DELVERDE, S.R.L., LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A., F.LLI DE CECCO DI FILIPPO S.p.A., NESTLÉ ITALIANA S.p.A., PASTIFICIO FABIANELLI, S.p.A., ITALFINA INC., MOLISANA IMPORTS, NUMAGE TRADING INC., SA-GER FOOD PRODUCTS INC., SANTA MARIA FOODS LTD., BERTOLLI CANADA INC., UNICO INC.,

     intimées.

     J U G E M E N T

LE JUGE DENAULT, J.C.A.

[1]      J'estime que la présente demande de contrôle judiciaire de la décision que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendue en date du 2 juin 19971 doit être rejetée.

[2]      La présente Cour a, par un jugement antérieur2, annulé la conclusion3 tirée par le Tribunal à la suite d'une enquête menée en vertu de l'article 41 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), selon laquelle le dumping et le subventionnement de certaines pâtes alimentaires séchées originaires ou exportées d'Italie n'ont pas causé ni ne menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Après avoir conclu que, dans son évaluation des marques de gamme inférieure de pâtes alimentaires, le Tribunal avait tiré des conclusions contradictoires et inconciliables " une erreur manifeste ", la Cour a annulé la conclusion du Tribunal et ordonné une nouvelle audition " fondée sur le dossier actuel sans toutefois exclure la possibilité que le Tribunal, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, demande ou accueille de nouveaux éléments de preuve ".

[3]      Après avoir entendu de nouveau l'affaire, le Tribunal a tiré la même conclusion.

[4]      Les requérantes sollicitent une ordonnance annulant la nouvelle conclusion du Tribunal. Elles prétendent que ce dernier a indûment limité la portée de la nouvelle audience et omis de respecter les principes de justice naturelle et d'équité procédurale relativement à sa conclusion négative concernant la menace de dommage sensible, en refusant d'admettre des éléments de preuve concernant des faits survenus après le 13 mai 1996, soit la date de sa première conclusion. Elles font en outre valoir que, dans sa nouvelle conclusion et l'exposé de ses motifs, le Tribunal a tiré des conclusions de fait manifestement déraisonnables.

[5]      Pour ce qui est du premier argument des requérantes, dans la mesure où le Tribunal a autorisé le dépôt de nouveaux éléments de preuve, qui se rapportaient à la période initiale de l'enquête, mais a refusé le dépôt de nouveaux éléments de preuve relatifs à la période postérieure à sa conclusion du 13 mai 1996, j'estime qu'il s'est conformé au jugement antérieur de la présente Cour et qu'il a exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire en accord avec l'article 44 de la LMSI. Rien ne prouve que le Tribunal a agi de mauvaise foi, qu'il a commis une erreur de principe ou qu'il s'est fondé sur des facteurs non pertinents. Au contraire, il était loisible au Tribunal de décider que s'il étendait la période pertinente aux fins de la preuve, il se lancerait dans une enquête différente de celle qu'il avait menée dans le dossier nE NQ-95-003.

[6]      De plus, la critique adressée au Tribunal n'est pas liée à l'omission soulignée dans la décision de la présente Cour en date du 31 janvier 1997. Si, à chaque nouvelle audition, un Tribunal se trouvait dans l'obligation légale d'examiner tous les aspects de sa conclusion antérieure, sa tâche n'aurait aucun caractère définitif. Par exemple, un renvoi par cette Cour en l'espèce pourrait de nouveau obliger le Tribunal à examiner des éléments de preuve postérieurs à sa conclusion du 2 juin 1997.

[7]      Pour ce qui est de l'argument selon lequel le Tribunal a tiré des conclusions de fait manifestement déraisonnables, je ne suis pas convaincu que ce tribunal spécialisé, agissant dans son domaine de connaissances et de compétence et envers lequel il convient de faire preuve de retenue judiciaire, ait commis des erreurs manifestement déraisonnables4. Le Tribunal a examiné de nombreux facteurs, qui ne sont pas nécessairement contestés. Compte tenu de la preuve qui lui était soumise, il n'était pas déraisonnable qu'il conclue que les pâtes alimentaires importées d'Italie par les intimées n'ont pas causé ni ne menacent de causer un dommage sensible à la branche de production canadienne.

[8]      Je suis d'avis de rejeter la demande.

" Pierre Denault "      J.C.A.

" J'y souscris

A.M. Linden, J.C.A. "

" J'y souscris

A. Desjardins, J.C.A. "

Traduction certifiée conforme :

                 C. Bélanger, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :                          A-491-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Commission canadienne du blé et al. c. Unicone Industriali Pastai Italiani et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :                      Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                  27 janvier 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      Monsieur le juge Denault, J.C.A.

Y ONT SOUSCRIT :                      Madame le juge Desjardins, J.C.A
                                 Monsieur le juge Linden, J.C.A.
EN DATE DU :                          9 février 1998

ONT COMPARU :

Me Michael A. Kelen                      pour les requérantes

Me Richards S. Gottlieb     

Me Jeffery P. Jenkins                      pour les intimées
Aucune comparution                          pour l'intimée
                                 (UNICO INC.)

Me Hugh J. Cheetham

Me Shelley Rowe                          pour l'intervenant
                                 (TCCE)

     - 2 -

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Michael A. Kelen

Ottawa (Ontario)                          pour les requérantes

Gottlieb & Pearson

Montréal (Québec)                          pour les intimées

Fraser & Beatty

Toronto (Ontario)                          pour l'intimée
                                 (UNICO INC.)

Tribunal canadien du

commerce extérieur

Services juridiques

Ottawa (Ontario)                          pour l'intervenant
                                 (TCCE)
__________________

1      Enquête nE NQ-95-003R. Exposé des motifs (17 juin 1997).

2      (31 janvier 1997), A-473-96 (C.A.).

3      Enquête nE NQ-95-003 (13 mai 1996) et exposé des motifs (28 mai 1996).

4      National Corn Growers c. Tribunal canadien des importations,[1992] R.C.S. 1324. Voir aussi le jugement de la présente Cour (31 janvier 1997), A-473-96.

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