Date : 20021002
Dossier : A-713-01
Référence neutre : 2002 CAF 355
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
demandeur
et
SHELLEY MARIE MOSHER
défenderesse
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er octobre 2002
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 octobre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20021002
Dossier : A-713-01
Référence neutre : 2002 CAF 355
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
demandeur
et
SHELLEY MARIE MOSHER
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] Le juge-arbitre a omis de statuer sur la seule question dont il était saisi, soit la question de savoir si la répartition des gains a été correctement effectuée. Il a plutôt traité d'une question distincte en se demandant si la Commission avait commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle avait refusé d'annuler le versement excédentaire créé par la répartition.
[2] Il est bien établi en droit que le juge-arbitre n'a pas compétence pour statuer sur une telle question, qui peut uniquement être tranchée dans le cadre d'un contrôle judiciaire de la décision de la Commission devant la Section de première instance de la Cour fédérale (voir Canada (Procureur général) c. Filiatrault, (1998), 235 N.R. 274 (C.A.F.); Canada (Procureur général) c. Idemudia (1999), 236 N.R. 352 (C.A.F.)) .
[3] En conséquence, la Cour ne peut qu'accueillir la demande de contrôle judiciaire, infirmer la décision du juge-arbitre et renvoyer l'affaire au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il tranche la seule question qui relève de la compétence du juge-arbitre, soit celle de savoir si la répartition des gains a été correctement effectuée.
[4] On a informé la Cour à l'audience que la Commission avait annulé la dette de la défenderesse envers la Couronne. Cette annulation ne touche pas les montants déjà récupérés par la Commission. Ces montants, et ces montants seuls, restent en cause.
[5] Aucuns dépens ne seront adjugés.
(s.) « Robert Décary »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Allen M. Linden »
« Je souscris aux présents motifs
Gilles Létourneau »
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-713-01
INTITULÉ : Le procureur général du Canada c. Shelley Marie Mosher
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver
DATE DE L'AUDIENCE : Le 1er octobre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES LINDEN ET LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : Le 2 octobre 2002
COMPARUTIONS :
Curtis Workun POUR L'APPELANT
Shelley Marie Mosher L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR L'APPELANT
Sous-procureur général du Canada
Shelley Marie Mosher L'INTIMÉE
(pour son propre compte)