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Date : 20021118

Dossier : A-280-01

OTTAWA (ONTARIO), LE 18 NOVEMBRE 2002

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                        STEVEN WILLETT NELSON

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                               défenderesse

                                                                        JUGEMENT

La demande est accueillie, avec dépens, l'ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt datée du 29 novembre 2000 est annulée, et l'affaire est renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt, pour nouvel examen et nouvelle décision.

                                                                                                                                                 « A.J. Stone »            

                                                                                                                                                                 Juge                   

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date: 20021118

Dossier : A-280-01

Référence neutre : 2002 CAF 451

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                        STEVEN WILLETT NELSON

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                               défenderesse

                              Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 5 novembre 2002.

                                    Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                  LE JUGE ROTHSTEIN

Y SOUSCRIVENT :                                                                                                       LE JUGE STONE

                                                                                                                                  LE JUGE PELLETIER


Date : 20021118

Dossier : A-280-01

Référence neutre : 2002 CAF 451

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                        STEVEN WILLETT NELSON

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                               défenderesse

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROTHSTEIN

INTRODUCTION

[1]                 Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Cour de l'impôt rendue selon la procédure informelle. Il s'agit de savoir si le juge de la Cour de l'impôt a erré en estimant que le demandeur n'était pas, à l'égard de son fils Braden Nelson, le « particulier admissible » , aux fins de la prestation fiscale pour enfants, selon l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).


[2]                 Les années d'imposition visées par l'appel sont 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998.

[3]                 Le demandeur a divorcé de Karen Elizabeth Putnam, par jugement de divorce prononcé le 19 septembre 1996. Il y a deux enfants du mariage, Kyla Elizabeth Nelson et Braden Steven Nelson. Le demandeur ne recherche la prestation fiscale que pour Braden, encore que, souligne-t-il, il assume la même responsabilité pour le soin et l'éducation des deux enfants. Il semblerait que le demandeur accepte que son ex-épouse reçoive la prestation fiscale pour un enfant s'il peut recevoir la prestation fiscale pour l'autre.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[4]                 Pour recevoir la prestation fiscale pour enfants, une personne doit être un « particulier admissible » , expression définie dans l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Plusieurs conditions doivent être remplies par le « particulier admissible » , mais la seule condition qui nous intéresse ici est de savoir si le demandeur a assumé principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de Braden.

[5]                 La définition de « particulier admissible » , à l'article 122.6, renferme notamment ce qui suit :



« _ particulier admissible _ » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a) [...]; b) elle est la personne -- père ou mère de la personne à charge -- qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

                     [...]

et aux fins de cette définition,

      [...]

h) les critère prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne.

"eligible individual" in respect of a qualified dependant at any time means a person who at that time

(a)[...],

(b) is the parent of the qualified dependant who primarily fulfils the responsibility for the care and upbringing of the qualified dependant,

                      [...]

and for the purposes of this definition,

                      [...]

(h) prescribed factors shall be considered in determining what constitutes care and upbringing;

[6]                 Les critères prévus par règlement figurent à l'article 6302 du Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945.



6302. Pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible :

a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b) le maintien d'un milieu sécuritaire là où elle réside;

c) l'obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d) l'organisation pour elle d'activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne;

f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

6302. For the purposes of paragraph (h) of the definition "eligible individual" in section 122.6 of the Act, the following factors are to be considered in determining what constitutes care and upbringing of a qualified dependant:

(a) the supervision of the daily activities and needs of the qualified dependant;

(b) the maintenance of a secure environment in which the qualified dependant resides;

(c) the arrangement of, and transportation to, medical care at regular intervals and as required for the qualified dependant;

(d) the arrangement of, participation in, and transportation to, educational, recreational, athletic or similar activities in respect of the qualified dependant;

(e) the attendance to the needs of the qualified dependant when the qualified dependant is ill or otherwise in need of the attendance of another person;

(f) the attendance to the hygienic needs of the qualified dependant on a regular basis;

g) de façon générale, le fait d'être présent auprès d'elle et de la guider;

h) l'existence d'une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

(g) the provision, generally, of guidance and companionship to the qualified dependant; and

(h) the existence of a court order in respect of the qualified dependant that is valid in the jurisdiction in which the qualified dependant resides.

DÉCISION DU JUGE DE LA COUR DE L'IMPÔT

[7]                 Selon l'alinéa 122.6f), si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge est présumée être la mère. Cependant, s'autorisant du jugement Pollak c. Canada, [1999] A.C.I. no 52, 2 C.T.C. 2225, le juge de la Cour de l'impôt a estimé que la présomption ne s'appliquait pas dans cette affaire, et ce point n'est pas contesté dans la présente demande.

[8]                 Le juge de la Cour de l'impôt a examiné la preuve permettant de dire qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de Braden. Elle est arrivée à la conclusion que la mère avait un rôle très légèrement supérieur à celui du demandeur :

Lorsque j'examine les facteurs établis aux alinéas a) à g) de l'article 6302, je constate que la preuve indique que les deux parties ont rempli de façon satisfaisante ces conditions bien que dans certains domaines l'un des parents ait fait plus que l'autre. Toutefois, lorsque je considère la preuve dans son ensemble, je conclus que la mère, Karen Putnam, a participé légèrement davantage au soin et à l'encadrement de Braden que le père.


  

[9]                 Le juge de la Cour de l'impôt a ensuite considéré l'alinéa h) de l'article 6302. Le jugement de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse daté du 17 décembre 1996 qui concernait les mesures accessoires renfermait dans son préambule les mots suivants :

[Traduction] ET VU QUE les enfants résident principalement avec la requérante, Karen Elizabeth Nelson;

  

Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que cette affirmation faisait pencher la balance plus nettement en faveur de la mère :

En examinant le dernier facteur figurant à l'alinéa h) de l'article 6302 du Règlement et le libellé des ordonnances de la cour, je constate que cela fait pencher la balance davantage en faveur de la mère et renforce ma conclusion selon laquelle elle est le « particulier admissible » à recevoir la prestation fiscale pour enfants. L'existence d'une ordonnance de la cour est l'un des facteurs que cette cour doit examiner pour déterminer « le soin et l'éducation » de la personne à charge. Le jugement sur les mesures accessoires du juge Hood daté du 17 décembre 1996 reconnaît que la résidence principale des enfants est celle de la mère et que le père doit payer une pension alimentaire.

ANALYSE

[10]            Selon le demandeur, le juge de la Cour de l'impôt a tiré des conclusions de fait sans se préoccuper de la preuve. L'une de ces conclusions est que « la preuve a indiqué que la mère et non le père a participé aux réunions à la maison et à l'école » .

[11]            Le demandeur fait état d'une lettre du secrétaire de l'école Bel Ayr, que fréquentait Braden. Voici un extrait de la lettre :


[Traduction] En tant que secrétaire de l'école, je vois régulièrement leur père. M. Nelson affiche un niveau élevé de participation ici à l'école. On le voit chaque jour arriver à l'école et en revenir avec ses enfants, il tient lieu deux fois la semaine de moniteur bénévole pour les classes d'informatique de ses propres enfants, et il est membre de l'Association foyer-école. Comme on voit toujours les enfants avec leur père, je ne me souviens plus qui est leur mère. [c'est moi qui souligne]

  

Puis il évoque le contre-interrogatoire de son ex-épouse, Karen Putnam, à qui l'on pose la question suivante :

Avez-vous déjà été membre de l'Association foyer-école?

Ce à quoi elle répond :

Non.

  

Il semble que c'est le demandeur et non la mère qui était membre de l'Association foyer-école et qui assistait à ses réunions.

[12]            Dans la plupart des cas, une telle erreur serait sans grande conséquence. Cependant, dans le cas présent, le juge de la Cour de l'impôt avait devant elle des éléments de preuve qui ne pointaient pas clairement dans une direction. Elle a même conclu, au vu de la preuve, que le rôle de la mère dans le soin et l'éducation de Braden n'était que légèrement supérieur à celui du père. Dans un cas limite comme celui-ci, on ne sait trop à quelle conclusion en serait venue le juge de la Cour de l'impôt si elle n'avait pas commis l'erreur concernant les réunions à la maison et à l'école.


[13]            Le raisonnement du juge de la Cour de l'impôt présente une autre difficulté, à savoir la manière dont elle considère le jugement sur les mesures accessoires. Si la teneur de ce jugement reprend les points déjà examinés par le juge de la Cour de l'impôt dans sa propre analyse, alors il ne saurait faire pencher la balance en faveur de la mère, car alors ce sera un double comptage.

[14]            Selon sa propre analyse en vue de savoir lequel des deux parents assumait principalement la responsabilité du soin et de l'éducation des enfants, le juge de la Cour de l'impôt a tenu compte du jugement du 17 décembre 1996 sur les mesures accessoires, jugement qui notamment concluait que les enfants étaient placés sous la garde conjointe des deux parents, que les enfants habitaient surtout avec leur mère et que le demandeur devait payer une pension alimentaire mensuelle.

L'appelant et son ancienne conjointe ont divorcé au mois de décembre 1996, même s'ils étaient séparés depuis plusieurs années déjà. Ils ont eu deux enfants, Kyla et Braden. Par un jugement sur les mesures accessoires daté du mois de décembre 1996 (produit sous la cote A-7 et faisant partie de la pièce A-10), les enfants ont été confiés à la garde conjointe des deux parents. Le jugement s'appuyait sur une conclusion selon laquelle la résidence principale des enfants était celle de leur mère, Karen Putnam. L'appelant a obtenu un droit de visite en fonction de son cycle de travail de quatre semaines. Ce jugement comportait une disposition prévoyant que l'appelant devait payer une pension alimentaire mensuelle pour ses enfants, dont les paiements ont été réduits par la suite par une ordonnance ultérieure rendue par le juge MacAdam (pièce R-1). En vertu de cette dernière ordonnance, les frais extraordinaires des enfants ont été partagés entre les parents compte tenu de leurs revenus respectifs.


[15]            Quant le juge de la Cour de l'impôt a examiné l'ensemble de la preuve, elle est arrivée à la conclusion que la mère intervenait légèrement plus que le père dans le soin et l'éducation de Braden. L'ensemble de la preuve comprenait à la fois la preuve se rapportant aux critères a) à g) de l'article 6302 du Règlement, et la preuve se rapportant au jugement sur les mesures accessoires. Il me semble que, lorsque le juge de la Cour de l'impôt a considéré de nouveau le même jugement relatif aux mesures accessoires, pour conclure que le jugement faisait nettement pencher la balance en faveur de la mère, elle s'est engagée par mégarde dans un double comptage. Ayant déjà considéré le jugement pour conclure que la mère avait un rôle légèrement plus marqué que celui du père, je ne vois pas comment elle pouvait de nouveau considérer le même jugement pour faire encore une fois pencher la balance en faveur de la mère.

[16]            En considérant la preuve dans son ensemble, le juge de la Cour de l'impôt n'entendait sans doute pas y inclure le jugement sur les mesures accessoires, mais je demeure d'avis qu'il s'est produit tout au moins un élément de double comptage. Les critères a) à g) de l'article 6302 du Règlement concernent le niveau d'intervention du père et de la mère dans le soin et l'éducation des enfants. Sans une explication des raisons pour lesquelles la conclusion sur le lieu principal de résidence, dans le jugement relatif aux mesures accessoires, présente de l'importance, il me semble que cette importance est en grande partie, sinon en totalité, prise en compte dans l'analyse des critères a) à g) de l'article 6302.


[17]            Selon la jurisprudence citée par le juge de la Cour de l'impôt, il n'existe pas de mécanisme permettant de fractionner entre des parents divorcés la prestation fiscale pour enfants, lorsque l'un et l'autre se partage d'une manière assez égale le soin et l'éducation des enfants comme c'est le cas ici (voir Pollak, précité, et Canada c. Marshall, [1996] A.C.F. no 431, 96 D.T.C. 6292 (C.A.)). Cependant, je ferais observer que le demandeur ne réclame pas la prestation fiscale pour ses deux enfants. Il est satisfait de voir son ex-épouse recevoir la prestation pour l'un d'eux. Il voudrait uniquement recevoir la prestation pour l'autre.

[18]            Eu égard à l'erreur commise par le juge de la Cour de l'impôt à propos des réunions à la maison et à l'école, et parce que sa conclusion sur le rôle légèrement supérieur de la mère ne tient qu'à un cheveu, et que d'après moi, le juge de la Cour de l'impôt a erré dans sa manière de considérer le jugement relatif aux mesures accessoires, je suis d'avis que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie, avec dépens, et que l'affaire devrait être renvoyée à la Cour de l'impôt pour nouvelle décision. Il sera évidemment loisible au juge de la Cour de l'impôt qui procédera au réexamen de se demander si le dossier existant devrait être utilisé comme preuve dans le réexamen ou si une preuve entièrement nouvelle serait plus indiquée.

                                                                                « Marshall Rothstein »            

                                                                                                             Juge                         

« J'y souscris.

A.J. Stone »

« J'y souscris.

J.D. Denis Pelletier »

   

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                               COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                 A-280-01

INTITULÉ :              STEVEN WILLETT NELSON c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                                HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

  

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 5 NOVEMBRE 2002

  

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE ROTHSTEIN

  

Y ONT SOUSCRIT :                                        LES JUGES STONE ET PELLETIER

  

DATE DES MOTIFS :                                     LE 18 NOVEMBRE 2002

   

COMPARUTIONS :

  

STEVEN WILLETT NELSON                                      EN SON PROPRE NOM

V. LYNN W. GILLIS                                                     POUR LE DÉFENDEUR

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

  

MORRIS ROSENBERG                                                 POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

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