Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20050112

 

Dossier : A‑99‑04

 

Référence : 2005 CAF 12

 

 

PRÉSENTE : LA JUGE SHARLOW

 

 

ENTRE :

 

                                      JAMES W. HALFORD et VALE FARMS LTD.

 

                                                                                                                                            appelants

 

                                                                             et

 

                                               SEED HAWK INC., PAT BEAUJOT,

                                           NORBERT BEAUJOT, BRIAN KENT et

                                                   SIMPLOT CANADA LIMITED

 

                                                                                                                                                intimés

 

 

 

                                  Requête jugée sur dossier, sans la comparution des parties.

 

 

                                 Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2005

 

 

 

MOTIFS DE L=ORDONNANCE :                                                                 LA JUGE SHARLOW

 


 

 

 

 

Date : 20050112

 

Dossier : A‑99‑04

 

Référence : 2005 CAF 12

 

 

PRÉSENTE : LA JUGE SHARLOW

 

 

ENTRE :

 

                                      JAMES W. HALFORD et VALE FARMS LTD.

 

                                                                                                                                            appelants

 

                                                                             et

 

                                               SEED HAWK INC., PAT BEAUJOT,

                                           NORBERT BEAUJOT, BRIAN KENT et

                                                   SIMPLOT CANADA LIMITED

 

                                                                                                                                                intimés

 

 

                                                  MOTIFS DE L=ORDONNANCE

 

LA JUGE SHARLOW

 

[1]               En 1993, James W. Halford et Vale Farms Ltd. déposaient contre les intimés, devant la Cour fédérale, une action en contrefaçon du brevet canadien no 880802, intitulé * Système de localisation des semis et engrais pour un labourage minimal +. Les défendeurs avaient nié les accusations de contrefaçon et déposé une demande reconventionnelle pour que soit déclarée la validité du brevet et de certaines revendications faites dans le brevet.

 


[2]               Le 23 janvier 2004, l=action et la demande reconventionnelle étaient rejetées par le juge Pelletier (maintenant juge à la Cour d=appel fédérale) à la suite d=un procès. Ses conclusions sont résumées ainsi aux paragraphes 354 à 359 de ses motifs (2004 CF 88) :

 

 

[354] En fin de compte, je conclus que la demande et la demande reconventionnelle doivent être rejetées. Les allégations de contrefaçon n=ont pas été établies, et ce, pour deux raisons, l=absence d=un couteau de fertilisation fixé au cadre et l=utilisation d=un élément de fixation commun à la place des trois éléments clés, construits de manière à ce que les trois éléments se déplacent autour d=un pivot commun, et un tube d=ensemencement qui ne s=enfonce pas dans la terre uniquement par sa surface extérieure. J=ai constaté qu=il y avait d=autres substitutions et variantes, mais je conclus qu=aucune d=entre elles n=est suffisante pour constituer une contrefaçon.

 

[355] Les contestations relatives à la validité du brevet sont aussi rejetées, mais pour un plus grand nombre de raisons.

 

[356] La demande contre les défendeurs individuels Seed Hawk [Pat Beaujot, Norbert Beaujot et Brian Kent] est rejetée, puisqu=il n=y a pas eu contrefaçon. Si j=avais conclu qu=il y avait eu contrefaçon, je ne me serais pas prononcé contre les défendeurs individuels, car j=ai conclu qu=aucun de leurs actes n=était en soi de nature délictueuse. De plus, aucune conduite ne donnait à entendre que la société [Seed Hawk Inc.] servait à commettre une fraude, ou servait simplement à masquer les activités personnelles des défendeurs individuels.

 

[357] La demande contre Simplot est aussi rejetée, parce que je n=ai trouvé aucune contrefaçon. Cependant, si je l=avais fait, je conclus qu=il n=y a rien qui indique que les défendeurs Seed Hawk n=auraient pas commis de contrefaçon si ce n=avait été des activités de Simplot.

 

[358] Les défendeurs ont droit à une ordonnance rejetant la demande, tandis que les demandeurs ont droit à une déclaration de validité des revendications invoquées.

 

 

[3]               La demande de déclaration d=invalidité faite par Seed Hawk s=appuyait sur une diversité de moyens. Le juge Pelletier s=est exprimé ainsi sur deux d=entre eux, l=inutilité des revendications et les revendications excessives (2004 CF 88, aux paragraphes 266, 271 et 272) :

 

 

 


 

[266] Dans leurs observations écrites, sous le titre [traduction] * Inutilité des revendications 1, 2, 3, 6, 10, 12, 19 et 20 +, les défendeurs Seed Hawk font valoir qu=un élément essentiel à la fonctionnalité de l=invention n=a pas été revendiqué, car ces revendications n=énoncent pas la nécessité d=avoir un espacement de 6 à 12 pouces entre le second tube et le premier couteau. Les défendeurs Seed Hawk concluent [traduction] qu= * en conséquence, les revendications du brevet Halford ne font pas état d=un dispositif qui sera utilisable, de sorte que les revendications sont invalides parce qu=elles ne font pas état d=un dispositif utilisable +. (Observations écrites des défendeurs Seed Hawk, au paragraphe 519.) Aucune décision faisant autorité n=est citée pour appuyer cette position.

 

                                                                                   [...]

 

[271] Ceci dit, les défendeurs Seed Hawk n=ont pas fait valoir cette lacune des revendications et n=ont pas demandé de modification pour que les plaidoiries soient conformes à la preuve. Les demandeurs n=ont pas répondu à ces allégations. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de me prononcer sur la validité des différentes revendications sur ces fondements.

 

[272] Dans leurs observations écrites, les défendeurs Seed Hawk mentionnent aussi cette même lacune à l=égard de la revendication excessive. Ils allèguent qu=en omettant d=inclure cette limite dans les revendications, le brevet revendique plus que ce qui a été divulgué. Cette allégation est soumise à la même critique que l=allégation d=absence d=utilité. Elle n=a pas été débattue. Dans les circonstances, je ne peux donner suite à cette allégation.

 

 

[4]               Le 23 février 2004, M. Halford et Vale Farms Ltd. faisaient appel du jugement qui rejetait leurs prétentions. Les étapes ultérieures de l=appel ont été reportées, avec le consentement de la Cour (ordonnance du juge Rothstein en date du 10 mars 2004), jusqu=à ce qu=il soit disposé d=une requête déposée devant la Cour fédérale par les intimés (appelés collectivement * Seed Hawk +) qui voulaient faire réexaminer le jugement et obtenir réparation. Cet avis de requête est décrit ainsi par le juge Pelletier (2004 CF 455, au paragraphe 1) :

 


 

[1] Après la décision du tribunal de rejeter tant la réclamation pour contrefaçon présentée par les demandeurs que la demande reconventionnelle en vue d=une déclaration d=invalidité présentée par les défendeurs, les défendeurs ont demandé un nouvel examen au motif que le tribunal avait omis de tenir compte d=une question importante. Plus précisément, les défendeurs soutiennent que j=ai commis une erreur en rejetant la demande reconventionnelle en matière d=invalidité en ce que je n=ai pas tenu compte d=un des motifs d=invalidité soulevés pendant le procès (le semis direct), et que j=ai également commis une erreur en décidant qu=un autre motif d=invalidité n=avait pas été allégué (l=écartement critique). Outre les motifs invoqués, les défendeurs me demandent d=autoriser que soit modifiée leur mémoire de manière à ce qu=il soit conforme à la preuve et, par suite de la modification, que je prenne une décision relativement à la demande reconventionnelle en tenant compte du mémoire ainsi modifié.

 

 

[5]               Le 25 mars 2004, le juge Pelletier rejetait les requêtes, pour les motifs suivants (2004 CF 455, aux paragraphes 13 à 16) :

 

 

[13] Selon moi, la règle du functus officio ne permet pas de rouvrir l=affaire pour tenir compte d=omissions ou d=erreurs alléguées dans les motifs sur lesquels la décision que j=ai signée en l=espèce est fondée. L=argument selon lequel les mémoires allèguent que le brevet est invalide au motif qu=il ne mentionne pas un aspect essentiel n=est tout simplement qu=un moyen de m=inciter à corriger ce qui, dans mes motifs et selon les défendeurs, constituerait une erreur. Il est vrai que l=argument relatif au semis direct fait l=objet d=une omission, mais cela n=a pas pour effet de conférer le droit à la réouverture de l=affaire sur cette question. S=il y a eu une erreur, la Cour d=appel la corrigera.

 

[14] Le même raisonnement s=applique à la demande d=ordonnance en vue de modifier le mémoire pour le rendre conforme à la preuve et à la décision concernant la question soulevée par le mémoire tel que modifié. Il est clair que l=article 397 des Règles ne le permet pas. Les défendeurs tentent de justifier leur demande en invoquant les termes de l=article 75 des Règles :

 

 

75. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

 

 75. (1) Subject to subsection (2) and rule 76, the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties.

 

(2) L=autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas :

 

(2) No amendment shall be allowed under subsection (1) during or after a hearing unless

 

a) l=objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l=audience;

 

(a) the purpose is to make the document accord with the issues at the hearing;

 

b) une nouvelle audience est ordonnée;

 

 

(b) a new hearing is ordered; or

 

c) les autres parties se voient accorder l=occasion de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour donner suite aux prétentions nouvelles ou révisées.

 

(c) the other parties are given an opportunity for any preparation necessary to meet any new or amended allegations.

 

 

[15] Les défendeurs se fondent sur l=expression * à tout moment + du paragraphe 75(1). Ils disent que la disposition ne limite aucunement l=expression * à tout moment + et qu=une partie peut donc demander la permission de modifier son mémoire même après le prononcé du jugement. L=interprétation proposée par les défendeurs permettrait à une partie de contourner la règle du functus officio en demandant tout simplement de pouvoir modifier son mémoire après le prononcé du jugement. Les défendeurs ont mentionné certaines affaires dans lesquelles le tribunal avait autorisé les parties à apporter des modifications à la fin des plaidoiries ou après le verdict du jury, mais ils ont été incapables de produire quelque décision que ce soit dans laquelle le tribunal avait autorisé une modification après jugement.

 

[16] J=estime que le juge du procès jouit d=un large pouvoir discrétionnaire de permettre aux parties de modifier leur mémoire à tout moment avant le jugement, mais ce pouvoir n=est plus, dès que le juge a signé sa décision. Dès lors, les droits des parties ont fait l=objet d=une décision finale et cette décision ne peut être attaquée qu=en appel. Je rejetterais donc la demande de réexamen.

 

 

[6]               Le 5 avril 2004, Seed Hawk déposait un avis d=appel incident à l=encontre du jugement du 23 janvier 2004 du juge Pelletier rejetant leur demande reconventionnelle. L=avis d=appel incident précise que Seed Hawk sollicite, outre une déclaration d=invalidité, la modification de ses actes de procédure déposés au procès. Parmi les nombreux moyens d=appel, il y a les suivants :

 

 

[traduction]

9. Le juge du procès a commis une erreur en ne déclarant pas invalides les revendications 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 19 et 20 du brevet pour absence des caractéristiques essentielles suivantes, constatée par le juge du procès au vu de la preuve, à savoir

 

(i)            moyen de distribution du second matériau placé à l=arrière du moyen de distribution du premier matériau selon une distance précisée, à savoir une distance de 6 à 12 pouces; et

 

(i)            la présumée invention est limitée aux techniques à labourage minimal ou sans labourage;

 

nonobstant l=argument d=invalidité avancé par l=intimée Seed Hawk aux alinéas 13k) et l) de la défense modifiée, à savoir :

 

k) la description du brevet n=est pas conforme au paragraphe 34(2) de la Loi sur les brevets alors en vigueur à la date pertinente, en ce sens que les revendications ne précisent pas distinctement et en des termes exprès les choses ou combinaisons qui étaient considérées comme nouvelles et dans lesquelles il est revendiqué un droit ou privilège exclusif;

 

l) chacune des revendications du brevet est plus étendue que la présumée invention, si elle existe, faite et décrite par l=inventeur désigné.

 

10. S=il est jugé que la défense modifiée de Seed Hawk de juin 2001 ne renfermait pas expressément ou implicitement les détails susmentionnés des motifs d=invalidité, alors il est avancé que le juge du procès a commis une erreur en refusant d=autoriser l=intimée Seed Hawk, au procès, à modifier les alinéas 13k) et l) de sa défense modifiée durant l=argumentation finale exposée devant le juge du procès, et de nouveau après requête de Seed Hawk à la suite de la publication de l=ordonnance et de ses motifs datés du 23 janvier 2004, pour qu=elle puisse exposer les détails de l=invalidité des revendications susmentionnées du brevet en raison de ce que les caractéristiques essentielles indiquées au paragraphe 9 ci‑dessus étaient absentes desdites revendications.

 

11. Il est avancé que le juge du procès a commis une erreur en refusant, durant le procès, d=examiner la requête de l=intimée Seed Hawk en jugement sommaire rejetant l=action engagée contre Seed Hawk et les autres défendeurs parce que les admissions de l=avocat des demandeurs et de leurs témoins durant le procès, admissions constatées par le juge du procès, selon lesquelles a) la présumée invention se limitait aux techniques à labourage minimal ou sans labourage, et b) l=espacement entre le moyen de distribution du premier matériau et le moyen de distribution du second matériau est de 6 à 12 pouces, sont des éléments essentiels de la présumée invention et sont absentes des revendications 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 19 et 20 du brevet, rendant ainsi lesdites revendications invalides et nulles pour les motifs exposés dans les alinéas 13k) et l) de la défense modifiée susdite de l=intimée Seed Hawk.

 

 

[7]               Puis un délai s=est écoulé tandis que les parties s=employaient à arrêter le contenu du dossier d=appel. La dernière ordonnance prorogeant le délai de dépôt de l=entente a été rendue par le juge Linden le 20 septembre 2004; elle prorogeait le délai jusqu=au 15 novembre 2004.

 


Avis de requête du 12 novembre 2004 de Seed Hawk en autorisation de modification des actes de procédure déposés au procès

[8]               Le 12 novembre 2004, Seed Hawk déposait devant la Cour, en application de l=article 75 des Règles de la Cour fédérale (1998, DORS/98‑106), un avis de requête en autorisation * de modifier la défense et la demande reconventionnelle afin de plaider plus précisément certains aspects de l=invalidité des revendications du brevet en cause, qui ont été expressément examinés dans la preuve au cours du procès et durant l=argumentation finale, tant oralement que par écrit, et auxquels s=est référé le juge Pelletier, juge du procès, dans ses motifs d=ordonnance +. Seed Hawk voudrait aussi être autorisée, si la modification des actes de procédure est permise, à modifier en conséquence l=avis d=appel incident.

 

[9]               Les modifications précises sollicitées pour la défense et pour la demande reconventionnelle modifieraient les paragraphes 13k) et l). Les changements demandés sont indiqués ci‑après par des soulignements :

 

 

[traduction]

13. En réponse complémentaire à l=ensemble de la déclaration modifiée, les défendeurs disent que le brevet et chacune des revendications 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 19 et 20 sont invalides et nuls en raison de ce qui suit :

 

                                                                                   [...]

 

k] la description du brevet n=est pas conforme au paragraphe 34(2) de la Loi sur les brevets alors en vigueur à la date pertinente, en ce sens que les revendications ne précisent pas distinctement et en des termes exprès les choses ou combinaisons qui étaient considérées comme nouvelles et dans lesquelles il est revendiqué un droit ou privilège exclusif; à savoir :

 

i)              chacune des revendications susmentionnées est dépourvue d=une caractéristique essentielle de la présumée invention, caractéristique indispensable à sa bonne application, à savoir le fait que le moyen de distribution du second matériau doit être placé à l=arrière du moyen de distribution du premier matériau, à une distance de 6 à 12 pouces; et

 

ii)             chacune des revendications susmentionnées du brevet est dépourvue d=une caractéristique essentielle de la présumée invention, à savoir le fait que l=invention se limite aux techniques de culture sans labourage.

 

(l) Chacune des revendications du brevet est plus étendue que la présumée invention, si elle existe, faite et décrite par l=inventeur désigné, et en particulier,

 

                                                                                   [...]

 

iv)           chacune des revendications susmentionnées est dépourvue d=une caractéristique essentielle de la présumée invention, caractéristique indispensable à sa bonne application, à savoir le fait que le moyen de distribution du second matériau doit être placé à l=arrière du moyen de distribution du premier matériau, à une distance de 6 à 12 pouces; et

 

v)            chacune des revendications susmentionnées est dépourvue d=une caractéristique essentielle de la présumée invention, à savoir le fait que l=invention est limitée aux techniques de culture sans labourage, et est dépourvue également des éléments de structure qui, selon ce que dit la divulgation du brevet, permettent à la présumée invention de donner des résultats dans des conditions d=absence de labourage.

 


[10]           À mon avis, l=article 75 des Règles ne donne pas à la Cour le pouvoir d=accorder, avant qu=il ne soit disposé d=un appel interjeté contre un jugement de la Cour fédérale, une requête en autorisation de modification des actes de procédure d=après lesquels a été instruit le procès. La Cour peut statuer sur un appel interjeté contre une ordonnance de la Cour fédérale accordant ou refusant une requête en modification d=actes de procédure. Elle peut aussi ordonner la modification d=actes de procédure du procès à titre de recours parmi d=autres dans l=appel interjeté contre un jugement de la Cour fédérale; voir par exemple l=arrêt Baldwin c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) (C.A.F.), 47 N.R. 81, [1982] A.C.F. no 700 (QL). Toutefois, le pouvoir de la Cour de rendre une telle ordonnance en appel n=est pas fondé sur l=article 75 des Règles, mais sur le sous‑alinéa 52b)(i) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, dont voici le texte :

 

 

52. La Cour d=appel fédérale peut :

 

52. The Federal Court of Appeal may

 

                                       [...]

 

                                       [...]

 

b) dans le cas d=un appel d=une décision de la Cour fédérale :

 

(b) in the case of an appeal from the Federal Court,

 

(i) soit rejeter l=appel ou rendre le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre et prendre toutes mesures d=exécution ou autres que celle‑ci aurait dû prendre [...].

 

(i) dismiss the appeal or give the judgment and award the process or other proceedings that the Federal Court should have given or awarded [...].

 

 

[11]           Pour ces motifs, je rejetterais la requête de Seed Hawk en autorisation de modification de ses actes de procédure déposés au procès. Comme la requête en autorisation de modification de l=avis d=appel incident devait être subordonnée à la modification des actes de procédure, elle sera elle aussi rejetée. Les appelants ont droit à leurs dépens afférents à cette requête, quelle que soit l=issue de l=appel.

 

Avis de requête du 15 novembre 2004 de Seed Hawk en autorisation de modification des actes de procédure déposés au procès

[12]           Cette requête sera rejetée pour les mêmes motifs que la première requête. Les appelants ont droit à leurs dépens afférents à cette requête, quelle que soit l=issue de l=appel.

 


Avis de requête du 3 décembre 2004 en annulation de l=avis de requête déposé le 12 novembre 2004

[13]           Cette requête est maintenant théorique et elle sera rejetée, sans dépens.

 

Requête en prorogation du délai de dépôt du dossier d=appel

[14]           Cette requête sera accordée, sans dépens. Le délai de dépôt de l=entente sur le contenu du dossier d=appel est prorogé jusqu=au 11 février 2005.

 

                                                                                                                                     _ K. Sharlow _              

                                                                                                                                                     Juge                       

 

Traduction certifiée conforme

 

 

Jacques Deschênes, LL.B


COUR D=APPEL FÉDÉRALE

 

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                           A‑99‑04

 

INTITULÉ :                                          JAMES W. HALFORD et VALE FARMS LTD. c.

SEED HAWK INC., PAT BEAUJOT, NORBERT BEAUJOT, BRIAN KENT et SIMPLOT CANADA LIMITED

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L=ORDONNANCE :    LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                         LE 12 JANVIER 2005

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

 

Mr. Donald H. MacOrdrum

Mr. Keith Bird

 

POUR LES APPELANTS

 

Alexander Macklin, c.r.

D. Doake Horne

 

Mr. Wolfgang W. Riedel, c.r.

 

 

POUR L=INTIMÉE, SEED HAWK

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE, SIMPLOT CANADA LIMITED

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

Filmore & Riley

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES APPELANTS

 

 

Gowling Lafleur Henderson

Calgary (Alberta)

 

Meighen, Haddad & Co.

Brandon (Manitoba)

 

POUR L=INTIMÉE, SEED HAWK

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE, SIMPLOT CANADA LIMITED

 

 

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