Date: 20000613
Dossier: A-642-98
CORAM: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU
L'HONORABLE JUGE NOËL
ENTRE:
ANDRÉ GINGRAS, domicilié et résidant au 36 rue Flaubert,
Lévis, district de Québec, province de Québec, G6V 8C5
Demandeur
- ET -
COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,
personne morale constituée en vertu des lois du Canada,
ayant un bureau au 940 chemin du Sault, Saint-Romuald,
district de Québec, province de Québec
Défenderesse
Audience tenue à Québec (Québec) le mardi 13 juin 2000
Jugement rendu à Québec (Québec) le mardi 13 juin 2000
MOTIFS DU JUGEMENT PAR: JUGE NOËL
Date: 20000613
Dossier: A-642-98
CORAM: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU
L'HONORABLE JUGE NOËL
ENTRE:
ANDRÉ GINGRAS, domicilié et résidant au 36 rue Flaubert,
Lévis, district de Québec, province de Québec, G6V 8C5
Demandeur
- ET -
COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,
personne morale constituée en vertu des lois du Canada,
ayant un bureau au 940 chemin du Sault, Saint-Romuald,
district de Québec, province de Québec
Défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l"audience à Québec, Québec,
le mardi 13 juin 2000)
LE JUGE NOËL
[1] Il nous semble évident que le Conseil arbitral, en rendant sa décision, a omis de prendre en considération la pièce 5-41 qui indique sans équivoque que l'appelant et son frère s'étaient engagés dans un plan qui visait à exploiter le système d'assurance chômage sous l'égide de périodes de bénévolat.
[2] De plus, la preuve devant le Conseil arbitral ne lui permettait pas de conclure que l'appelant était une personne désintéressée dans le sens où l'entend la jurisprudence2. D'une part, l'appelant a déclaré qu'il travaillait sans rémunération "pour se créer une job"3 et, d'autre part, la preuve révèle qu'il détenait 6.5% du capital action de l'entreprise en question. Nous ne croyons pas à la lumière de ces faits, que le Conseil arbitral pouvait conclure que l'appelant était, à l'égard de l'entreprise en question, une personne désintéressée.
[3] Nous en venons donc à la conclusion que le lien d'emploi n'a pas été rompu pendant la prétendue période de bénévolat.
[4] Pour ces motifs, le juge-arbitre était justifié d'intervenir. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
Marc Noël
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
Date: 20000613
Dossier: A-642-98
ENTRE:
ANDRÉ GINGRAS, domicilié et résidant au 36 rue Flaubert, Lévis, district de Québec, province de Québec, G6V 8C5
Demandeur
- ET -
COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA, personne morale constituée en vertu des lois du Canada, ayant un bureau au 940 chemin du Sault, Saint-Romuald, district de Québec, province de Québec
Défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-642-98
INTITULÉ DE LA CAUSE: ANDRÉ GINGRAS
Demandeur
- ET -
COMMISSION DE L'EMPLOI ET
DE L'IMMIGRATION DU CANADA
Défenderesse
LIEU DE L'AUDITION: Québec (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 13 juin 2000
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR: l'Honorable juge Noël
EN DATE DU: 13 juin 2000
COMPARUTIONS: Me Jean M. Crête pour le demandeur
Me Paul Deschênes pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Jean M. Crête, avocat
1175, boul. Charest ouest
Québec (Québec) pour le demandeur
Moris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada pour la défenderesse
__________________
1 Dossier d'appel, p. 10.
2 Voir par exemple Procureur général du Canada et Cora Savarie, A-679-95, 17 juin 1996 (C.F.A.) et Manon Gauthier c. Commission de l'Assurance-emploi, A-105-98, 16 septembre 1998, (C.F.A.)
3 Dossier d'appel, p. 23, pièce 6.2.