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Date : 20051220

Dossier : A-403-05

Référence : 2005 CAF 438

En présence de Madame la jugeSHARLOW

ENTRE :

DALE DUTCHAK

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et

LE MINISTRE DU TRAVAIL

JOSEPH FONTANA

et

CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA, TRAVAILLEURS

UNIS DES TRANSPORTS, COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

défendeurs

Affaire jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario) le 20 décembre 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                        JUGE SHARLOW


Date : 20051220

Dossier : A-403-05

Référence : 2005 CAF 438

En présence de Madame la jugeSHARLOW

ENTRE :

DALE DUTCHAK

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et

LE MINISTRE DU TRAVAIL

JOSEPH FONTANA

et

CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA, TRAVAILLEURS

UNIS DES TRANSPORTS, COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]                Le demandeur, M. Dale Dutchak, a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire visant la décision du Conseil canadien des relations industrielles rendue le 15 août 2005.

[2]                La désignation des défendeurs a soulevé un différend. C'est la règle 303 des Règles des Cours fédérales, SOR/98-106, qui régit cette question; cette règle est ainsi libellée :

303. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :

a)        toute personne directement touchée par l'ordonnance recherchée, autre que l'office fédéral visé par la demande;

b)        toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d'application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.

2) Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n'est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre.

3) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d'agir à titre de défendeur ou n'est pas disposé à le faire après avoir été ainsi désigné conformément au paragraphe (2), désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l'office fédéral visé par la demande.

303. (1) Subject to subsection (2), an applicant shall name as a respondent every person

(a) directly affected by the order sought in the application, other than a tribunal in respect of which the application is brought; or

(b) required to be named as a party under an Act of Parliament pursuant to which the application is brought.

(2) Where in an application for judicial review there are no persons that can be named under subsection (1), the applicant shall name the Attorney General of Canada as a respondent.

(3) On a motion by the Attorney General of Canada, where the Court is satisfied that the Attorney General is unable or unwilling to act as a respondent after having been named under subsection (2), the Court may substitute another person or body, including the tribunal in respect of which the application is made, as a

respondent in the place of the Attorney General of Canada.

[3]                M. Dutchak a initialement désigné comme défendeurs le procureur général du Canada, le ministre du Travail (Joseph Fontana), le Conseil canadien des relations industrielles, la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, les Travailleurs unis des transports et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique.

[4]                Il ne fait aucun doute que M. Dutchak pouvait à bon droit désigner comme défendeurs la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, les Travailleurs unis des transports et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique.

[5]                Le juge Sexton a donné instruction de radier le Conseil canadien des relations industrielles de la liste des défendeurs, parce qu'il s'agit de l'office fédéral ayant rendu la décision visée par la demande de contrôle judiciaire. Il est manifestement exclu du champ d'application de la règle 303(1)a), et il est également exclu du champ d'application de la règle 303(1)b) du fait qu'aucune loi fédérale n'exige que cet organisme soit désigné comme partie.

[6]                L'avocat du procureur général du Canada et du ministre du Travail a déposé un avis de requête en vue de l'obtention d'une ordonnance radiant la désignation de ceux-ci comme défendeurs, au motif que cette désignation était mal fondée.

[7]                M. Dutchak a tenté de répondre à cette requête en en déposant une à son tour, mais le dépôt a été refusé parce qu'il n'avait pas produit la preuve de la signification du dossier de requête aux autres parties. M. Dutchak a été dûment informé que le dossier de requête n'était pas accepté, mais il n'a pas produit de preuve de signification ni demandé de prorogation du délai de signification. Par conséquent, la présente requête sera examinée en fonction des documents déposés par l'avocat du procureur général du Canada et du ministre du Travail.

[8]                Il y a lieu d'accueillir la requête puisque la règle 303(2) ne s'applique pas et que rien ne permet de conclure que le procureur général du Canada et le ministre du Travail sont visés par la règle 303(1)a).

[9]                Certains plaideurs croient à tort qu'ils doivent désigner un organisme fédéral comme partie à une demande de contrôle judiciaire pour que le gouvernement fédéral soit lié par l'ordonnance. En fait, le gouvernement fédéral n'a pas la latitude de passer outre à quelque jugement que la Cour puisse rendre concernant la demande de contrôle judiciaire de M. Dutchak, que ce dernier ait ou non gain de cause.

[10]            Il ressort de l'avis de demande que M. Dutchak entend soulever au moins une question constitutionnelle. Le cas échéant, il pourra être nécessaire de signifier un avis de question constitutionnelle au procureur général du Canada, entre autres. Cela peut toutefois se faire sans désigner le procureur général comme partie.

    « K. Sharlow »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-403-05

INTITULÉ :                                                    DALE DUTCHAK

                                                                                                                                           demandeur

                                                                        et

                                                                        PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DU TRAVAIL JOSEPH FONTANA, et CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA, TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS, COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE                 

défendeurs

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA JUGE SHARLOW

EN DATE DU :                                               20 décembre 2005

OBSERVATIONS ÉCRITES DE :

Daryl Schatz

POUR LES DÉFENDEURS REQUÉRANTS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et MINISTRE DU TRAVAIL JOSEPH FONTANA

Dale Dutchak

POUR SON PROPRE COMPTE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dale Dutchak

Moose Jaw (Saskatchewan)

POUR SON PROPRE COMPTE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS REQUÉRANTS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et MINISTRE DU TRAVAIL JOSEPH FONTANA

CaleyWray

Avocats en droit du travail

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

Services juridiques

Calgary (Alberta)

POUR LA DÉFENDERESSE

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

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