Date : 19980204
Dossier : A-927-96
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE LINDEN
LE JUGE McDONALD
Entre :
RICHARD GAULT,
requérant,
- et -
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA et
TELEDYNE SPECIALTY EQUIPMENT,
intimés.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 4 février 1998.
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le mercredi 4 février 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE STONE
SOUSCRIVENT À CES MOTIFS : LE JUGE LINDEN
LE JUGE MCDONALD
Date : 19980204
Dossier : A-927-96
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE LINDEN
LE JUGE McDONALD
Entre :
RICHARD GAULT,
requérant,
- et -
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA et
TELEDYNE SPECIALTY EQUIPMENT,
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le mercredi 4 février 1998)
LE JUGE STONE
[1] Le requérant conteste une décision d'un juge-arbitre qui a maintenu une décision d'un conseil arbitral concluant qu'il avait perdu son emploi le 21 avril 1995, du fait de sa propre inconduite au sens du paragraphe 28(1) de la Loi sur l'assurance-chômage (la Loi)1.
[2] Le requérant a été renvoyé parce qu'il ne s'est pas soumis à un test obligatoire pour renouveler son statut de soudeur accrédité. Il avait été accrédité après avoir passé ce test deux ans auparavant, mais le certificat a expiré le 21 avril 1995.
[3] À notre avis, l'interprétation qu'a donnée le juge-arbitre du paragraphe 28(1) de la Loi reflète avec exactitude la jurisprudence suivie par la Cour2. Nous sommes également d'avis qu'il y avait des éléments de preuve sur lesquels il pouvait, comme le conseil arbitral, conclure qu'il y a eu inconduite de la part du requérant et que celle-ci est à l'origine de la perte de son emploi. La preuve, en fait, appuie la conclusion que le requérant a sciemment et délibérément refusé d'obéir à l'ordre de son employeur de passer le test pour renouveler son accréditation comme soudeur et que ce certificat était essentiel au maintien de son emploi.
[4] La demande est rejetée.
"A.J. Stone"
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
DOSSIER : A-927-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : RICHARD GAULT |
- et -
DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES
CANADA et TELEDYNE
SPECIALTY EQUIPMENT
DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 FÉVRIER 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE |
DATE : LE 4 FÉVRIER 1998
Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 4 février 1998
ONT COMPARU : Paul Alisauskas
pour le requérant
Robert Jaworski
pour les intimés
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Paul Alisauskas
807-5th Avenue A Est
Owen Sound (Ontario)
N4K 2S9
pour le requérant
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
(Développement des
ressources humaines
Canada)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980204
Dossier : A-927-96
Entre :
RICHARD GAULT,
requérant,
- et -
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
CANADA et TELEDYNE SPECIALTY EQUIPMENT,
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
__________________1 28(1). Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations versées en vertu de la présente partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification.
2 Canada c. Bedell (1984), 60 N.R. 115 (C.A.F.); Canada (P.G.) c. Tucker (1986), 66 N.R. 1 (C.A.F.); Canada (P.G.) c. Brissette, [1994] 1 C.F. 684 (C.A.); Canada (P.G.) c. Secours (1995), 179 N.R. 132 (C.A.F.).