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Date : 19980227


Dossier : A-111-97

CORAM:      LE JUGE STONE

         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     requérant,

     - et -

     BRUCE JOHN RADELET,

     intimé.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 27 février 1998

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 27 février 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE ROBERTSON


Date : 19980227


Dossier : A-111-97

CORAM:      LE JUGE STONE

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     requérant,

     - et -

     BRUCE JOHN RADELET,

     intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Vancouver

     (Colombie-Britannique), le 27 février 1998)

LE JUGE ROBERTSON

[1]      Par lettre en date du 25 mai 1995, la Commission d'assurance-chômage a avisé l'intimé qu'il n'était pas admissible à recevoir des prestations d'assurance-chôme parce qu'il devait recevoir des indemnités de fin d'emploi totalisant 6 312 $. Ce montant comprenait une indemnité de départ de 5 705,80 $ et une paie de vacances de 606,30 $. Avant l'expédition de cette lettre, l'employeur avait dit à la Commission que le montant de 5 705,80 $ était [traduction] " encore dû " à l'intimé. Il était également évident que le montant de 606,30 $ était encore dû en vertu des lois de la Colombie-Britannique. Compte tenu du salaire hebdomadaire de l'intimé, la Commission a " réparti " les indemnités de départ, ce qui a eu pour effet de retarder la date à laquelle l'intimé aurait droit à des prestations d'assurance-chômage. Le 7 juin 1995, l'intimé a interjeté appel de la décision de la Commission au conseil arbitral pour le motif que, le 25 mai 1995, l'indemnité de départ n'était pas " payée ou payable ", comme l'envisageait le paragraphe 58(9) du Règlement sur l'assurance-chômage . Cependant, le 9 juin 1995, l'intimé a accepté l'offre d'indemnité de départ de son employeur au montant de 5 705,80 $.

[2]      Dans une décision en date du 14 juillet 1995, le conseil arbitral a confirmé la décision de la Commission, concluant que la somme payée ou payable à titre d'indemnité de départ devait être répartie en application des articles 57 et 58 du Règlement. L'intimé a interjeté appel de la décision du conseil au juge-arbitre. Le juge-arbitre a accueilli l'appel pour le motif qu'aucune somme n'était payée ou payable à l'intimé le 25 mai 1995, date à laquelle le Commission a fait la répartition. Avec égards, nous estimons que le juge-arbitre a commis une erreur.

[3]      Bien qu'on puisse faire valoir que la décision, en date du 25 mai 1995, d'opérer la répartition n'était pas conforme au Règlement, il est également vrai que la Commission a le droit de répartir des sommes subséquemment " payée[s] ou payable[s] " à commencer la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi. À cet égard, le paragraphe 58(9) du Règlement est pertinent et se lit comme suit :

                 58.(9) Sous réserve des paragraphes (9.1) et (10), toute rémunération payée ou payable à un prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la nature de la rémunération et de la période pour laquelle elle est censée être payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi, de sorte que le total de la rémunération de cet emploi pour chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale que le prestataire tirait de l'emploi.                 

[4]      Cette disposition établit clairement que le 9 juin 1995, date à laquelle l'intimé a reçu l'indemnité de départ, la Commission avait le droit de faire la répartition requise, rétroactivement à la date du licenciement. Bref, l'intimé n'a aucun motif de plainte et le conseil a eu raison de rendre une décision en faveur de la Commission. Enfin, dans la décision Clegg c. (Le juge-arbitre, Loi sur l'assurance-chômage), [1990] A.C.F. no 434, (inédite, en date du 10 mai 1990, dossier A-313-89) cette Cour a statué que, lorsqu'il révise la décision du conseil, un juge-arbitre a droit de tenir compte de l'acceptation subséquente d'une offre pour déterminer si un montant est susceptible d'être réparti. Par conséquent, le juge-arbitre a commis une erreur de droit en concluant que la paie de vacances et l'indemnité de départ n'étaient pas " payée[s] ou payable[s] " à l'intimé, à des fins de répartition en application du paragraphe 58(9) du Règlement .

[5]      La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre en date du 10 décembre 1996 annulée et l'affaire renvoyée au juge-arbitre en chef ou à la personne qu'il désignera pour que soit rendue une nouvelle décision sur le fondement que l'appel interjeté contre la décision du conseil arbitral doit être rejeté.

                                 (S.) " J. T. Robertson "

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 19980227


Dossier : A-111-97

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     requérant,

     - et -

     BRUCE JOHN RADELET,

     intimé.

    

     REASONS FOR JUDGMENT

    

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER NO :                  A-111-97
INTITULÉ :                      PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     requérant,

                         - et -
                         BRUCE JOHN RADELET,

     intimé.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 27 février 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE ROBERTSON

Y ONT SOUSCRIT :              LE JUGE DÉCARY
                         LE JUGE STONE
EN DATE DU :                  27 février 1998

COMPARUTIONS :

     M. G. G. Hall              pour le requérant     
     Mme Leigh Taylor              pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     M. G. G. Hall              pour le requérant
     Avocat et procureur     
     George Thomson              pour l'intimé
     Sous-procureur général
     du Canada
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