Date : 20000627
Dossier : A-480-99
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
ALLSTATE INSURANCE COMPANY OF CANADA,
ALLSTATE du CANADA, COMPAGNIE d'ASSURANCE
et ALLSTATE INSURANCE COMPANY,
appelantes,
- et -
HARRY WILLIAM GRANT et
JAMES THOMAS BERNARD GORMAN, faisant affaire
sous la raison sociale ALLSTAR INSURANCE AGENCY,
intimés.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 27 juin 2000.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le mardi 27 juin 2000.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE EVANS.
Date : 20000627
Dossier : A-480-99
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
ALLSTATE INSURANCE COMPANY OF CANADA,
ALLSTATE du CANADA, COMPAGNIE d'ASSURANCE
et ALLSTATE INSURANCE COMPANY,
appelantes,
- et -
HARRY WILLIAM GRANT et
JAMES THOMAS BERNARD GORMAN, faisant affaire
sous la raison sociale ALLSTAR INSURANCE AGENCY,
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 27 juin 2000.)
LE JUGE EVANS
[1] Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard d'une décision rendue le 5 mai 1999 par laquelle le juge des requêtes a rejeté l'appel des appelantes visant une ordonnance du protonotaire datée du 16 avril 1999 qui rejette la requête présentée par les appelantes ( « Allstate » ) en vue d'obtenir un renvoi en application de la règle 153 des Règles de la Cour fédérale (1998).
[2] La requête touche une action en dommages-intérêts que les appelantes ont intenté contre les défendeurs pour contrefaçon de marque de commerce et imitation frauduleuse qui auraient débuté il y a huit ans et qui se poursuivraient encore aujourd'hui. Les appelantes ont tenté d'obtenir une ordonnance reportant l'évaluation quantitative des profits qu'elles ont perdus et de tout profit illicitement gagné par les défendeurs, jusqu'à ce que la question de la responsabilité ait été tranchée à l'instruction.
[3] Au moment de rejeter la requête, le protonotaire a conclu qu'Allstate n'avait pas réussi à établir que le renvoi permettrait de minimiser les frais ou que la complexité de l'affaire serait inutilement accrue si les questions de la responsabilité ou des dommages-intérêts étaient examinées ensemble à l'instruction.
[4] Le juge des requêtes a décidé que l'ordonnance du protonotaire ne comportait aucune erreur puisqu'aucun élément de preuve montrant qu'un renvoi permettrait d'éviter d'indûment accroître la complexité de l'instruction n'avait été présenté et qu'il était donc inutile de se demander si le protonotaire avait mal apprécié les faits lorsqu'il a conclu qu'il n'avait pas été prouvé qu'un renvoi entraînerait une diminution des frais.
[5] À titre subsidiaire, le juge des requêtes a mentionné qu'elle rejetterait l'appel dans l'exercice de son propre pouvoir discrétionnaire puisqu'elle n'était saisie d'aucun élément de preuve touchant la question de la complexité, et les questions de l'évaluation quantitative des dommages-intérêts et de la responsabilité sont inévitablement liées entre elles dans le cadre des actions pour imitation frauduleuse.
[6] Nous ne sommes pas convaincus que le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu'elle a rejeté l'appel formé à l'égard de la décision du protonotaire, compte tenu de la rigueur des motifs susceptibles d'étayer l'annulation de telles ordonnances d'ordre discrétionnaire et du principe voulant qu'il soit généralement plus efficient d'instruire ensemble les questions de responsabilité et de réparation.
[7] On peut légitimement conclure que l'allégation selon laquelle l'évaluation quantitative des dommages-intérêts pourrait prendre un ou deux des quatre ou cinq jours prévus pour l'instruction ne constitue pas une preuve du fait qu'un renvoi permettrait d'éviter d'accroître indûment la complexité de l'affaire. En outre, nous estimons que ni le protonotaire ni le juge des requêtes n'a commis une erreur de droit en déclarant que le critère applicable pour ordonner un renvoi en l'espèce repose sur l'augmentation inutile de la complexité de l'affaire, plutôt que sur le facteur étroitement lié de l'utilisation efficiente du temps et des ressources.
[8] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
_. COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Avocats et avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-480-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ALLSTATE INSURANCE COMPANY OF CANADA, ALLSTATE du CANADA, COMPAGNIE d'ASSURANCE et ALLSTATE INSURANCE COMPANY |
appelantes
- et - |
HARRY WILLIAM GRANT et JAMES THOMAS BERNARD GORMAN, faisant affaire sous la raison sociale ALLSTAR INSURANCE AGENCY |
intimés
DATE DE L'AUDIENCE : MARDI LE 27 JUIN 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE EVANS à l'audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 27 juin 2000.
ONT COMPARU : M e Mark Mitchell
Pour les appelants |
M e Julie Dabrusin
Pour les intimés |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lang Michener
Barristers & Solicitors
B.P. 747, bureau 2500
Place BCE, 181, rue Bay |
Toronto (Ontario)
M5J 2T7
Pour les appelantes |
Rogers, Moore |
Barristers & Solicitors
1900-181, avenue University
Toronto (Ontario)
M5H 3M7
Pour les intimés |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20000627
Dossier : A-480-99
ENTRE :
ALLSTATE INSURANCE COMPANY OF CANADA, ALLSTATE du CANADA, COMPAGNIE d'ASSURANCE et ALLSTATE INSURANCE COMPANY, |
appelantes,
- et - |
HARRY WILLIAM GRANT et JAMES THOMAS BERNARD GORMAN, faisant affaire sous la raison sociale ALLSTAR INSURANCE AGENCY, |
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT |
DE LA COUR |
_. |
Date : 20000627
Dossier : A-480-99
Toronto (Ontario), le mardi 27 juin 2000
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
ALLSTATE INSURANCE COMPANY OF CANADA,
ALLSTATE du CANADA, COMPAGNIE d'ASSURANCE
et ALLSTATE INSURANCE COMPANY,
appelantes,
- et -
HARRY WILLIAM GRANT et
JAMES THOMAS BERNARD GORMAN, faisant affaire
sous la raison sociale ALLSTAR INSURANCE AGENCY,
intimés.
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.