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Date : 20000706


Dossier : A-45-97

     Affaire intéressant la Loi sur les mesures spéciales d'importation

     L.R.C. (1985), ch. S-15, dans sa version modifiée

ENTRE :

     LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     appelant,


     - et -




     SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS CANADA, INC.,

     intimée.




     TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

P. PACE

Officier taxateur

[1]          Il s'agit de la taxation du mémoire de dépens de l'intimée conformément à un jugement de la Cour en date du 17 janvier 2000.

[2]          Les parties ont consenti à ce que la taxation ait eu lieu le 8 juin 2000 par téléconférence. MePaul K. Lepsoe représentait l'intimée et MeAdrian Joseph agissait pour le compte de l'appelant.

[3]          La présente instance est un appel interjeté conformément à l'article 62 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la Loi), L.R.C. (1985), ch. S-15, dans sa version modifiée, contre une conclusion du Tribunal canadien du commerce extérieur, prononcée le 22 octobre 1996.

[4]          Au début de la taxation, les avocats m'ont informé qu'ils étaient parvenus à s'entendre sur plusieurs articles réclamés dans le mémoire de dépens, à savoir sur les articles 19, 20, 22 (en partie), 25 et 27. Les parties se sont également entendues sur les débours, à l'exception d'un montant de 350 $ réclamé pour les honoraires d'un parajuriste présent devant la Cour fédérale. Par conséquent, les seuls articles qui sont toujours en litige sont 0,3 heures à l'article 22, les articles 23, 24 et 26 et les débours concernant les honoraires du parajuriste.

Article 22 :      honoraires d'avocat lors de l'audition de l'appel interjeté relativement à cet article

[5]          L'intimée réclame 2,5 heures X 3 unités pour la présence d'un premier avocat devant la Cour d'appel fédérale le 17 janvier 2000 et 0,3 heures X 3 unités pour la présence téléphonique avec le client, pour un total de 2,8 heures X 3 unités.

[6]          L'avocat de l'appelant a indiqué qu'il est d'accord avec les 2,5 heures X 3 unités pour la présence de l'avocat devant la Cour d'appel fédérale. Toutefois, il conteste les 0,3 heures X 3 unités pour sa présence téléphonique avec le client.

[7]          L'intimée prétend que la réclamation relative à cet article ne concerne que la présence devant la Cour, qu'en fait, le délai de préparation n'est pas inclus et que le temps réel pour aller du cabinet au tribunal se rapproche davantage de 3,8 heures. Les 0,3 heures réclamées et contestées couvrent le temps consacré à traiter avec le client dans le corridor du palais de justice. L'audition s'est déroulée en deux temps. Après les débats, la Cour a suspendu l'audience pour ensuite reprendre afin d'annoncer sa décision. Le client n'était pas dans la salle du tribunal et comme le plaideur fait partie du processus, il a fallu lui consacrer du temps pour l'informer de ce qui s'était passé et de ce que serait la prochaine étape.

[8]          Selon l'appelant, l'officier taxateur doit examiner le service à taxer qui a été fourni. Si ce service n'est pas prévu dans le tarif, alors il ne devrait pas être accordé. L'adjudication des honoraires d'avocat en appel couvre cette situation.

[9]          Je remarque que l'article 22 du tarif prévoit l'attribution de 2 ou 3 unités pour chaque heure pour les honoraires d'avocat lors de l'audition de l'appel. À mon avis, la consultation avec des clients pendant et après l'audition fait partie intégrante du processus d'audition. L'article 22 ne prévoit pas précisément d'indemnité pour les consultations avec les clients, les autres avocats ou d'autres personnes. Les parties se sont entendues sur les 2,5 heures X 3 unités pour chaque heure. Cependant, je ne suis pas disposé à accorder les 0,3 heures X 3 unités demandées.

Article 23 :      présence lors d'un renvoi, d'une procédure de comptabilité ou d'une procédure du même genre non prévue au présent tarif, pour chaque heure

[10]          L'intimée demande 0,3 heures X 3 unités pour chaque heure pour l'examen et l'étude d'un document de la Cour fédérale sur l'état de l'instance et 0,7 heures X 3 unités pour la présence téléphonique avec l'avocat du ministère de la Justice, l'examen de la prétention de la Justice sur l'état de l'instance et la note adressée au client à ce sujet.

[11]          L'intimée prétend, relativement à cet article, que l'appelant n'a pas fait avancer l'appel et qu'un examen de l'état de l'instance n'aurait pas eu lieu s'il l'avait fait ou s'il avait abandonné l'appel. Elle soutient en outre qu'elle a été obligée de participer à l'examen de l'état de l'instance parce que l'appelant n'a pas respecté les délais prévus par les Règles, que l'examen de l'état de l'instance n'a pas pris beaucoup de temps mais s'est avéré nécessaire. Elle ajoute que malgré que cet examen ne soit pas précisément envisagé par le tarif, il constitue, cependant, une « procédure » et fait partie des frais de l'appel et que, par conséquent, c'est à juste titre qu'il est inclus dans le mémoire de dépens comme article à taxer sous la rubrique « procédure du même genre » .

[12]          L'appelant fait valoir que l'examen de l'instance a été mené à partir d'observations écrites, que le tarif n'envisage pas la présence par téléphone et que les services réclamés sont couverts par les frais généraux.

[13]          J'ai examiné le dossier de la Cour et je conclus que l'avocat de l'appelant avait répondu à l'examen de l'état de l'instance par une lettre d'une page et demie. L'intimée n'a produit aucune observation à la Cour pour l'examen de l'état de l'instance. J'accorde 0,3 heures X 2 unités pour cet article.

Article 24 :      déplacement de l'avocat pour assister à l'instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour.

[14]          Relativement à cet article, l'intimée réclame 1 heure X 5 unités pour les déplacements pour aller à la Cour d'appel fédérale et en revenir. Selon l'intimée, le tarif envisage le temps réel, c'est-à-dire le temps qui s'écoule du point de départ à celui d'arrivée. L'avocat fait valoir que les articles 22 et 24 devraient être lus ensemble, qu'ils sont raisonnables et qu'ils constituent des services à taxer.

[15]          L'appelant soutient que la réclamation porte sur un service qui aurait normalement coûté au maximum entre huit et dix dollars de taxi et qu'une heure est une durée excessive, même s'il s'agit d'un aller-retour.

[16]          Après avoir examiné le libellé de l'article 24 du tarif, j'enlève l'heure réclamée parce que l'expression « à la discrétion de la Cour » se trouvant dans cet article ne s'étend pas à un « officier taxateur » tel qu'il est décrit à la règle 2.

Article 26 :      taxation des frais

[17]          Relativement à cet article, l'intimée demande 6 unités pour divers travaux, notamment des travaux effectués par un parajuriste. Elle soutient que l'appelant a insisté pour obtenir un mémoire de dépens. Par conséquent, l'intimée a engagé les frais de préparation de la taxation.

[18]          L'appelant fait valoir que c'est l'habitude, au ministère de la Justice, de demander un mémoire de dépens.

[19]          L'article 26 ne prévoit pas précisément le travail effectué par un parajuriste. En outre, le mémoire de dépens dans la présente affaire n'a pas été trop difficile à préparer. Par conséquent, j'accorde 3 unités pour la taxation des frais.

Débours

[20]          Comme je l'ai mentionné précédemment, les parties se sont entendues sur les débours réclamés à l'exception du montant de 350 $ représentant les honoraires pour la présence d'un parajuriste devant la Cour fédérale en vue du dépôt d'un mémoire; pour la présence à la préparation et au dépôt du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine (5 heures à 70 $ de l'heure pour un total de 350 $).

[21]          L'intimée affirme qu'il s'agit d'un parajuriste de l'extérieur, que ses services ont été retenus à cette fin et qu'il fallait préparer et déposer un cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine.

[22]          L'appelant soutient que la plupart des frais engagés dans la préparation du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine sont couverts par l'article 27, sur lequel les parties se sont entendues, et qu'il aurait fallu fournir des factures au sujet de ce débours.

[23]          À mon avis, l'absence de factures ou de reçus ne signifie pas que les frais n'ont pas été engagés. En fait, le dossier de la Cour révèle qu'il y a eu dépôt d'un cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine. Pour ce qui est du rôle du parajuriste dans la préparation de ces documents, on ne m'a présenté aucune preuve étayant cette partie de la demande. Par conséquent, je réduis le montant réclamé à 140 $, ce qui représente les présences du parajuriste aux bureaux de la Cour fédérale pour déposer les deux documents. J'estime que l'officier taxateur Stinson est aussi de cet avis dans l'affaire Garry Lloyd Ager c. International Brotherhood of Locomotive Engineers et al., A-310-97, à la page 5, quand il dit :

Le fait que le dossier ne comporte pas de copies de factures et reçus ne signifie pas que les dépenses en question n'ont pas eu lieu, ni qu'on ne peut les accorder.

[24]          En résumé, j'ai taxé le présent mémoire de dépens de la manière suivante :

Articles

Convenu ou non

taxé et adjugé

heures X unités

Montant

Article 19

Convenu

7 unités

700,00 $

Article 20

Convenu

1 unité

100,00 $

Article 22

Convenu en partie

2,5 heures X 3 unités

750,00 $

Article 23

Contesté

0,3 heures X 2 unités

100,00 $

Article 24

Contesté

0

0

Article 25

Convenu

1 unité

100,00 $

Article 26

Contesté

3 unités

300,00 $

Article 27

Convenu

3 unités

300,00 $

     HONORAIRES

Sous-total

2 350,00 $

T.P.S.

164,50 $

     Total

2 514,50 $

     DÉBOURS

     Sous-total

659,30 $

     T.P.S.

46,15 $

     Total

705,45 $

HONORAIRES ET DÉBOURS

     TOTAL

3219,95

[25]          Un certificat de taxation de 3 219,95 $ sera délivré.





     (signé) Peter Pace


     Officier taxateur




Toronto (Ontario)

le 6 juillet 2000






Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                      A-45-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     appelant,

                         - et -
                         SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS CANADA, INC.,

     intimée.

DATE DE LA TAXATION :          LE JEUDI 8 JUIN 2000
                         PAR TÉLÉCONFÉRENCE

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS PRONONCÉS PAR PETER PACE, OFFICIER TAXATEUR

ONT COMPARU PAR

TÉLÉCONFÉRENCE:              Adrian Joseph

                             pour l'appelant

                                    

                         Paul K. Lepsoe                             

                 pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                             pour l'appelant

                         Paul Lepsoe

                         Avocat et procureur

                         184, rue Lisgar

                         Ottawa (Ontario)

                         K2P 0C4

                             pour l'intimée

                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 20000706


Dossier : A-45-97

                        

                         ENTRE :

                         LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

appelant,


     - et -



                         SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS CANADA, INC.,

            

     intimée.

                        

                        

                         TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

                        

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