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Date : 20040614


Dossier :

A-443-03

 

Référence : 2014 CAF 231

CORAM :     

LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

 

 

 

ENTRE :

DANIEL MARTIN BELLEMARE

 

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimé

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 juin 2004.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 juin 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                    LE JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                            

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

                                                                                                                                                           

 

 


Date : 20040614


Dossier :

A-443-03

 

Référence : 2014 CAF 231

CORAM :     

LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

 

 

 

ENTRE :

DANIEL MARTIN BELLEMARE

 

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DESJARDINS

[1]               Nous sommes saisis d’un appel d’une décision d’un juge de la Cour fédérale (le premier juge) agissant sous l’autorité de la règle 414. Le premier juge a rejeté la demande de révision logée par l’appelant à l’encontre de deux ordonnances et certificats de taxation des frais prononcés le 16 mai 2003 par l’officier taxateur Michelle Lamy. Dans le dossier Daniel Martin Bellemare et Le Procureur général du Canada T-1073-99, les frais taxés et alloués s’élèvent à la somme de

2 442,48 $. Dans Le Procureur général du Canada et Daniel Martin Bellemare et le Commissaire à l’information du Canada A-598-99, ils sont de 2 217,12 $.

 

[2]               L’appelant allègue que l’officier taxateur n’a pas tenu compte des articles 2, 4, 49 et 53 de la Loi sur l’accès à l’information L.R. 1985, ch. A-1 (la Loi), non plus que du caractère quasi-constitutionnel de cette loi. Il prétend également qu’elle a erré en taxant et en allouant les frais aux articles 2, 5, 17, 18, 19, 20, 21a), 25 et 26 du tarif B des Règles de la Cour fédérale 1998  [DORS/98-106], et que le nombre d’unités taxées et allouées aux articles 2, 5, 6, 21a) et 22a) du même tarif est déraisonnable et excessif. L’appelant ajoute, à titre d’exemple, que l’officier taxateur a erré en jugeant raisonnables les dépenses et frais de voyage encourus par le procureur général du Canada qui a jugé préférable de se faire représenter à l’audition par un avocat du bureau régional du Québec à Ottawa plutôt que par un avocat du bureau de Montréal. L’appelant prétend que le premier juge a également erré en refusant d’intervenir.

 

[3]               La norme de contrôle applicable n’est pas contestée. Dans Wilson c. Canada (2000) 196 F.T.R. 99, à la page 102, la juge Dawson la formule ainsi :

La compétence de la Cour pour intervenir à l’égard de la décision d’un officier taxateur  ne permet pas à la Cour de substituer son analyse des faits à celle de l’officier taxateur. Comme l’a noté le juge Joyal dans la décision Harbour Brick Co. c. Canada (1987), 17 F.T.R. 255 (C.F. 1re inst.), la Cour ne peut intervenir que lorsqu’il y a eu une erreur de principe ou qu’on peut établir que le montant taxé est à ce point déraisonnable qu’il doit être attribuable à une erreur de principe.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[4]               L’officier taxateur agissait suite à la décision de notre Cour dans le dossier A-598-99 où le jugement formel se lit comme suit :

L’appel est accueilli, la décision du juge des requêtes est annulée et la demande de contrôle judiciaire est complètement radiée. L’appelant aura droit aux dépens, tant devant la Section de première instance que devant la Section d’appel. Le Commissaire à l’information doit absorber ses propres dépens, ainsi que les débours de l’intimé relatifs à son intervention.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[5]               Il n’y a pas eu d’appel de ce jugement.

 

[6]               Il est utile de reproduire les règles de notre Cour qui sont pertinentes en l’espèce :

PARTIE 11

DÉPENS

 

ADJUDICATION DES DÉPENS ENTRE PARTIES

 

Pouvoir discrétionnaire de la Cour

 

400. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

 

...

 

400. (3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants :

 

...

 

h) le fait que l'intérêt public dans la résolution judiciaire de l'instance justifie une adjudication particulière des dépens;

 

...

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS

 

Taxation par l'officier taxateur

 

405. Les dépens sont taxés par l'officier taxateur.

 

...

 

Tarif B

 

407. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

 

...

 

Facteurs à prendre en compte

 

409. L'officier taxateur peut tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens.

 

...

 

PART 11

COSTS

 

AWARDING OF COSTS BETWEEN PARTIES

 

Discretionary powers of Court

 

400. (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.

 

...

 

400. (3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider

 

 

...

 

 

(h) whether the public interest in having the proceeding litigated justifies a particular award of costs;

 

 

...         

 

 

 

ASSESSMENT OF COSTS

 

Assessment by assessment officer

 

405. Costs shall be assessed by an assessment officer.

 

...

 

Assessment according to Tariff B

 

407. Unless the Court orders otherwise, party-and-party costs shall be assessed in accordance with column III of the table to Tariff B.

 

...

 

Factors in assessing costs

 

409. In assessing costs, an assessment officer may consider the factors referred to in subsection 400(3).

 

 

...

 

[7]               Agissant sous l’autorité de la règle 405, l’officier taxateur n’avait d’autre choix que celui d’appliquer la colonne III du tableau du tarif B comme le prescrit la règle 407. En taxant et en allouant les dépens selon les limites  prévues à la règle 407 et dans le cadre du jugement rendu dans le dossier A-598-99, elle pouvait, en vertu de la règle 409, tenir compte, dans l’attribution des unités permises, des facteurs prévus à la règle 400(3) dont notamment celui du paragraphe h) de cette règle. Elle ne pouvait cependant minimiser les montants prévus au tarif ni les réduire à zéro, comme l’aurait souhaité l’appelant.

[8]               Quant aux dépenses et aux frais de voyages occasionnés par la préférence du Procureur général du Canada à se faire représenter par un avocat de la région d’Ottawa plutôt que de Montréal, le caractère élevé de la norme de contrôle ne nous permet pas de conclure qu’il s’agit là d’une erreur de principe de la part de l’officier taxateur. Il s’agit, tout au plus, d’une question d’appréciation.

 

[9]               L’appel devrait être rejeté.

 

[10]           Quant aux frais de cet appel, le Procureur général du Canada nous demande de les fixer à une somme d’environ 1 500 $.

 

[11]           L’appelant prétend qu’en vertu de la décision de notre Cour dans Le Commissaire à l’information du Canada c. Le Ministre de la Défense nationale (1999) 240 N.R. 245, au paragraphe 36, nous n’avons pas juridiction pour accorder les dépens dans un appel.

 

[12]           Le paragraphe 36 de cette décision fait référence à l’article 53 de la Loi, lequel se lit comme suit :

53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.

 

 

Idem

 

(2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.

53. (1) Subject to subsection (2), the costs of and incidental to all proceedings in the Court under this Act shall be in the discretion of the Court and shall follow the event unless the Court orders otherwise.

 

Idem

 

(2) Where the Court is of the opinion that an application for review under section 41 or 42 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

 

[13]           L’article 3 de la Loi déclare par ailleurs:

DÉFINITIONS

 

Définitions

 

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

 

 

« Cour » La Cour fédérale.

INTERPRETATION

 

Définitions

 

3. In this Act,

 

 

 

 

“ Court” means the Federal Court;

 

[14]           Notre Cour, dans l’affaire plus haut citée, y décide, ainsi que le prescrit le paragraphe 53(2) de la Loi, que seule la Cour fédérale, étant la "Cour" définie à l’article 3 de la Loi, telle qu’amendée, accorde « les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours » lorsque la Cour fédérale « estime que l’objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi ». La Cour d’appel fédérale ne peut accorder ce type de dépens.

 

[15]           En l’espèce, nous sommes appelés à nous prononcer sur les dépens que peut réclamer la partie gagnante suite à un appel prononcé en sa faveur, et non sur les dépens qu’aurait pu recevoir l’appelant en première instance.

 

[16]           Les dépens dont nous sommes saisis sont accordés en vertu de la règle 400. Il s’agit donc d’une situation entièrement différente de celle qui était soulevée dans l’affaire Le Commissaire à l’information du Canada v. Le Ministre de la Défense nationale, précitée.

[17]           Je fixerais à 500 $ les dépens en appel payables par l’appelant au Procureur général du Canada.

 

 

« Alice Desjardins »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

Gilles Létourneau j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            J.D. Denis Pelletier j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


Dossier :

                                                            A-443-03

Appel d’une ordonnance de l’honorable juge Blanchard en date du 7 août, dans le dossier numéro T-1073-99.

 

INTITULÉ :

DANIEL MARTIN BELLEMARE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                                LE 8 juin 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

                                                                                                LE JUGE DESJARDINS

Y ONT (A) SOUSCRIT :                                                    

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :

                                                                                                LE 14 juin 2004

COMPARUTIONS :

Daniel Martin Bellemare

 

l'appelant

Pour son propre compte

 

Francis Archambault

 

Pour l'intimé

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Montréal (Québec)

 

l'appelant

Pour son propre compte

 

Morris Rosenberg

Sous procureur général du Canada

 

Pour l'intimé

 

 

 

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