Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Date : 19980922

     Dossier : A-743-97

Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 22 septembre 1998

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     demandeur,

     - et -

     CAROLE ANTONIO,

     défenderesse.

     JUGEMENT

     La demande est accueillie, la décision contestée est annulée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef pour que lui-même ou un juge-arbitre qu'il désignera procède à un nouvel examen en tenant compte du fait que l'appel contre la décision du conseil arbitral ne peut pas réussir.

     (S.) " Louis Marceau "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19980922

     Dossier : A-743-97

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     demandeur,

     - et -

     CAROLE ANTONIO,

     défenderesse.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 22 septembre 1998.

Jugement prononcé à l'audience, le mardi 22 septembre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR :      LE JUGE MARCEAU

     Date : 19980922

     Dossier : A-743-97

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     demandeur,

     - et -

     CAROLE ANTONIO,

     défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique),

     le mardi 22 septembre 1998.)

LE JUGE MARCEAU

[1]      Nous sommes tous d'avis que la présente demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre agissant en application de la Loi sur l'assurance-chômage est bien fondée.

[2]      C'est un principe bien établi qu'un conseil arbitral, et encore moins un juge-arbitre, ne peuvent intervenir et substituer leur appréciation quant au montant d'une pénalité imposée à un prestataire, en application du paragraphe 33(1) de la Loi, parce qu'il a fait une déclaration fausse, à moins qu'il ne soit clair à leurs yeux que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière " non judiciaire ", c'est-à-dire en se fondant sur un motif irrégulier ou en ne tenant pas dûment compte d'une considération pertinente.

[3]      À notre avis, il n'y a pas de doute ici que rien dans la preuve ne peut amener à la conclusion qu'il y avait eu exercice non judiciaire du pouvoir discrétionnaire de la Commission, de telle sorte que le conseil arbitral n'aurait eu d'autre choix que d'intervenir. Nous pensons, avec égards, que le juge-arbitre n'avait aucune raison légale valable de ne pas être d'accord avec le conseil. Nous ne voyons aucune erreur de droit dans la façon dont le conseil a abordé le fardeau de la preuve. Les déclarations fausses étaient si évidentes et les circonstances, en particulier [traduction] " le fait que la prestataire avait touché des prestations plusieurs fois auparavant " et que les [traduction ] " cartes étaient explicites ", étaient telles que le conseil a eu raison de dire que c'était à la prestataire de fournir une explication qui réfuterait l'inférence que les déclarations fausses avaient été faites sciemment (sur ce point, voir Procureur général du Canada c. Gates , [1995] 3 C.F. 17). Sous ce rapport, on ne peut certainement pas dire que l'appréciation que le conseil a faite du manque de crédibilité de l'explication de la défenderesse était déraisonnable et, cela étant, l'appréciation ne peut être modifiée.

[4]      Nous comprenons la réaction du juge-arbitre, motivée par l'empathie que suscite la situation, mais malheureusement, à titre de tribunal exerçant un contrôle, nous sommes incapables de lui accorder notre appui. Le Parlement n'a attribué ni à un juge-arbitre ni à la Cour le pouvoir discrétionnaire de rendre une décision fondée sur de telles considérations.

[5]      La demande sera accueillie, la décision contestée sera infirmée et l'affaire sera renvoyée pour un nouvel examen qui tiendra compte du fait que l'appel interjeté contre la décision du conseil arbitral n'est pas fondé.

     " Louis Marceau "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date: 19980922

     Dossier : A-743-97

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     demandeur,

     - et -

     CAROLE ANTONIO,

     défenderesse.

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR

    

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              A-743-97

INTITULÉ :                              Le procureur général du Canada c. Carole Antonio

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 22 septembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :          (les juges Marceau, Létourneau et Robertson)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :              LE JUGE MARCEAU

COMPARUTIONS :

Mme Leigh Taylor                          pour le demandeur

M. Ronald Eichlen

Mme Carol Rosset                          pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                          pour le demandeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Legal Services Society                      pour la défenderesse

Vancouver (C.-B.)

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