Date: 19980305
Dossier: A-577-97
CORAM: LE JUGE PRATTE
LE JUGE DENAULT
LE JUGE DESJARDINS
ENTRE:
GISÈLE LACASSE
Requérante
- et -
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI
DU CANADA
Intimée
- et -
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis-en-cause
Audience tenue à Montréa, Québec, le jeudi 5 mars 1998.
Jugement rendu à l'audience le jeudi 5 mars 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE PRATTE
Date: 19980305
Dossier: A-577-97
CORAM: LE JUGE PRATTE
LE JUGE DENAULT
LE JUGE DESJARDINS
ENTRE:
GISÈLE LACASSE
Requérante
- et -
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI
DU CANADA
Intimée
- et -
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis-en-cause
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal, Québec,
le jeudi 5 mars 1998)
LE JUGE PRATTE
[1] Nous sommes tous d'avis que cette demande ne peut réussir.
[2] Il nous semble évident, malgré ce que nous a dit Me de Merchant, que les indemnités périodiques reçues par un travailleur en vertu de l'article 49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles du Québec ne constituent pas "des sommes touchées par suite du règlement définitif d'indemnités d'accidents du travail" au sens des alinéas 57(2)b) et 3e) du Règlement sur l'assurance-chômage.
[3] Quant à l'argument de Me de Merchant suivant lequel les indemnités payées en vertu de cet article 49 ne devraient pas être prises en considération pour déterminer si un travailleur a subi un arrêt de rémunération parce qu'elles visent à l'indemniser, non pas de la perte du salaire qu'il gagnait avant l'accident mais la perte de salaire qu'il pourrait gagner malgré son accident, nous ne croyons pas non plus qu'il doive être retenu. Il s'agit bien là, malgré la façon dont leur montant peut être calculé, d'indemnités "reçues pour un accident du travail" au sens de l'alinéa 57(2)b) du Règlement. Il n'y a pas lieu de distinguer là où le Règlement ne distingue pas.
"Louis Pratte"
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date: 19980305
Dossier: A-577-97
ENTRE:
GISÈLE LACASSE
Requérante
- et -
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI
DU CANADA
Intimée
- et -
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis-en-cause
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR