Date : 20020319
Dossier : A-104-01
Toronto (Ontario), le mardi 19 mars 2002
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
RANJAN COOMARASWAMY
ANUSHA RANJAN
AHALYA RANJAN
UTHAYAKUMARI RANJAN
appelants
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
ORDONNANCE
Pour les motifs prononcés;
LA COUR ORDONNE : Il ne s'agit pas d'une affaire devant donner lieu à la récusation.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
Date : 20020320
Dossier : A-104-01
Référence neutre : 2002 CAF 113
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
RANJAN COOMARASWAMY
ANUSHA RANJAN
AHALYA RANJAN
UTHAYAKUMARI RANJAN
appelants
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 19 mars 2002.
Ordonnance rendue à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 19 mars 2002.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20020320
Dossier : A-104-01
Référence neutre : 2002 CAF 113
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
RANJAN COOMARASWAMY
ANUSHA RANJAN
AHALYA RANJAN
UTHAYAKUMARI RANJAN
appelants
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 19 mars 2002)
[1] L'avocat de l'appelant a écrit à la Cour pour demander s'il était opportun que je participe
au présent appel puisque la question certifiée à l'origine de l'appel est la même que celle que j'ai certifiée dans une autre affaire lorsque je siégeais à la Section de première instance. Au début de l'audience, on a demandé à l'avocat s'il présentait une requête en récusation. Il a répondu qu'il ne souhaitait pas présenter une telle requête, mais qu'il désirait seulement que la formation se penche sur la situation.
[2] L'avocat dit que sa préoccupation ne découle pas d'une de mes décisions antérieures
défavorable à la position des appelants. Il affirme plutôt que sa préoccupation provient uniquement du fait que j'ai certifié dans une autre affaire la même question que celle qui a été certifiée en l'espèce.
[3] Nous avons examiné attentivement les arguments de l'avocat. Selon notre interprétation
du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration, la certification d'une question signifie seulement que le juge de la Section de première instance estime que cette question est une question grave de portée générale sur laquelle la Section d'appel devrait statuer. Nous ne voyons pas comment le fait qu'un juge estime qu'une question est une question grave de portée générale méritant une décision de la Section d'appel donne lieu à une crainte de partialité justifiant la récusation.
[4] Bien que l'avocat n'ait pas fondé ses arguments sur ce point, nous aimerions faire
remarquer que les juges entendent régulièrement des affaires comportant des questions de droit sur lesquelles ils se sont déjà prononcés. Cela n'a jamais été considéré comme étant un facteur justifiant la récusation.
[5] Pour ces motifs, nous avons conclu qu'il ne s'agissait pas d'une affaire devant donner
lieu à la récusation.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-104-01
INTITULÉ : RANJAN COOMARASWAMY
ANUSHA RANJAN
AHALYA RANJAN
UTHAYAKUMARI RANJAN
appelants
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 19 MARS 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN
EN DATE DU : MERCREDI 20 MARS 2002
PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE MARDI 19 MARS 2002.
ONT COMPARU : M. Max Berger
Pour les appelants
M. David Tyndale
Pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : MAX BERGER & ASSOCIATES
Barrister & Solicitors
1033, rue Bay, Suite 207
Toronto (Ontario)
M5S 3A5
Pour les appelants
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20020320
Dossier : A-104-01
ENTRE :
RANJAN COOMARASWAMY
ANUSHA RANJAN
AHALYA RANJAN
UTHAYAKUMARI RANJAN
appelants
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR