Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Date : 19991201

     Dossier : A-127-99



OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 1er DÉCEMBRE 1999



C O R A M :      LE JUGE STRAYER




E N T R E :



     VLADIMIR KATRIUK

     appelant

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     intimé


     O R D O N N A N C E

     La requête de Kenneth M. Narvey, demandant qu"il soit inscrit comme intervenant à l"audition de cet appel, est rejetée.

     B.L. Strayer

                                             Juge

Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier



     Date : 19991201

     Dossier : A-127-99



C O R A M :      LE JUGE STRAYER



E N T R E :


     VLADIMIR KATRIUK

     appelant

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     intimé


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE STRAYER

[1]      Par la présente requête, Kenneth M. Narvey demande le statut d"intervenant à l"audition de cet appel.

[2]      L"appel a été déposé le 1er mars 1999. Le 28 juillet 1999, l"administrateur judiciaire a prévu trois jours d"audience à compter du 6 décembre 1999. La correspondance au dossier fait ressortir que M. Narvey, qui demande le statut d"intervenant, était au courant des événements entourant la détermination des dates de l"audience, puisqu"il a lui-même écrit à la Cour demandant qu"on évite de procéder à certaines dates.

[3]      En autant que je puisse le savoir, la Cour n"a reçu aucune autre communication de M. Narvey avant qu"il ne dépose la présente requête le 30 novembre 1999, plus de quatre mois après la détermination des dates de l"audience. Il demande aussi l"autorisation de déposer un factum de 40 pages dans cet appel (soit 10 pages de plus que ce qui est normalement accordé aux parties). Comme les parties n"auraient pas le temps avant l"audience de réagir à cette requête après sa transmission par la Cour, le seul moment où la Cour pourrait l"entendre serait à l"ouverture de l"appel lui-même. Si l"on autorisait une intervention à ce moment-là, les parties n"auraient pas une période de temps appropriée pour répondre aux arguments soulevés dans un factum de 40 pages (qui leur a été signifié le 29 novembre 1999).

[4]      La partie demanderesse en l"instance a informé la Cour que les parties à l"appel ne s"objectent pas à ce que sa requête soit entendue au début de l"audience. Malgré cela, la Cour n"est pas disposée à donner suite à une telle requête aussi tard. Non seulement est-il discourtois vis-à-vis la Cour et les parties de présenter une telle requête à ce moment-ci, c"est aussi potentiellement la désorganisation du processus qui est en cause. Je n"ai rien trouvé dans les documents présentés par M. Narvey qui expliquerait pourquoi il a attendu aussi longtemps, soit six jours seulement avant l"audience, pour présenter sa requête. Malgré ce qu"il dit, il ne peut être excusé du fait que les parties ont par consentement ajouté des documents au dossier d"appel le 24 novembre 1999. Sa requête aurait dû être présentée il y a déjà plusieurs semaines.

[5]      J"ajouterais que la documentation déposée ne contient rien qui pourrait expliquer ce que la personne qui l"a présentée peut apporter de particulier à la Cour par son intervention. Les questions qu"elle voudrait soulever pour s"opposer à l"appel sont essentiellement des points de droit que les parties elles-mêmes peuvent certainement aborder. Elle leur a déjà fourni son projet de mémoire et l"intimé peut certainement en tirer ce qui l"intéresse dans le cadre de cet appel.

[6]      Je note aussi que la personne qui recherche le statut d"intervenant demande qu"on l"autorise à déposer un dossier d"appel additionnel, préparé par elle-même. Les intervenants ne sont pas autorisés à modifier le dossier en appel et ils doivent le prendre en l"état.

[7]      Pour tous ces motifs, la présente requête est rejetée.



     B.L. Strayer

Juge


Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier

COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                           A-127-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Vladimir Katriuk c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration

REQUÊTE CONSIDÉRÉE EN L"ABSENCE DES PARTIES, SUR PRÉTENTIONS ÉCRITES


MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU :          juge Strayer


EN DATE DU :                      1 er décembre 1999


REPRÉSENTATIONS DE


M. Kenneth M. Narvey                  pour l"intervenant proposé


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Orest H.T. Rudzik                      pour l"appelant

Barristers & Solicitors

Toronto (Ontario)


M. Morris Rosenberg                      pour l"intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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