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Date : 20051213

Dossiers : A‑587‑04

A‑606‑04

A‑607‑04

A‑609‑04

A‑618‑04

 

Référence : 2005 CAF 430

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

LES CENTRES JEUNESSE DES LAURENTIDES

appelant

et

LA REINE

intimée

 

ENTRE :

CENTRE JEUNESSE DE L’ESTRIE

appelant

et

LA REINE

intimée

 

ENTRE :

CENTRE JEUNESSE GASPÉSIE/LES ÎLES

appelant

et

LA REINE

intimée

ENTRE :

CENTRE JEUNESSE DE L’ABITIBI TÉMISCAMINGUE

appelant

et

LA REINE

intimée

 

ENTRE :

LES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE

appelant

et

LA REINE

intimée

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 décembre 2005

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 13 décembre 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                   LE JUGE PELLETIER


 

Date : 20051213

Dossiers : A‑587‑04

A‑606‑04

A_607‑04

A‑609‑04

A‑618‑04

 

Référence : 2005 CAF 430

 

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

LES CENTRES JEUNESSE DES LAURENTIDES

appelant

et

LA REINE

intimée

 

ENTRE :

CENTRE JEUNESSE DE L’ESTRIE

appelant

et

LA REINE

intimée

 

ENTRE :

CENTRE JEUNESSE GASPÉSIE/LES ÎLES

appelant

et

LA REINE

intimée

 

ENTRE :

CENTRE JEUNESSE DE L’ABITIBI TÉMISCAMINGUE

appelant

et

LA REINE

intimée

 

ENTRE :

LES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE

appelant

et

LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 13 décembre 2005)

LE JUGE PELLETIER

 

[1]               Nous sommes tous d’avis que malgré l’argumentation astucieuse de M. Kaylor, les présents appels devraient être rejetés.

 

[2]               La question en litige dans ces appels est celle de savoir si les divers Centres de jeunesse ont le droit de réclamer un crédit fondé sur la réception réputée d’une fourniture taxable lorsque le Centre de jeunesse affecte une portion de l’allocation payée à des familles d’accueil à l’achat de fournitures taxables comme des vêtements.

 

[3]               Le montant de l’allocation quotidienne en question est établi par règlement qui varie selon l’âge de l’enfant pris en charge. Le règlement ne prévoit pas une répartition de l’indemnité.

 

[4]               Le gouvernement provincial paie l’allocation au Centre de jeunesse selon le nombre d’enfants qui sont placés en famille d’accueil et selon l’âge de ces enfants. Le Centre de jeunesse paie ensuite aux familles d’accueil l’allocation quotidienne selon le nombre d’enfants que la famille a pris en charge et selon l’âge de ces enfants.

 

[5]               Bien que le règlement ne répartisse pas l’allocation entre les différentes dépenses, le Centre de jeunesse le fait supposément au moyen des directives qui s’appliquent aux familles d’accueil. Selon ces directives, 22 pour 100 de l’allocation quotidienne devrait servir à certaines dépenses définies qui sont taxables.

 

[6]               Les Centres de jeunesse prétendent que ce 22 pour 100 de l’allocation quotidienne est une indemnité au sens de l’article 174 de la Loi sur la taxe d’accise qui leur donne droit au bénéfice du crédit prévu par cet article.

 

[7]               L’affaire a été débattue sur le fondement de la question de savoir si l’allocation quotidienne est divisible en des allocations distinctes qui se qualifient alors à titre d’indemnité aux fins de l’article 174.

 

[8]               À notre avis, l’argumentation avancée par M. Kaylor permettrait aux Centres de jeunesse de créer leur propre crédit simplement en affectant des portions d’une allocation prévue par la loi alors que le règlement qui crée l’allocation n’a pas créé un tel crédit.

 

[9]               Pour les motifs énoncés, tous les appels devraient être rejetés avec un seul mémoire de dépens, auquel s’ajoutent les débours de chaque dossier.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Danièle Laberge, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :                                                              A‑587‑04, A‑606‑04, A‑607‑04,

A‑609‑04, A‑618‑04

 

 

INTITULÉ :                                                               LES CENTRES JEUNESSE DES LAURENTIDES ET AL.

                                                                                    c.

                                                                                    LA REINE ET AL.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 13 DÉCEMBRE 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                          LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                    LE JUGE NADON

                                                                                    LE JUGE PELLETIER

 

MOTIFS PRONONCÉS À L’AUDIENCE :           LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS PRONONCÉS

À L’AUDIENCE :                                                      LE 13 DÉCEMBRE 2005

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Kaylor

 

POUR LES APPELANTS

 

Benoît Denis

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lapointe Rosenstein

Montréal (Québec)

 

POUR LES APPELANTS

 

Veillette Larivière

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉE

 

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