Date : 20020124
Dossier : A-542-00
Référence neutre : 2002 CAF 35
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
ENTRE :
MERCK FROSST CANADA & CO.
appelante
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 24 janvier 2002.
Motifs du jugement prononcés à Montréal (Québec), le 24 janvier 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Date : 20020124
Dossier : A-542-00
Référence neutre : 2002 CAF 35
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE STONE
LE JUGE EVANS
ENTRE :
MERCK FROSST CANADA & CO.
appelante
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience, à Montréal (Québec)
le 24 janvier 2002.)
[1] À la suite d'une demande d'accès à l'information présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, le Centre d'accès à l'information et protection de la vie privée de Santé Canada a rendu deux décisions relativement à la communication de certains dossiers en sa possession que Merck Frosst Canada Inc. avait présentés dans le cadre de sa présentation de drogue nouvelle à l'égard d'un médicament, savoir FOSAMAX.
[2] Merck Frosst a présenté à la Section de première instance une demande de révision de ces décisions en vertu de l'article 44 de la Loi, au motif que les alinéas 20(1)a), b) et c) interdisaient la communication de ces renseignements. Nous sommes saisis en l'espèce d'un appel interjeté par Merck Frosst à l'encontre d'une ordonnance rendue le 14 août 2000 par laquelle le juge de la Section de première instance rejetait la demande.
[3] La seule question que l'avocat de l'appelante a débattue à l'audience devant notre Cour était que l'appelante s'était acquittée de son fardeau de prouver que certains renseignements concernant la composition chimique et la fabrication du médicament étaient des renseignements de nature confidentielle au sens de l'alinéa 20(1)b) et ne pouvaient être divulgués par Santé Canada.
[4] Bien qu'il n'y ait pas de conclusion précise dans les motifs du juge relativement à ces renseignements en particulier, il a dit (au paragraphe 6 de ses motifs) qu'il avait examiné attentivement tous les documents pertinents dont il était saisi et les renseignements demandés dans le cadre des exemptions invoquées par Merck Frosst. En outre, en ce qui concerne l'exemption alléguée en vertu de l'alinéa 20(1)b), le juge a conclu (au paragraphe 13 de ses motifs) que « la demanderesse n'a pas démontré que les renseignements litigieux sont [. . .] des renseignements de nature confidentielle » .
[5] Nous sommes tous d'avis que le juge disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour étayer la conclusion que l'appelante ne s'était pas acquittée de son fardeau de prouver que les renseignements concernant les données relatives à la composition chimique et à la fabrication étaient des « renseignements de nature confidentielle » au sens de l'alinéa 20(1)b).
[6] Les propos suivants du juge Hugessen qui s'exprimait au nom de la Cour dans l'arrêt Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et des Services) (1990), 107 N.R. 89, au paragraphe 6 (C.A.F.), nous semblent convenir au présent appel :
[traduction] Rien ne nous permet de croire que le juge n'a pas examiné et apprécié soigneusement les documents au dossier (en fait, il semble que ce soit tout le contraire), et ce que l'appelante nous demande réellement est de substituer notre appréciation à celle du juge; nous ne sommes pas disposés à agir de la sorte.
En l'absence d'une erreur manifeste et dominante, il n'y a pas lieu de modifier en appel les conclusions factuelles du juge de première instance. Il n'y avait aucune erreur de ce genre en l'espèce.
[7] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-542-00
INTITULÉ : Merck Frosst Canada & Co. c. Le Ministre de la Santé nationale
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 janvier 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : Le Juge en Chef Richard, les juges Stone et Evans
PRONONCÉS À l'AUDIENCE PAR : Le juge Evans
DATE DES MOTIFS : le 24 janvier 2002
ONT COMPARU :
M. Louis Brousseau POUR L'APPELANTE
M. Jan Brongers POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
McCarthy Tétrault POUR L'APPELANTE
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada