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Date : 20020425

Dossier : A-209-99

Référence neutre : 2002 CAF 154

CORAM :       LE JUGE ISAAC

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                  GORDON ALCORN, de l'établissement William Head

                                            DARRELL BATES, de l'établissement Kent

                                     DANNY BOLAN, de l'établissement d'Elbow Lake

                                             JON BROWN, de l'établissement Matsqui

                                          SHAWN BUTTLE, du Centre régional de santé

                                   GARY FITZGERALD, de l'établissement de Ferndale

                                 ANGUS MACKENZIE, de l'établissement Mountain, et

                                       FABIAN PICCO, de l'établissement de Mission

                                                                                                                                                       appelants

                                                                                   et

                              LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL et

                         LE SOUS-COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL,

                 RÉGION DU PACIFIQUE, SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

                                                                                                                                                           intimés

                                       Audience tenue à Vancouver (C.-B.), le 25 avril 2002

                                       Jugement rendu à Vancouver (C.-B.), le 25 avril 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                        LE JUGE SEXTON


Date : 20020425

Dossier : A-209-99

Référence neutre : 2002 CAF 154

CORAM :       LE JUGE ISAAC

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                  GORDON ALCORN, de l'établissement William Head

                                            DARRELL BATES, de l'établissement Kent

                                     DANNY BOLAN, de l'établissement d'Elbow Lake

                                             JON BROWN, de l'établissement Matsqui

                                          SHAWN BUTTLE, du Centre régional de santé

                                   GARY FITZGERALD, de l'établissement de Ferndale

                                 ANGUS MACKENZIE, de l'établissement Mountain, et

                                       FABIAN PICCO, de l'établissement de Mission

                                                                                                                                                       appelants

                                                                                   et

                              LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL et

                         LE SOUS-COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL,

                 RÉGION DU PACIFIQUE, SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

                                                                                                                                                           intimés

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SEXTON

[1]                 Il s'agit de l'appel de la décision par laquelle le juge en chef adjoint Richard, maintenant juge en chef, a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par huit individus (les appelants) détenus dans des pénitenciers de la Colombie-Britannique.


[2]                 En 1994, le Service correctionnel du Canada (le SCC) a décidé de mettre en service un nouveau système téléphonique national dans les établissements correctionnels canadiens. Le SCC a examiné divers services offerts et a conclu, après avoir examiné en profondeur les conséquences possibles sur un grand nombre de facteurs, entre autres sur les pratiques téléphoniques des détenus, qu'il mettrait en service le système téléphonique Millennium. L'objectif principal était de résoudre les problèmes posés par les anciens systèmes téléphoniques, auxquels les prisonniers avaient accès, en matière de sûreté et de sécurité. Ces problèmes étaient liés à des questions de ressources téléphoniques et de commodité administrative. Il s'agissait cependant d'abord et avant tout d'améliorer la sécurité des établissements correctionnels et du public.

[3]                 Avec le système Millennium, les détenus ne pourraient plus faire gratuitement des appels locaux ni en faire au tarif de 25 ¢ l'appel. Avec le nouveau système, les détenus devraient plutôt payer environ 2 $ pour un appel local. Les tarifs du système Millennium ont été fixés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) et ont été appliqués par B.C. Tel, la société locale de téléphone.

[4]                 Les appelants ont contesté, par voie de contrôle judiciaire, la décision de mettre en service le système Millennium, invoquant que par leur décision les intimés avaient violé le paragraphe 71(1) et les articles 4, 74, 95 et 96 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la Loi), ainsi que l'alinéa 10b) et les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).


                          Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

4. Le Service est guidé, dans l'exécution de ce mandat, par les principes qui suivent:

4. The principles that shall guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are

a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l'application du processus correctionnel;

(a) that the protection of society be the paramount consideration in the corrections process;

b) l'exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment des motifs et recommandations donnés par le juge qui l'a prononcée, des renseignements obtenus au cours du procès ou dans la détermination de la peine ou fournis par les victimes et les délinquants, ainsi que des directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération;

(b) that the sentence be carried out having regard to all relevant available information, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, other information from the trial or sentencing process, the release policies of, and any comments from, the National Parole Board, and information obtained from victims and offenders;

c) il accroît son efficacité et sa transparence par l'échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d'orientation générale et programmes correctionnels tant aux délinquants et aux victimes qu'au grand public;

(c) that the Service enhance its effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system, and through communication about its correctional policies and programs to offenders, victims and the public;

d) les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible;

(d) that the Service use the least restrictive measures consistent with the protection of the public, staff members and offenders;

e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;

(e) that offenders retain the rights and privileges of all members of society, except those rights and privileges that are necessarily removed or restricted as a consequence of the sentence;

f) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;

(f) that the Service facilitate the involvement of members of the public in matters relating to the operations of the Service;

g) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

(g) that correctional decisions be made in a forthright and fair manner, with access by the offender to an effective grievance procedure;

h) ses directives d'orientation générale, programmes et méthodes respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu'entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d'autres groupes particuliers;

(h) that correctional policies, programs and practices respect gender, ethnic, cultural and linguistic differences and be responsive to the special needs of women and aboriginal peoples, as well as to the needs of other groups of offenders with special requirements;

i) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d'octroi des permissions de sortir, des placements à l'extérieur et des libérations conditionnelles ou d'office et qu'ils participent aux programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

(i) that offenders are expected to obey penitentiary rules and conditions governing temporary absence, work release, parole and statutory release, and to actively participate in programs designed to promote their rehabilitation and reintegration; and

j) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l'occasion de participer à l'élaboration des directives d'orientation générale et programmes correctionnels.

(j) that staff members be properly selected and trained, and be given

(i) appropriate career development opportunities,

(ii) good working conditions, including a workplace environment that is free of practices that undermine a person's sense of personal dignity, and

(iii) opportunities to participate in the development of correctional policies and programs.

71. (1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, le Service reconnaît à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la collectivité, d'entretenir, dans la mesure du possible, des relations, notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses amis ou d'autres personnes de l'extérieur du pénitencier.

71. (1) In order to promote relationships between inmates and the community, an inmate is entitled to have reasonable contract, including visits and correspondence, with family, friends and other persons from outside the penitentiary, subject to such reasonable limits as are prescribed for protecting the security of the penitentiary or the safety of persons.

74. Le Service doit permettre aux détenus de participer à ses décisions concernant tout ou partie de la population carcérale, sauf pour les questions de sécurité.

74. The service shall provide inmates with the opportunity to contribute to decisions of the service affecting the inmate population as a whole, or affecting a group within the inmate population, except decisions relating to security matters.

     

L'article 74 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

[5]                 Les appelants allèguent qu'ils n'ont pas eu la possibilité de donner leur avis sur la décision de mettre en service le nouveau système téléphonique Millennium. Le juge des requêtes a tiré la conclusion de fait qu'une telle possibilité leur avait été donnée et a conclu que, de toute façon, la loi n'exigeait pas, à l'article 74, que les détenus soient consultés s'il s'agissait d'une décision portant sur des questions de sécurité. Le juge des requêtes a conclu que la décision de mettre en service le système téléphonique Millennium avait trait à des questions de sécurité. Les appelants reconnaissent que des questions de sécurité sont en cause et que la sécurité est nécessaire.


Le paragraphe 71(1) et les articles 95 et 96 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

[6]                 Le juge des requêtes a conclu que la décision de mettre en service le système téléphonique Millennium n'empêchait pas les détenus de communiquer avec d'autres personnes et que les intimés n'étaient pas obligés, en vertu de l'article 95 et du paragraphe 71(1), de fournir un service téléphonique local gratuit aux détenus.

L'article 15 de la Charte

[7]                 Les appelants ont limité, en appel, leur argumentation relative à la Charte à l'article 15. Plus précisément, ils ont plaidé qu'en mettant en service le système téléphonique Millennium, les intimés violaient les droits que leur reconnaît l'article 15 de la Charte, en faisant preuve de discrimination à leur égard en tant que détenus de pénitenciers fédéraux ou en tant que pauvres qui n'ont pas les moyens de payer les tarifs plus élevés du nouveau système, ou les deux. Le juge des requêtes a conclu que les appelants ne constituaient pas un groupe analogue aux fins de l'article 15 de la Charte. Il n'était pas convaincu que la discrimination alléguée par les appelants était fondée sur des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus. Il était d'avis que la distinction, découlant du nouveau système, qui est faite en l'espèce est liée à la situation économique des détenus et que la Charte ne leur confère, dans ces circonstances, aucune protection. Nous sommes d'accord avec ses conclusions. La Cour a statué que les prisonniers ne constituent pas, en eux-mêmes, un groupe analogue aux fins de l'article 15. Sauvé c. Procureur général du Canada, [2000] 2 C.F. 117, à la page 198.


[8]                 Le juge des requêtes a mentionné que la Section de première instance de la Cour avait, dans une autre affaire, examiné la constitutionnalité du système téléphonique Millennium et avait confirmé sa constitutionnalité. Nous sommes d'accord avec ce que le juge Lutfy, maintenant juge en chef adjoint, a dit dans Hunter c. Le commissaire du Service correctionnel du Canada et autre (1995), 104 F.T.R. 77:

Les intimés se sont fixé un objectif positif, c'est-à-dire favoriser l'établissement de communications téléphoniques par les détenus dans un but de réadaptation. Ils se sont également fixé un objectif de prévention, c'est-à-dire surveiller les communications qui pourraient donner lieu à la perpétration d'actes criminels. [...]

Je constate que ces deux objectifs reflètent clairement des préoccupations urgentes et réelles dans la société canadienne, et se passent d'explications. [...]

Les articles 3 et 4 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

[9]                 Les appelants ont de plus plaidé que l'article 3 de la Loi définit l'objectif du système correctionnel et l'article 4 énonce les principes qui doivent guider le gouvernement dans la réalisation de cet objectif. Plus précisément, ils ont fait valoir que les intimés doivent utiliser le service pour lequel les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants sont les moins restrictives.

[10]            Ils ont soutenu que la mise en service du système Millennium ne constituait pas la mesure la moins restrictive.


[11]            Au vu de la preuve, les intimés nous paraissent avoir pris les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants qui sont les moins restrictives, compte tenu des préoccupations en matière de sécurité et du fait que les tarifs du système téléphonique ont été fixés par le CRTC et B.C. Tel, et non par les intimés.

Conclusion générale

[12]            Nous sommes d'accord avec la décision du juge des requêtes et souscrivons à ses motifs, qu'il a clairement exposés. Nous ajoutons que les appelants se sont concentrés dans leurs plaintes sur la cessation de l'ancien service téléphonique local, qui était moins coûteux pour les détenus, plutôt que sur le système actuel. L'ancien système subventionné ne constituait pas un droit et sa suppression ne peut entraîner de la discrimination au sens de l'article 15 de la Charte.

[13]            Quoi qu'il en soit, les appelants ont reconnu que les intimés ont décidé de supprimer le système Millennium pour mettre en service un nouveau système qui offrira des tarifs téléphoniques moins élevés pour les prisonniers. On nous a cependant dit que la mise en oeuvre de la décision a été retardée en raison d'un litige et parce que le nouveau système est toujours au stade de développement. Les appelants souhaitent que le changement se fasse plus rapidement, mais ont été incapables de présenter à la Cour des propositions réalistes sur la question de savoir comment on pourrait, à l'heure actuelle, obtenir de meilleurs tarifs. Les appelants ont simplement proposé la suppression immédiate du système Millennium, ce qui aurait pour effet de priver les prisonnier de tout système téléphonique et serait loin de constituer une amélioration par rapport à la situation actuelle. La seule autre solution proposée par les appelants est que les intimés les subventionnent.


[14]            L'appel sera rejeté avec dépens.

  

« J. Edgar Sexton »

Juge

    

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                             A-209-99

INTITULÉ :                           Gordon Alcorn et autres c. Le commissaire du Service correctionnel et autre

LIEU DE L'AUDIENCE :                Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 25 avril 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :                         LE JUGE SEXTON

Y ONT SOUSCRIT :                         LES JUGES ISAAC ET MALONE

DATE DES MOTIFS :                      Le 25 avril 2002

  

COMPARUTIONS :

Anne Pollak                               POUR LES APPELANTS

Curtis Workun                          POUR LES INTIMÉS

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Services juridiques des prisonniers                     POUR LES APPELANTS

Abbotsford (C.-B.)

Morris Rosenberg                     POUR LES INTIMÉS

Sous-procureur général du Canada

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