EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
et
et
LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS
intervenant
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier : A-38-06
Référence : 2006 CAF 261
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
appelant
et
DANIEL THAMOTHAREM
intimé
et
LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS
intervenant
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) demande l’autorisation d’intervenir dans le présent appel visant une décision du juge Blanchard de la Cour fédérale qui a certifié les questions suivantes :
[traduction]
1. La mise en application des paragraphes 19 et 23 des Directives no 7 du président enfreint-elle les principes de justice naturelle en portant indûment atteinte au droit du demandeur de se faire entendre?
2. La mise en application des Directives no 7 a-t-elle mené à une entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire des commissaires?
3. Une conclusion selon laquelle les Directives no 7 entravent l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un commissaire de la Section de la protection des réfugiés signifie-t-elle nécessairement que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie, sans que soit examinée la question de savoir si les principes de l’équité procédurale ont été respectés à l’égard du demandeur dans l’affaire en cause ou s’il existait un autre motif pour rejeter la demande?
[2] En appel, l’intimé a également soutenu que les Directives no 7 outrepassent la compétence du président de la Commission.
[3] La Commission demande l’autorisation d’intervenir relativement aux quatre questions. L’intimé s’oppose à la demande de la Commission. L’appelant soutient que l’intervention devrait être restreinte et que la Commission ne devrait pas se voir accorder une vaste latitude pour intervenir relativement aux questions essentielles portant sur le bien‑fondé de la demande particulière. L’intimé ainsi que l’appelant conviennent que les observations de la Commission, si elles sont autorisées, devraient être limitées à la preuve au dossier.
[4] J’ai examiné les nombreux documents déposés : le dossier de requête de la Commission, le dossier de requête de l’intimé s’opposant à la requête de la Commission, le dossier de requête de l’appelant et les observations écrites constituant la réponse de la Commission.
[5] Je n’ai pas l’intention d’aborder toutes les questions soulevées. Je suis convaincu que l’autorisation d’intervenir demandée par la Commission est trop vaste, qu’elle dépasse les paramètres habituels du droit d’intervention accordé à un tribunal et qu’elle fait double emploi avec des questions que les parties peuvent traiter adéquatement.
[6] Cela étant dit, je suis également convaincu que la Commission peut et doit avoir le droit d’exposer son point de vue sur les questions connexes de compétence et d’entrave illégale à l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
[7] L’intimé et l’appelant ne s’entendent pas sur la question de savoir si les parties doivent être autorisées à déposer en réponse des mémoires des faits et du droit si la Commission se voit accorder l’autorisation d’intervenir et de déposer des observations.
[8] Je prends note que mon collègue le juge Nadon n’a pas autorisé le dépôt de mémoires en réponse lorsqu’il a permis au Conseil canadien pour les réfugiés d’intervenir. Dans les circonstances, je ne vois aucune raison de m’écarter de sa décision et, par conséquent, les mémoires en réponse ne seront pas autorisés.
[9] Finalement, l’intimé affirme que l’affidavit de Paul Aterman appuyant la requête soumise par la Commission demandant l’autorisation d’intervenir introduit de nouveaux éléments de preuve et des précisions considérables aux éléments de preuve déjà présentés par M. Aterman. La Commission prétend au contraire que l’affidavit concorde avec un affidavit précédent du même auteur et qu’il le cite directement.
[10] L’affidavit de Paul Aterman, daté du 28 juin 2006, a été déposé à l’appui de la requête présentée par la Commission demandant l’autorisation d’intervenir et son contenu devrait être limité à cet effet. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’autoriser un contre‑interrogatoire sur celui‑ci quand la décision sur la requête sera rendue.
[11] Je vais accueillir la requête de la Commission demandant l’autorisation d’intervenir dans le présent appel, mais elle devra se conformer aux conditions strictes établies dans l’ordonnance accordant l’autorisation.
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-38-06
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
c.
DANIEL THAMOTHAREM
et
LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS (intervenant)
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : LE 20 JUILLET 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Jamie Todd
|
POUR L’APPELANT
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Christopher D. Bredt Lorne Sossin Morgana Kellythorne
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POUR L’INTIMÉ
POUR L’INTERVENANT |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR L’APPELANT
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Toronto (Ontario)
Borden Ladner Gervais s.r.l. Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ
POUR L’INTERVENANT |