Date : 20040322
Dossier : A-359-03
Référence : 2004 CAF 120
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
et
LUIS MIGUEL AMADO-CORDEIRO
intimé
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 22 mars 2004
Jugement rendu à l'audience à Calgary (Alberta), le 22 mars 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20040322
Dossier : A-359-03
Référence : 2004 CAF 120
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
et
LUIS MIGUEL AMADO-CORDEIRO
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Calgary (Alberta), le 22 mars 2004)
LA JUGE SHARLOW
[1] Il s'agit d'un appel visant une décision de la Cour fédérale, publiée : Amado-Cordeiro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1087 (QL), dans laquelle cette dernière a accueilli une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié mettant fin à l'appel que M. Amado-Cordeiro a interjeté contre une mesure de renvoi. Le juge a certifié la question suivante :
[traduction] Le mot _ sursis _ utilisé à l'article 196 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, renvoie-t-il à un sursis qui a été accordé en vertu de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, par suite de l'application de l'alinéa 49(1)b)? |
[2] Dans une décision qu'elle a rendue récemment, la Cour a répondu par la négative à cette question : Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 366 (QL) (C.A.F.). Le débat qui existe au sujet de la difficile question de l'interprétation législative des versions française et anglaise des dispositions pertinentes se dégage des motifs de la majorité et des motifs dissidents exprimés dans cette affaire ainsi que des nombreuses décisions de la Cour fédérale allant dans le sens de ces motifs dissidents.
[3] La Cour a adopté le principe selon lequel elle n'infirme pas ses décisions antérieures en l'absence d'une erreur manifeste : Miller c. Canada (Procureur général), [2002] A.C.F. no 1375 (QL), (2002), 220 D.L.R. (4th) 149, 293 N.R. 391 (C.A.F.); autorisation de pourvoi refusée, [2002] C.S.C.R. no 505 (QL). Nous sommes tous d'avis qu'aucune erreur de ce genre n'a été commise dans Medovarski.
[4] Pour ce motif, le présent appel sera accueilli. Il est répondu par la négative à la question certifiée.
_ Karen R. Sharlow _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-359-03
INTITULÉ : MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
c.
LUIS MIGUEL AMADO-CORDEIRO
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 MARS 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 22 MARS 2004
COMPARUTIONS :
Tracy J. King POUR L'APPELANT
Edward Washington POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris A. Rosenberg POUR L'APPELANT
Sous-procureur général du Canada
Brunnen Law Offices POUR L'INTIMÉ
Calgary (Alberta)