A-905-96
CORAM: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS |
L'HONORABLE JUGE DÉCARY |
L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER |
ENTRE: LES ATTACHES PREMIER LTÉE, |
DIVISION CT INDUSTRIES |
Requérante |
ET: |
ROBERT RANGER |
-et- |
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL |
Intimés |
ET: |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
Mis en cause |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR |
(Prononcés à l'audience à Montréal |
le lundi, 10 juin 1997) |
LE JUGE DESJARDINS |
La requérante s'en prend, par voie de contrôle judiciaire, à une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a renversé la décision du Ministre du Revenu national selon laquelle l'intimé, Robert Ranger, n'avait pas occupé un emploi assurable auprès de la requérante, pour la période du 1er mai 1994 au 9 janvier 1995, parce qu'il n'existait pas entre eux de relation employeur-employé. |
En décidant comme elle l'a fait, la Cour canadienne de l'impôt a erré dans son analyse des critères permettant de distinguer le contrat de louage de services du contrat d'entreprise. |
Dans Wiebe Door Services Ltd1 notre Cour s'est penchée sur les critères devant être appliqués afin de déterminer l'existence d'un contrat de louage de services par opposition à un contrat d'entreprise. Se basant sur le jugement de Lord Wright dans Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., notre Cour a identifié quatre facteurs dans l'appréciation des divers éléments qui composent la relation employeur-employé, notamment le degré de contrôle, la propriété des instruments de travail, les risques de perte et les chances de profit, auquel s'ajoute le degré d'intégration des activités de l'employé dans l'entreprise de l'employeur. Ces critères, comme le soulignait récemment notre Cour dans Charbonneau2, ne sont pas les recettes d'une formule magique. Ils constituent des points de repère généralement utiles à considérer sans qu'il faille, toutefois, mettre en péril l'objectif ultime de l'exercice qui est de rechercher la relation globale que les parties entretiennent entre elles.
Bien que le premier juge ait eu raison de ne pas considérer comme déterminant les termes du contrat qui lient la requérante et l'intimé, ses motifs révèlent une absence d'analyse globale de la relation entre la compagnie et son employé. Il n'a pas étudié les facteurs tels les chances de profit et les risques de perte et a erré en analysant l'intégration sous l'angle de l'employeur plutôt que sous celui de l'employé comme l'enseigne l'affaire Wiebe Door Services Ltd.
Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la Cour canadienne de l'impôt sera annulée et l'affaire lui sera retournée pour une nouvelle détermination par un autre membre de cette Cour.
Alice Desjardins
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-905-96
INTITULÉ DE LA CAUSE: LES ATTACHES PREMIER LTÉE,
DIVISION CT INDUSTRIES
Requérante
ET:
ROBERT RANGER -et-
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Intimés
ET:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis en cause
LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 10 juin 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES DESJARDINS, DÉCARY ET L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER)
MOTIFS LUS À L'AUDIENCE PAR: le juge Desjardins
EN DATE DU: 10 juin 1997
ONT COMPARU:
Me Michel Towner pour la requérante
Me Gilbert Nadon pour l'intimé Robert Ranger
Me Nathalie Lessard pour l'intimé Le Ministre du Revenu national
et le mis en cause
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Michel Towner pour la requérante
Byers Casgrain
Montréal (Québec)
- 2 -
Me Gilbert Nadon pour l'intimé Robert Ranger
Campeau, Ouellet, Nadon, Barabé, Cyr,
Rainville, de Merchant, Bernstein, Cousineau
Montréal (Québec)
M. George Thomson pour l'intimé Le Ministre du Revenu national
Sous-procureur général du Canada et le mis en cause
Ottawa (Ontario)
__________________
1 Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N. (C.A.F.), [1986] 1 C.F. 553 (le juge MacGuigan).
2 Le Procureur général du Canada c. Normand Charbonneau, [1996] (A-831-95 et A-832-95), (le juge Décary).