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Date : 19980505


Dossier : A-202-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     DARSHEN NARANG,

     appelant,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par

     le ministre de l'Emploi et de l'Immigration,

     le procureur général du Canada,

     et la Commission d'appel des pensions,

     intimés.

Audience tenue à Vancouver (C.-B.), le jeudi 30 avril 1998.

Jugement rendu à l'audience à Vancouver (C.-B.), le jeudi 30 avril 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE DESJARDINS


Date : 19980505


Dossier : A-202-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     DARSHEN NARANG,

     appelant,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par

     le ministre de l'Emploi et de l'Immigration,

     le procureur général du Canada,

     et la Commission d'appel des pensions,

     intimés.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Jugement prononcé à l'audience à Vancouver (C.-B.),

     le jeudi 30 avril 1998.)

LE JUGE DESJARDINS

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions qui a rejeté l'appel interjeté par le demandeur d'une décision du tribunal de révision constitué conformément à l'article 82 du Régime de pensions du Canada1. Le tribunal de révision avait conclu à propos du demandeur que [TRADUCTION] " [...] bien que son état de santé se soit aggravé, le demandeur n'est pas malade au point de ne plus pouvoir prendre activement part à la gestion et à l'administration de la ferme "2.

[2]      Devant la Commission d'appel des pensions, le ministre a admis que l'état du demandeur était prolongé, comme l'exige le sous-alinéa 42(2)a)(ii) du Régime de pensions du Canada3.

[3]      La seule question en litige était donc de savoir si l'état du demandeur était grave au point de le rendre régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, comme l'exige le sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime de pensions du Canada. La Commission d'appel des pensions a rendu la conclusion suivante4 :

         [TRADUCTION] À part son médecin de famille, la plupart des avis médicaux présentés en preuve suggèrent fortement que bien qu'il ait des limites, il devrait se recycler et il est capable d'occuper un emploi convenable. Je suis d'accord avec ce point de vue.         

[4]      Les deux parties nous ont prêté assistance à l'examen du dossier. Nous sommes parvenus à la conclusion que la preuve permettait à la Commission d'appel des pensions de rendre la décision qu'elle a rendue.

[5]      La présente demande de contrôle judiciaire est, par conséquent, rejetée.

     " Alice Desjardins "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 19980505


Dossier : A-202-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     DARSHEN NARANG,

     appelant,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par

     le ministre de l'Emploi et de l'Immigration,

     le procureur général du Canada,

     et la Commission d'appel des pensions,

     intimés.

     MOTIFS DU JUGEMENT


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  A-202-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Darshen Narang c. Sa Majesté la Reine et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 30 avril 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE STRAYER, LE JUGE DESJARDINS, LE JUGE McDONALD

EN DATE DU :                  5 mai 1998

ONT COMPARU :

M. Darshen Narang                          POUR L'APPELANT

M. Daniel Roussy                          POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Darshen Narang                          POUR L'APPELANT

Abbotsford (C.-B.)

M. George Thomson                          POUR LES INTIMÉS

Sous-procureur général du Canada


__________________

1      L.R.C. (1985), ch. C-8.

2      Dossier de la demande, page 22.

3      Les sous-alinéas 42(2)a)(i) et (ii) du Régime de pensions du Canada prévoient :
42(2) Pour l'application de la présente loi_:
a) une personne n'est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l'application du présent alinéa_:
(i) une invalidité n'est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,(ii) une invalidité n'est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;[...]

4      Dossier de la demande, page 86.

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