Date: 20000626
Dossier: A-674-97
EDMONTON (ALBERTA), LE LUNDI 26 JUIN 2000
CORAM : LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
THOMAS RICHARD JACKSON
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le lundi 26 juin 2000
Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le lundi 26 juin 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROBERTSON
Date: 20000626
Dossier: A-674-97
CORAM : LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
THOMAS RICHARD JACKSON
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE ROBERTSON
[1] Nous aimerions au départ reconnaître que, dans son exposé oral, l'appelant, qui agit pour son propre compte, a soulevé plusieurs questions qui n'avaient pas été énoncées dans l'avis de requête introductive d'instance ou devant le juge des requêtes et qui n'étaient pas énoncées dans le mémoire des faits et du droit que son ancien avocat avait préparé. Ainsi, l'appelant a soutenu que la Commission canadienne du blé avait violé les dispositions des lois suivantes :
a) les paragraphes 92(13) et 92(16) de l'Acte de l'Amérique du nord britannique; |
b) l'alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits; |
c) l'article 7 de la Loi sur la Commission canadienne du blé; |
d) l'article 102 de la Loi sur les grains du Canada; |
e) les Commandements, et Deut. 5:19, 20 et 21 |
f) les articles 122 et 650 du Code criminel du Canada. |
[2] Nous n'avons donc pas compétence pour examiner ces questions. En outre, nous voulons faire remarquer qu'un grand nombre des arguments avancés par l'appelant soulèvent des questions de principe et se prêtent davantage à un débat de nature politique que judiciaire. Ceci dit, nous examinerons les questions de fond que l'appelant a soulevées dans son mémoire.
[3] Dans cet appel, il s'agit essentiellement de savoir si le juge des requêtes a commis une erreur en déterminant que la semence de blé sélectionnée est du blé au sens de la Loi sur les grains du Canada, de sorte qu'elle relève de la compétence de la Commission canadienne du blé. À notre avis, le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en tirant cette conclusion, et l'appelant était donc tenu d'obtenir un permis d'exportation à l'égard de l'expédition de pareille semence aux États-Unis. Plus précisément, nous concluons que le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en statuant que le fait que la semence de blé sélectionnée de l'appelant n'avait pas été placée dans un grade en vertu de la Loi sur les grains du Canada n'a aucune conséquence juridique.
[4] L'autre question soulevée dans cet appel est de savoir si la Commission est tenue d'acheter de la semence de blé sélectionnée à un prix d'achat qui correspond à sa « juste valeur marchande » . L'intimé maintient qu'il n'existe aucune obligation compte tenu des faits de l'affaire, puisque l'appelant n'a pas offert de vendre sa semence à la Commission et puisque, de toute façon, le prix d'achat que la Commission verse aux producteurs est fondé sur une formule législative. À notre avis, il existe une raison encore plus fondamentale permettant de refuser d'examiner cette question. Devant le juge des requêtes, l'appelant a contesté que la Commission ait compétence pour exiger qu'il obtienne un permis avant d'exporter la semence de blé sélectionnée aux États-Unis. C'est la décision de ne pas délivrer de permis qui a donné lieu à la demande de contrôle judiciaire. Il n'est mentionné nulle part dans le dossier que la Commission a décidé de refuser d'acheter la semence de blé sélectionnée de l'appelant.
[5] Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.
« J.T. Robertson »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D'UN JUGEMENT OU D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 21 AOÛT 1997, DOSSIER T-2622-96
No DU DOSSIER : A-674-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : RHOMAS RICHARD JACKSON |
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton |
DATE DE L'AUDIENCE : le 26 juin 2000
MOTIFS DU JUGEMENT du juge Robertson en date du 26 juin 2000
ONT COMPARU :
Thomas R. Jackson POUR SON PROPRE COMPTE
Naomi Goldstein POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ