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Dossier : A-469-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 14 OCTOBRE 1999

CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON



ENTRE :



         PFIZER INC. et PFIZER CANADA INC.,

     appelantes

     (demanderesses),


     - et -


         SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC.,

     intimés

     (défendeurs).


     ORDONNANCE

     L'appel est rejeté avec dépens.


     Robert Décary

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme



Claire Vallée, LL.B.




Date : 19991014


Dossier : A-469-99

CORAM :     


         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :



         PFIZER INC. et PFIZER CANADA INC.,

     appelantes

     (demanderesses),


     - et -


         SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC.,

     intimés

     (défendeurs).



Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 14 octobre 1999.

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le jeudi 14 octobre 1999.


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE SEXTON







Date : 19991014


Dossier : A-469-99

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :



         PFIZER INC. et PFIZER CANADA INC.,

     appelantes

     (demanderesses),


     - et -


         SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC.,

     intimés

     (défendeurs).




     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Ottawa, en Ontario,

     le jeudi 14 octobre 1999)



LE JUGE SEXTON

[1]      À l'instar du juge des requêtes, nous sommes d'avis qu'il est évident et manifeste que les appelantes ne peuvent avoir gain de cause. Ni la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (la Loi sur l'OMC) ni l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l'Accord sur les ADPIC) ne prévoient expressément la prorogation de la durée de la protection conférée par un brevet délivré avant l'entrée en vigueur de la loi.

[2]      Pour accueillir l'appel, la Cour doit être disposée à accepter, au chapitre de l'interprétation législative, des arguments qui, dans le meilleur des cas, sont ténus. Les appelantes soutiennent par exemple que c'est par mégarde que le Parlement n'a pas modifié l'article 45 de la Loi sur les brevets en conformité avec la Loi sur l'OMC. Avec égards, cette prétention est sans fondement. Tout comme d'autres arguments du même acabit, le juge des requêtes l'a rejetée. Ce faisant, il n'a pas commis d'erreur, non plus qu'en radiant la déclaration modifiée des appelantes en application de l'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale.

[3]      Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire que nous nous prononcions sur la validité des restrictions prévues aux articles 5 et 6 de la Loi sur l'OMC. L'appel est rejeté avec dépens.

     J. Edgar Sexton

     J.C.A.




Traduction certifiée conforme



Claire Vallée, LL.B.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :                  A-469-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Pfizer et Pfizer Canada Inc. c. Sa Majesté la Reine et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      14 octobre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Décary, Robertson et Sexton) prononcés à l'audience par le juge Sexton.

ONT COMPARU :

Me Martin W. Mason          pour les appelantes

Me Jennifer Wilkie

Me F.B. (Rick) Woyiwada          pour les intimés Sa Majesté la Reine et le ministre de la Santé
Me H.B. Radomski              pour l'intimée Apotex Inc.

Me Daniela Bassan

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling, Strathy & Henderson      pour les appelantes

Ottawa (Ontario)

Me Maurice Rosenberg          pour les intimés Sa Majesté la Reine et le ministre de la

Sous-procureur général du Canada      santé

Goodman Phillips & Vineberg      pour l'intimée Apotex Inc.

Toronto (Ontario)




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