Dossier : A-469-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 14 OCTOBRE 1999
CORAM: LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
PFIZER INC. et PFIZER CANADA INC., |
appelantes
(demanderesses),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC., |
intimés
(défendeurs).
ORDONNANCE
L'appel est rejeté avec dépens.
Robert Décary
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
Date : 19991014
Dossier : A-469-99
CORAM :
LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
PFIZER INC. et PFIZER CANADA INC., |
appelantes
(demanderesses),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC., |
intimés
(défendeurs).
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 14 octobre 1999.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le jeudi 14 octobre 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 19991014
Dossier : A-469-99
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
PFIZER INC. et PFIZER CANADA INC., |
appelantes
(demanderesses),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC., |
intimés
(défendeurs).
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa, en Ontario,
le jeudi 14 octobre 1999)
LE JUGE SEXTON
[1] À l'instar du juge des requêtes, nous sommes d'avis qu'il est évident et manifeste que les appelantes ne peuvent avoir gain de cause. Ni la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (la Loi sur l'OMC) ni l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l'Accord sur les ADPIC) ne prévoient expressément la prorogation de la durée de la protection conférée par un brevet délivré avant l'entrée en vigueur de la loi.
[2] Pour accueillir l'appel, la Cour doit être disposée à accepter, au chapitre de l'interprétation législative, des arguments qui, dans le meilleur des cas, sont ténus. Les appelantes soutiennent par exemple que c'est par mégarde que le Parlement n'a pas modifié l'article 45 de la Loi sur les brevets en conformité avec la Loi sur l'OMC. Avec égards, cette prétention est sans fondement. Tout comme d'autres arguments du même acabit, le juge des requêtes l'a rejetée. Ce faisant, il n'a pas commis d'erreur, non plus qu'en radiant la déclaration modifiée des appelantes en application de l'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale.
[3] Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire que nous nous prononcions sur la validité des restrictions prévues aux articles 5 et 6 de la Loi sur l'OMC. L'appel est rejeté avec dépens.
J. Edgar Sexton
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-469-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Pfizer et Pfizer Canada Inc. c. Sa Majesté la Reine et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 14 octobre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Décary, Robertson et Sexton) prononcés à l'audience par le juge Sexton.
ONT COMPARU :
Me Martin W. Mason pour les appelantes
Me Jennifer Wilkie
Me F.B. (Rick) Woyiwada pour les intimés Sa Majesté la Reine et le ministre de la Santé |
Me H.B. Radomski pour l'intimée Apotex Inc. |
Me Daniela Bassan
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling, Strathy & Henderson pour les appelantes |
Ottawa (Ontario)
Me Maurice Rosenberg pour les intimés Sa Majesté la Reine et le ministre de la |
Sous-procureur général du Canada santé
Goodman Phillips & Vineberg pour l'intimée Apotex Inc. |
Toronto (Ontario)