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Date : 20000418


Dossiers : A-418-99

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

     LES ENTREPRISES A.B. RIMOUSKI INC.

     ET ALDÈGE BANVILLE

     Appelants


     - et -




     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée





Audience tenue à Montréal (Québec) le mercredi 12 avril 2000


Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le mardi 18 avril 2000





MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE LÉTOURNEAU

     LE JUGE DÉCARY




Date : 20000418


Dossiers : A-418-99

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

     LES ENTREPRISES A.B. RIMOUSKI INC.

     ET ALDÈGE BANVILLE

     Appelants


     - et -




     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée




     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]      Il s"agit d"un appel à l"encontre d"une décision rendue par le juge Rouleau accueillant la requête de l"intimée en révision du mémoire d"honoraires et de déboursés tel qu"établi par l"officier taxateur.

[2]      L"appelant, M. Banville, a vu l"appel qu"il a logé en sa qualité de demandeur-cessionnaire accueilli par notre Cour avec dépens en sa faveur. Il a par la suite exigé de l"intimée le remboursement des frais encourus aux fins de parfaire son appel incluant les deux items suivants :

                 honoraires juridiques :      4 761,47 $
                 perte de revenu :          3 000,00 $

[3]      L"officier taxateur approuva ces deux montants, lesquels furent par la suite rayés en partie par le juge Rouleau à la demande de l"intimée. L"appelant, M. Banville, prétend que ce faisant le juge Rouleau s"est mal instruit en droit et il porte sa décision en appel.

[4]      L"appel ne saurait réussir. En ce qui a trait au montant réclamé pour perte de revenu, le dossier révèle qu"il s"agit d"un estimé des revenus qu"aurait pu générer M. Banville pendant la période où il se représentait lui-même devant nous. Il est clair qu"un tel montant ne peut faire l"objet d"un remboursement puisqu"il ne s"agit pas d"un "débours" au sens des Règles de la Cour Fédérale (1998)1.

[5]      Quant aux honoraires juridiques, le dossier révèle qu"il s"agit de montants payés à un avocat qui a conseillé M. Banville en marge de sa comparution personnelle devant notre Cour. Comme le fit remarquer le juge Rouleau, un individu qui se représente lui-même ne peut en principe se voir octroyer de frais pour honoraires juridiques. De fait, ce n"est que si des frais sont adjugés sur une base "avocat-client" aux termes du paragraphe 400(b)(i) des Règles de la Cour Fédérale (1998) que des honoraires juridiques peuvent être remboursés. Malgré ceci, le juge Rouleau a cru bon d"accorder $2,500.00 à ce titre ainsi que l"essentiel des déboursés encourus par l"avocat pour tenir compte de fait que M. Banville agissait seul et que les conseils de l"avocat ont pu faciliter sa prestation devant notre Cour. M. Banville ne saurait s"en plaindre.

[6]      L"appel devrait être rejeté. Dans les circonstances, je n"adjugerais aucuns frais.





"Marc Noël"

j.c.a.


"Je suis d"accord.

     Robert Décary j.c.a."

"Je suis d"accord.

     Gilles Létourneau j.c.a."

__________________

1      Voir plus précisément le paragraphe 1(4) du Tarif B des Règles de la Cour Fédérale (1998).

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