Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date: 19980127


Dossier: A-380-97

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE:

     GILLES CARON,

     Requérant

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Intimé

Audience tenue à Edmonton, Alberta, le mercredi 14 janvier 1998.

Jugement rendu à Ottawa, Ontario, le mardi 27 janvier 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR:      LA COUR


Date: 19980127


Dossier: A-380-97

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

     GILLES CARON,

     Requérant

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT

LA COUR

[1]      Les motifs pour lesquels nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit réussir seront fort simples à comprendre et il ne sera nullement besoin de nous y attarder.

[2]      La décision contestée vient d'un juge-arbitre qui agissait en vertu des dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage. Elle refusait d'intervenir dans une décision du Conseil arbitral qui confirmait un refus opposé par la Commission au droit du requérant de recevoir des prestations au motif qu'il devait en être disqualifié par application de l'article 28(1) de la Loi.1 Toute la question en était une de fait dont la solution dépendait d'une appréciation de la preuve et des témoignages. Il s'agissait de savoir si le requérant, qui était au service de son employeur mais "au besoin seulement", avait négligé ou refusé, sans raison suffisante, de répondre à des appels au travail de son superviseur, ou si, comme il le prétendait, ses refus étaient dus à la maladie, qu'attestait d'ailleurs un certificat médical qu'il avait produit. Avait-il quitté volontairement, sans motif valable, ou avait-il été mis-à-pied par sa faute? Le certificat médical étant peu précis, pouvait-on ou non en déduire la preuve d'une excuse raisonnable d'inactivité eu égard à la nature du travail et à ses exigences? C'étaient là les questions-clés, et pour y répondre, tout ce dont le Conseil arbitral et ensuite le juge-arbitre disposaient étaient les documents usuels de base, d'ailleurs non sans failles, des compte-rendus d'un officier de la Commission suite à des conversations téléphoniques qu'il avait eues avec le superviseur, et le témoignage viva voce du requérant lui-même, le seul présent aux auditions.

[3]      Or, le requérant, qui a toujours agi et est toujours sans avocat, est un francophone et affirme que sa connaissance de l'anglais est rudimentaire. Il fut évidemment admis à s'exprimer dans sa langue et on utilisa les services d'un interprète au besoin. Le tout procéda sans heurt jusqu'à l'audition devant l'arbitre. Mais là, une difficulté survint. Il arrive que la présentation du représentant de la Commission fut faite entièrement dans la langue anglaise. L'interprète, bafoué par la rapidité du débit, s'arrêta tout simplement de traduire et, malgré les objections du requérant, l'arbitre ne jugea pas à propos de réagir. Selon le requérant " et personne n'est en mesure de le contredire " il n'a pas pu comprendre ce qu'on invoquait alors et, partant, il fut incapable de répondre en pleine connaissance de cause.

[4]      Il est fort possible que le manquement aux règles de justice naturelle que l'incident atteste n'ait pas eu d'influence majeure, d'autant plus que les conclusions de fait alors discutées étaient celles du Conseil arbitral où tout s'était déroulé normalement. Il est fort possible également que les prétentions quelque peu inordonnées et sans suite du requérant ne puissent recevoir quelque faveur que ce soit peu importe le cadre et la langue dans laquelle elle seront présentées. Mais nous ne croyons pas que ces considérations puissent avoir quelqu'influence que ce soit. Il nous paraît évident qu'un tel manquement à la justice naturelle ne peut que vicier la procédure devant l'arbitre et, en conséquence, la décision qui en est résultée.

[5]      La décision attaquée sera donc annulée et l'affaire sera retournée au juge-arbitre en chef pour qu'elle soit réentendue par un autre arbitre d'une façon qui respecte pleinement les règles de justice naturelle.

     "Louis Marceau"

     j.c.a.

     "Alice Desjardins"

     j.c.a.

     "Gilles Létourneau"

     j.c.a.

     COUR FÉDÉRALE D'APPEL


Date: 19980127


Dossier: A-380-97

ENTRE:

     GILLES CARON,

     Requérant

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Intimé

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    


__________________

1      Cet article se lit comme suit:
             28.      (1)      Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations versées en vertu de la présente partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.