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Date : 20031217

Dossier : A-403-02

Référence : 2003 CAF 483

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                       BRENT G. McCLELLAND

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                  Audience tenue à Calgary (Alberta), le 16 décembre 2003.

                                Jugement rendu à Edmonton (Alberta), le 17 décembre 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                 LE JUGE ROTHSTEIN

                                                                                                                         LE JUGE MALONE


Date : 20031217

Dossier : A-403-02

Référence : 2003 CAF 483

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN.

LE JUGE NOËL

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                       BRENT G. McCLELLAND

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]                Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le juge Beaubier de la Cour canadienne de l'impôt ([2002] A.C.I. no 274) dans lequel il a rejeté les appels interjetés à l'encontre de cotisations établies pour les années d'imposition 1988 à 1997 pour le motif que l'appelant n'avait aucune expectative raisonnable de profit et qu' [traduction] « il n'avait pas travaillé comme artiste au cours des années en litige » (motifs, paragraphe 10).


[2]                La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si les activités artistiques de l'appelant au cours de chacune des dix années en litige peuvent être considérées comme « une source de revenu » , compte tenu du critère énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 645, arrêt qui a été rendu 4 jours avant que le juge Beaubier rende sa décision et qui n'a peut-être pas été porté à l'attention de ce dernier.

[3]                Dans ses motifs, le juge de la Cour de l'impôt a tiré un certain nombre de conclusions. Les extraits suivants tirés des paragraphes 8 et 9 des motifs revêtent une certaine importance pour les besoins du présent appel :

Il n'y a aucun document attestant de profits ou de pertes de l'appelant relativement à une oeuvre d'art quelconque. Il n'y a aucune preuve qu'il ait produit une oeuvre d'art ni au cours des années en question, ni avant cela, ni jusqu'en mars 2002.

[...]

Pour les années en question, on ne dispose d'aucun élément de preuve quant à un investissement de capital quelconque par l'appelant dans cette dite entreprise. Rien ne donne à penser qu'il se soit engagé dans la production d'une oeuvre d'art au cours des années en cause. Il n'existe aucune preuve que l'appelant ait essayé ou eu l'intention de produire une oeuvre d'art, ou qu'une oeuvre d'art ait été mise en vente en vue d'en dégager un bénéfice pendant ces années-là. À deux reprises, pendant l'interrogatoire principal, on a demandé à l'appelant comment il pensait tirer un revenu de ses oeuvres d'art, mais il n'a pas été capable de répondre. Il s'est plutôt lancé dans deux longs discours abscons.

[...]

L'appelant a un intérêt personnel pour l'art. D'autre part, les exemples de dépenses dont il a demandé la déduction comprennent un grand nombre de frais de chambre de motel et des déplacements effectués afin de rendre visite à sa fille en Colombie-Britannique. D'après la preuve, il est clair que la majorité des dépenses déduites, peut-être toutes, ont trait à des frais engagés pour visiter sa fille ou effectuer des voyages de nature personnelle en Colombie-Britannique.

[...]


Au cours des années en question, l'appelant n'avait aucun projet visant la production d'une oeuvre d'art, et il ne savait ni quel en serait le support ou le matériau, ni comment en tirer un bénéfice. Il a témoigné qu'il faisait l'essai de différents matériaux. D'après son témoignage, il semble qu'il réfléchissait à l'art, qu'il lisait des publications à ce sujet et même qu'il cherchait de l'inspiration. Mais il n'avait aucun projet lui permettant de produire de l'art pour en tirer un profit. Il n'a formulé aucun plan de ce genre pendant les années visées.

[4]                Bien que les motifs aient été rédigés sans que l'on ait pu bénéficier de l'arrêt Stewart, précité, il semble clair que le juge de la Cour de l'impôt était d'avis que les activités de l'appelant avaient un aspect personnel et n'étaient pas exercées d'une manière commerciale. À mon avis, ces conclusions étayent amplement la conclusion selon laquelle les activités de l'appelant pendant la longue période en litige ne constituaient pas une source de revenu aux fins de la Loi, compte tenu du point de vue exprimé dans l'arrêt Stewart, précité (voir notamment les paragraphes 52 et 53 de cet arrêt).

[5]                L'appelant conteste toutefois les conclusions de fait tirées par le juge de la Cour de l'impôt. Plus particulièrement, il prétend qu'il a produit des oeuvres durant la période pertinente et qu'il avait élaboré un plan d'action visant à produire des oeuvres d'art à des fins commerciales. Il affirme que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur manifeste ou n'a pas tenu compte des éléments de preuve lorsqu'il a tiré une autre conclusion.


[6]                    Je ne puis déceler une telle erreur. Premièrement, il semble clair que, à la lecture des motifs dans leur ensemble, le juge de la Cour de l'impôt n'a pas conclu que l'appelant n'avait produit aucune oeuvre d'art durant la période pertinente. Il a plutôt conclu qu'il n'avait produit aucune oeuvre d'art à des fins commerciales (motifs, paragraphe 8, sous-paragraphe 3; paragraphe 9, sous-paragraphe 2). Sa conclusion à cet égard est amplement étayée par la preuve. La conclusion selon laquelle l'appelant n'avait établi aucun plan d'affaires est également étayée par la preuve (voir, notamment, la transcription du témoignage de l'appelant, dossier d'appel, pages 130 à 136). L'appelant prétend que nous devrions tirer une conclusion différente mais il est incapable de démontrer que le juge de la Cour de l'impôt a tiré une conclusion qui n'était pas étayée par la preuve.

[7]                L'appelant prétend également que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en limitant le témoignage d'expert du Dr Cynthia Freeland au domaine de la théorie de la critique de l'art. Selon l'appelant, le Dr Freeland possédait également des compétences dans le domaine de l'art contemporain et aurait dû être autorisée à témoigner comme experte concernant [traduction] « la nature commerciale de l'art conceptuel de l'appelant » (mémoire des faits et du droit de l'appelant, page 8, questions en litige, 2e paragraphe).

[8]                Toutefois, la décision relative à l'admission d'un témoin comme expert, à l'étendue et à la pertinence de cette expertise, est d'une nature discrétionnaire (Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), art. 45). Il n'a pas été démontré qu'une erreur susceptible de contrôle a été commise dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Je souligne, notamment, que la question de savoir si les activités artistiques de l'appelant équivalaient à une entreprise était au coeur de la décision que devait rendre le juge de la Cour de l'impôt. On peut donc affirmer que l'utilité de l'opinion du Dr Freeland sur cette question très précise était très discutable.


[9]                Je rejetterais l'appel.

         « Marc Noël »               

      Juge

« Je souscris aux présents motifs

Marshall E. Rothstein, juge »

« Je souscris aux présents motifs

J. Brian D. Malone, juge »

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                 

DOSSIER :                                                                             A-403-02

INTITULÉ :                                                                            BRENT GLYNN McCLELLAND

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    LE 16 DÉCEMBRE 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                 LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                              LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

DATE DES MOTIFS :                                                           LE 17 DÉCEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Kerry W. McClelland                                                                POUR L'APPELANT

Belinda Schmid                                                                          POUR L'INTIMÉE     

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kerry W. McClelland

Calgary (Alberta)                                                                       POUR L'APPELANT

Morris Rosenberg                                                                      POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)


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