Date : 20060720
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20060720
Dossier : A-195-06
Référence : 2006 CAF 262
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
ANDRZEJ STANISLAW STAWICKI
appelant
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Habituellement, les parties se représentant elles‑mêmes et la partie opposée sont incapables de s’entendre sur le contenu du dossier d’appel. La présente affaire ne fait pas exception à la règle. Encore une fois, la Cour doit déterminer son contenu, et ce, de toute évidence, sans bénéficier de la preuve présentée devant la cour de première instance et sans la connaître.
[2] Il existe un certain nombre de principes applicables à la composition du dossier d’appel. Dans son dossier de requête, l’avocate de l’intimé les a résumés avec concision et justesse de la manière suivante :
[traduction]
Selon le paragraphe 343(2) des Règles, les parties n’incluent dans le dossier d’appel que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel.
Le paragraphe 343(2) des Règles doit être replacé dans le contexte du principe absolu selon lequel une cour d’appel, en règle générale, n’examinera pas une preuve à moins que celle‑ci n’ait été présentée devant la cour d’instance inférieure : Bande de Montana c. Canada, 2001 CAF 176, au paragraphe 8.
Sauf en des circonstances très exceptionnelles, le dossier d'appel ne doit être composé que de documents qui ont été portés à la connaissance du juge de première instance. Le but de tout appel est de déterminer si le juge de première instance a rendu une décision bien fondée compte tenu des éléments dont il disposait. Les parties à un appel ne peuvent continuer à verser des pièces au dossier pour appuyer des arguments qu'elles n'ont pas bien défendus en première instance : Paquette c. Canada, 2002 CAF 441, au paragraphe 4.
Selon l’intimé, il ne ressort pas clairement du dossier de requête de l’appelant si une partie ou l’ensemble de la preuve contestée a été ou non présentée au juge de première instance et jugée inadmissible. Comme il a été dit ci‑dessus, la fonction de la Cour est de juger si la décision de première instance était bien fondée compte tenu des documents dont le juge disposait. Ainsi, le dossier d’appel ne doit pas comprendre de documents qui ont été exclus en première instance.
De nouveaux éléments de preuve ne peuvent être produits en appel qu’en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 351 des Règles. Selon l’article 351 des Règles, dans des circonstances particulières, la Cour peut permettre à toute partie de présenter des éléments de preuve sur une question de fait.
Généralement, l’autorisation de présenter des éléments de preuve en appel n’est accordée que si ceux‑ci n’auraient pu, avec une diligence raisonnable, être présentés devant la cour de première instance et s’ils sont crédibles et pour ainsi dire déterminants quant à une question dans l’appel : Frank Brunckhorst Co. c. Gainers Inc., [1993] A.C.F. no 874 (C.A.F.).
[3] Je ne vois aucune raison de m’écarter de ces principes et aucune ne m’a été fournie. En conséquence, la requête de l’appelant sera accueillie en partie et le contenu du dossier d’appel sera limité aux documents énumérés dans l’ordonnance.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-195-06
INTITULÉ : ANDRZEJ STANISLAW STAWICKI
c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : LE 20 JUILLET 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉ
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