Date : 20050222
Dossier : A-398-03
Référence : 2005 CAF 75
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
KENNETH W. RANDOM
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
intimés
Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 février 2005.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 février 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE PELLETIER
Date : 20050222
Dossier : A-398-03
Référence : 2005 CAF 75
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
KENNETH W. RANDOM
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Je ne suis pas convaincu que la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que l'appelant n'avait pas droit au crédit pour taxe sur les produits et services (TPS) qu'il demandait pour son épouse parce qu'il vivait séparé d'elle. En effet, l'appelant, qui se représente lui-même, n'a pas cessé de reconnaître qu'il ne vivait pas avec son épouse.
[2] Selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (la Loi), l'expression « proche admissible » d'un particulier pour une année d'imposition vise la personne qui, à la fin de l'année, est l'époux ou le conjoint de fait visé du particulier. Selon la définition de l'article 122.6 de la Loi, l' « époux ou conjoint de fait visé » du particulier est essentiellement la personne qui, à un moment donné, est l'époux ou le conjoint de fait du particulier dont il ne vit pas séparé à ce moment.
[3] L'appelant soutient que la Loi est injuste et inéquitable et que la Cour canadienne de l'impôt aurait dû l'annuler. Le juge de la Cour de l'impôt était tenu d'appliquer la Loi telle qu'elle a été adoptée par le législateur fédéral. Nous le sommes aussi.
[4] Je rejetterais l'appel, sans dépens dans les circonstances.
« Gilles Létourneau »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Robert Décary, juge »
« Je souscris aux présents motifs
J.D.Denis Pelletier, juge »
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-398-03
(APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT RENDUE LE 2 JUIN 2003, NO. 2002-3795(IT)I
INTITULÉ : KENNETH W. RANDOM
c.
SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 FÉVRIER 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 22 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS:
Kenneth W. Random |
POUR SON PROPRE COMPTE |
Sophie-Lyne Lefebvre |
POUR LES INTIMÉS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mascouche (Québec) |
POUR SON PROPRE COMPTE |
John H. Sims Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LES INTIMÉS |
Date : 20050222
Dossier : A-398-03
Ottawa (Ontario), le 22 février 2005
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
KENNETH W. RANDOM
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
intimés
JUGEMENT
L'appel est rejeté sans dépens.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.