Date : 20001115
Dossier : A-750-98
CORAM : LE JUGE EN CHEF |
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
LA WRITERS' UNION OF CANADA et
LA LEAGUE OF CANADIAN POETS,
défenderesses,
- et -
LE TRIBUNAL CANADIEN DES RELATIONS
PROFESSIONNELLES ARTISTES-PRODUCTEURS,
L'UNION DES ÉCRIVAINES ET ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS,
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS,
COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,
LA WRITERS' GUILD OF CANADA et
LA PLAYWRIGHTS UNION OF CANADA,
intervenants.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 15 novembre 2000
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 15 novembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR :
LE JUGE EN CHEF
Date : 20001115
Dossier : A-750-98
CORAM : LE JUGE EN CHEF |
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
LA WRITERS' UNION OF CANADA et
LA LEAGUE OF CANADIAN POETS,
défenderesses,
- et -
LE TRIBUNAL CANADIEN DES RELATIONS
PROFESSIONNELLES ARTISTES-PRODUCTEURS,
L'UNION DES ÉCRIVAINES ET ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS,
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS,
COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,
LA WRITERS' GUILD OF CANADA et
LA PLAYWRIGHTS UNION OF CANADA,
intervenants.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 15 novembre 2000)
LE JUGE EN CHEF
[1] Le demandeur demande l'annulation d'une décision en date du 17 novembre 1998 par laquelle le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs a accrédité la Writers' Union of Canada (l' « Association » ) à titre d'association d'artistes conformément à l'article 25 de la Loi sur le statut de l'artiste (la « Loi » ).
[2] Il appert d'une lecture attentive de la Loi que la compétence du Tribunal se limitait à décider si le secteur de négociation proposé par l'Association convenait et ne comprenait pas le pouvoir de déterminer l'objet de ladite négociation.
[3] Le demandeur ne s'oppose pas à ce que l'Association soit reconnue à titre de représentante des auteurs désignés ou des membres du groupe dont se compose le secteur défini.
[4] Le demandeur conteste la décision du Tribunal au motif que celui-ci a outrepassé sa compétence en déclarant que le secteur de négociation proposé convenait d'une manière qui autorise l'Association à négocier à l'égard d'oeuvres préexistantes.
[5] Aucun élément de l'ordonnance d'accréditation n'indique la portée des négociations proprement dites ou ne permet de dire si les oeuvres préexistantes peuvent être visées ou non, bien que le Tribunal ait fait allusion aux droits préexistants dans ses motifs.
[6] À cet égard, le Tribunal a reconnu, dans les observations écrites qu'il a remises à la Cour, que ses pouvoirs s'appliquent uniquement à l'accréditation relative à un secteur et ne lui permettent pas de restreindre ou d'élargir la portée des questions pouvant faire l'objet de négociations subséquentes.
[7] Dans son ordonnance, le Tribunal ne fait aucune allusion à ces questions et la question à trancher en l'espèce n'est pas celle de savoir si nous souscrivons aux motifs du Tribunal, mais simplement si celui-ci avait la compétence voulue pour rendre l'ordonnance d'accréditation en litige. Nous sommes tous d'avis qu'il avait cette compétence.
[8] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée et le demandeur devra payer les frais aux défenderesses.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-750-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, |
demandeur,
- et -
LA WRITERS' UNION OF CANADA et |
LA LEAGUE OF CANADIAN POETS,
défenderesses,
- et - |
LE TRIBUNAL CANADIEN DES RELATIONS PROFESSIONNELLES ARTISTES-PRODUCTEURS, L'UNION DES ÉCRIVAINES ET ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS, LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE, LA WRITERS' GUILD OF CANADA et LA PLAYWRIGHTS UNION OF CANADA, |
intervenants.
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 NOVEMBRE 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR prononcés par le juge en chef à l'audience tenue à Toronto (Ontario) le 15 novembre 2000
ONT COMPARU : M e Jan Brongers |
Pour le demandeur
M e Marian Hebb
Pour la défenderesse la Writers'Union of Canada |
M e Hynna
Pour l'intervenante la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique |
M es Smellie et Starchuk |
Pour l'intervenant le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs, |
M e Phillips
Pour l'intervenante la Writers' Guild of Canada |
M e Payette |
Pour l'intervenante l'Union des écrivaines et écrivains québécois |
M e Siebenmann |
Pour l'intervenante la Playwrights Union of Canada |
PROCUREURS INSCRITS
AU DOSSIER : M e Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
Pour le demandeur |
M e Marian Hebb |
Avocate |
404-179 John St. |
Toronto (Ontario) |
M5T 1X4 |
Pour la défenderesse la Writers' Union of Canada |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20001115
Dossier : A-750-98
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et-
LA WRITERS' UNION OF CANADA et
LA LEAGUE OF CANADIAN POETS,
défenderesses,
- et -
LE TRIBUNAL CANADIEN DES RELATIONS PROFESSIONNELLES ARTISTES-PRODUCTEURS, L'UNION DES ÉCRIVAINES ET ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS, LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE, LA WRITERS' GUILD OF CANADA et LA PLAYWRIGHTS UNION OF CANADA,
intervenants.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
Date : 20001115
Dossier : A-750-98
Toronto (Ontario), le mercredi 15 novembre 2000
CORAM : LE JUGE EN CHEF |
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
LA WRITERS' UNION OF CANADA et
LA LEAGUE OF CANADIAN POETS,
défenderesses,
- et -
LE TRIBUNAL CANADIEN DES RELATIONS
PROFESSIONNELLES ARTISTES-PRODUCTEURS,
L'UNION DES ÉCRIVAINES ET ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS,
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS,
COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,
LA WRITERS' GUILD OF CANADA et
LA PLAYWRIGHTS UNION OF CANADA,
intervenants.
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée et le demandeur doit payer les frais aux défenderesses.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.