Date: 19991125
Dossier: A-582-98
MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 25e JOUR DE NOVEMBRE 1999
CORAM: L "HONORABLE JUGE DÉCARY
L "HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU
L "HONORABLE JUGE NOËL
ENTRE: LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
ET
MICHEL TURGEON
Défendeur
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre est annulée et le dossier est retourné au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre qu'il désignera pour qu'il le décide en tenant pour acquis que l'appel de la Commission doit être accueilli et que la décision du conseil arbitral rendue le 12 mars 1996 doit être cassée.
Robert Décary
j.c.a.
Date : 19991125
Dossier : A-582-98
Coram : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
Entre :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
ET
MICHEL TURGEON
Défendeur
Audience tenue à Montréal, Québec, le 25 novembre 1999
Jugement rendu à Montréal, Québec, le 25 novembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT PAR: LE JUGE DÉCARY
Date : 19991125
Dossier : A-582-98
Coram : LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
Entre :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
ET
MICHEL TURGEON
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le jeudi 25 novembre 1999)
LE JUGE DÉCARY
[1] Le conseil arbitral s'est dit d'avis que le prestataire (le défendeur) n'avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite au sens du paragraphe 28(1) de la Loi sur l'assurance-emploi parce que cette inconduite était causée par ses problèmes d'alcoolisme. Le juge-arbitre, bien qu'il ait constaté qu'en l'espèce l'alcoolisme n'était pas "fort bien documenté par une preuve médicale poussée", n'a pas voulu intervenir dans la décision du conseil arbitral vu que ce dernier est "le maître des faits".
[2] Le juge-arbitre aurait dû, au contraire, intervenir. Même en reconnaissant, pour les seules fins du débat, que l'alcoolisme puisse être invoqué pour justifier une inconduite au sens du paragraphe 28(1), il n'y avait pas en l'espèce, devant le conseil arbitral, de preuve lui permettant de conclure que le problème d'alcool allégué par le prestataire était tel qu'il lui permette de plaider cette justification. Le simple fait d'avoir un problème d'alcool ne suffit pas, en lui-même, à rendre inapplicable à un prestataire l'exclusion prévue par le paragraphe 28(1).
[3] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre sera annulée et le dossier sera retourné au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre qu'il désignera pour qu'il le décide en tenant pour acquis que l'appel de la Commission doit être accueilli et que la décision du conseil arbitral rendue le 12 mars 1996 doit être cassée.
Robert Décary
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : A-582-98
INTITULÉ : LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
ET
MICHEL TURGEON |
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal, Québec
DATE DE L'AUDIENCE : le 25 novembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE L'HONORABLE JUGE DÉCARY, L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU ET L'HONORABLE JUGE NOËL
EN DATE DU 25 novembre 1999
COMPARUTIONS :
Me Francisco Couto pour la Demanderesse
Me Claudine Barabé pour le Défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario) pour la Demanderesse
CAMPEAU, OUELLET & ASSOCIÉS
Montréal (Québec) pour le Défendeur