Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19971117

     Dossier : A-361-95

Ottawa, le lundi 17 novembre 1997

CORAM :      Le juge STONE

         Le juge STRAYER

         Le juge ROBERTSON

Entre :

     NICHOGHAS MOUMDJIAN,

     appelant/requérant,

     - et -

     LE COMITÉ DE SURVEILLANCE DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL,         

     intimés

     JUGEMENT

     La Cour rejette l'appel et alloue aux intimés leurs frais et dépens s'ils en font la demande.

     Signé : A. J. Stone

     ________________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     Date : 19971117

     Dossier : A-361-95

CORAM :      Le juge STONE

         Le juge STRAYER

         Le juge ROBERTSON

Entre :

     NICHOGHAS MOUMDJIAN,

     appelant/requérant,

     - et -

     LE COMITÉ DE SURVEILLANCE DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL,         

     intimés

Audience tenue à Ottawa (Ontario) le lundi 15 septembre 1997

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le lundi 17 novembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT

PRONONCÉS PAR :      Le juge STONE

Y ONT SOUSCRIT :      Le juge STRAYER

     Le juge ROBERTSON

     Date : 19971117

     Dossier : A-361-95

CORAM :      Le juge STONE

         Le juge STRAYER

         Le juge ROBERTSON

Entre :

     NICHOGHAS MOUMDJIAN,

     appelant/requérant,

     - et -

     LE COMITÉ DE SURVEILLANCE DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL,         

     intimés

     MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge STONE

[1]      Il y a en l'espèce appel formé contre l'ordonnance rendue le 25 avril 1995 par le juge Rothstein qui était chargé de l'audition de la demande en la matière par le juge en chef en application du paragraphe 38(1) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5. Il échet d'examiner au premier chef si le juge saisi a commis une erreur de droit en acceptant, dans le cadre d'un recours en contrôle judiciaire devant la Cour, l'opposition à la divulgation de renseignements communiqués au Comité de surveillance du renseignement de sécurité (CSRS) au cours d'une enquête qu'il effectuait en application de l'article 39 de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976, ch. 52. Le recours en contrôle judiciaire tend à l'annulation de la décision rendue par le CSRS à la suite de cette enquête.

[2]      L'opposition à la divulgation figurait dans une attestation délivrée par R. Ian MacEwan, directeur général de l'antiterrorisme du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), le 22 décembre 1988 en application du paragraphe 37(1)1 de la Loi sur la preuve au Canada. Voici ce qu'on peut lire aux paragraphes 6 et 7 de cette attestation :

     [TRADUCTION]

     6.      Je certifie par les présentes à l'intention de l'honorable Cour et en application du paragraphe 37(1) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, que les documents et transcriptions énumérés à l'annexe A renferment des renseignements dont la divulgation porterait préjudice à la sécurité nationale du Canada et, par ce motif, je m'oppose à leur inclusion dans le dossier constitué en application de la règle 1402 des Règles de la Cour fédérale. Je certifie également à l'intention de l'honorable Cour, en application du même paragraphe, que la divulgation de tout autre document en la possession ou sous la garde du Comité et qui renferme des extraits ou commentaires de renseignements émanant du SCRS porterait préjudice à la sécurité nationale si pareil document devait être inclus dans le dossier constitué en application de la règle 1402 des Règles de la Cour fédérale.         
     7.      Plus particulièrement, la divulgation des renseignements contenus dans ces documents et transcriptions :         
         a) identifierait ou tendrait à identifier les ressources humaines et techniques de l'ancien Service de sécurité de la GRC et du SCRS (tous deux désignés ci-après le " Service ");                 
         b) identifierait ou tendrait à identifier les objectifs du Service;                 
         c) identifierait ou tendrait à identifier les méthodes opérationnelles du Service;                 
         d) identifierait ou tendrait à identifier les agents du Service engagés dans les enquêtes secrètes;                 
         e) compromettrait ou tendrait à compromettre la sécurité du système de codage des télécommunications du Service;                 
         f) compromettrait ou tendrait à compromettre les relations et arrangements internationaux essentiels du Service.                 

[3]      Dans le cours de son enquête et hors la présence de l'appelant ou de son avocat, le CSRS a recueilli des éléments de preuve sous forme de dépositions verbales et de documents. C'est la divulgation de ces éléments de preuve qui est visée par l'opposition exprimée dans l'attestation en question. Il en est de même des passages de l'argumentation écrite soumise par l'avocat du SCRS au CSRS, passages fondés sur ces éléments de preuve. L'attestation porte également opposition à la divulgation de la correspondance entre le CSRS et le SCRS, qui renferme des renseignements recueillis par le premier, ainsi que de divers documents renfermant des renseignements communiqués au CSRS par le SCRS. Tous ces éléments de preuve sont énumérés à l'annexe A de l'attestation. L'appelant s'est vu communiquer un sommaire des éléments de preuve soumis au CSRS hors sa présence ainsi qu'un sommaire des arguments présentés à ce dernier.

[4]      L'enquête menée par le CSRS visait à découvrir si l'appelant tombait sous le coup de l'alinéa 19(1)g) de la Loi sur l'immigration de 1976, qui porte :

     19.(1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :         
         "         
         g) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles commettront des actes de violence de nature à porter atteinte à la vie ou à la sécurité humaines au Canada, ou qu'elles appartiennent à une organisation susceptible de commettre de tels actes ou qu'elles sont susceptibles de prendre part aux activités illégales d'une telle organisation;         

[5]      La décision du CSRS a été communiquée à l'avocat de l'appelant par lettre en date du 17 octobre 1988, où on peut lire notamment ce qui suit :

     [TRADUCTION]

     Le passage suivant du rapport du Comité est celui qui vous intéresse :         
         CONCLUSION                 
         Compte tenu de tous les éléments de preuve produits, je conclus que M. Moumdjian a participé à des actes de violence par le passé. Cependant, il ne l'a pas reconnu ni n'a manifesté aucun regret ou remords. Il y a également lieu de noter que les conditions qui présidaient aux actes de violence commis jusqu'ici par les membres de l'ASALA existent toujours. À la lumière de mes investigations et des preuves concluantes administrées par le SCRS, je conclus qu'il tombe sous le coup de l'alinéa 19(1)g) de la Loi sur l'immigration.                 
         J'ai raisonnablement lieu de penser que M. Moumdjian se livrera à des activités qui menacent la sécurité du Canada. Je conclus en conséquence qu'il y a lieu d'émettre l'attestation prévue au paragraphe 40(1) de la Loi sur l'immigration.                 

Si le gouverneur en conseil est convaincu que l'appelant tombe sous le coup de l'alinéa 19(1)g) de la Loi sur l'immigration, il peut décerner une attestation à cet effet, laquelle déclenche le processus de renvoi de l'appelant hors du Canada.

[6]      La question des intérêts contradictoires en jeu et de leur juste conciliation, qui se pose dans le contexte du contrôle judiciaire des décisions du CSRS, a été soigneusement examinée dans Henrie c. Canada (Comité de surveillance du renseignement de sécurité), [1989] 2 C.F. 229 (1re inst.), par le juge Addy qui s'est prononcé en ces termes, page 238 :

     L'intérêt qu'a le public dans l'administration de la justice exige l'entière transparence du processus judiciaire. Ce principe doit être jalousement préservé et rigoureusement appliqué, surtout lorsque sont en jeu des éléments de preuve qui semblent déterminants à une décision judiciaire. Cette règle cardinale ne protège pas seulement les droits des plaideurs en général mais, plus important encore, elle est essentielle à l'intérêt qu'a le public dans le maintien de notre société libre et démocratique. Il existe toutefois des circonstances très limitées et bien définies où le principe de l'entière transparence doit jouer un rôle secondaire et où, en matière de recevabilité de la preuve, l'intérêt public servi par la non-divulgation de cette dernière peut l'emporter sur l'intérêt du public dans sa divulgation. Cela se produit fréquemment lorsqu'il est question de sécurité nationale, pour la simple raison que l'existence même de notre société libre et démocratique aussi bien que la protection continue des droits des plaideurs dépendent en fin de compte de la sécurité et du maintien de notre nation et de ses institutions et de ses lois.         

[7]      Dans sa décision, le juge Rothstein s'est référé à la jurisprudence en la matière, dont la décision Goguen c. Gibson, [1983] 1 C.F. 872 (1re inst.), confirmée [1983] 2 C.F. 463 (C.A.). Il a résumé en ces termes, page 8, la démarche en deux étapes suivie par le juge en chef Thurlow et approuvée par notre Cour dans cette dernière cause :

     La jurisprudence prescrit la démarche en deux étapes. Dans la première, le juge doit mettre dans la balance les intérêts publics contradictoires (l'intérêt qu'a le public dans la divulgation face à l'intérêt dans la protection des renseignements en question contre la divulgation pour cause de relations internationales ou de défense ou sécurité nationale) afin de juger si la divulgation est justifiée de prime abord. Si les arguments en faveur de la divulgation sont au moins aussi concluants que les arguments en faveur de la protection contre la divulgation, il peut passer à la seconde étape (examen des renseignements en question) afin de juger laquelle des deux raisons d'intérêt public l'emporte dans les circonstances de la cause; voir les motifs prononcés par le juge en chef Thurlow dans Goguen c. Gibson, page 888.         

La première étape franchie, le juge Rothstein a examiné les renseignements visés par l'opposition pour conclure en page 13 des motifs de sa décision :

     J'ai conclu que les documents que les intimés entendent tenir confidentiels ne doivent pas être divulgués. Eu égard aux motifs spécifiques de confidentialité concernant certains de ces documents, je ne pense pas que l'intérêt qu'a le public dans la divulgation l'emporte sur l'impératif de confidentialité de ces documents pour raisons de sécurité nationale.         

[8]      L'appelant ne pourra avoir gain de cause que s'il nous convainc que par sa décision, le juge Rothstein a commis une erreur de droit telle qu'elle justifie l'intervention de la Cour. Le juge Rothstein s'est guidé sur la jurisprudence, et il est manifeste qu'il a fait droit à l'opposition après un examen très soigneux des renseignements en cause. Je ne vois aucune erreur de droit dans sa décision d'accepter l'opposition à la divulgation.

[9]      L'avocat de l'appelant soutient cependant que la formation de jugement saisie du recours en contrôle judiciaire doit avoir accès aux renseignements en cause pour être en mesure de juger si le CSRS a manqué à un principe de justice naturelle, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. De fait, il soutient que la formation de jugement ne peut exercer un véritable contrôle de la décision du CSRS sans avoir accès à ces renseignements. Cet argument a poussé les avocats des intimés et de l'intervenant CSRS à faire valoir, à titre de conclusion subsidiaire, que si l'appelant réussissait à prouver que l'intérêt qu'a le public dans l'administration de la justice exige la divulgation des renseignements en cause ainsi que de l'argumentation soumise au CSRS hors la présence de ce dernier, la Cour tient du paragraphe 37(2)2 de la Loi sur la preuve au Canada le pouvoir d'en ordonner la divulgation limitée. Dans ce cas, la Cour pourrait adopter la même approche, mais en plus restrictive, que celle prévue à la règle 1404(8) des Règles de la Cour fédérale à l'égard des documents commerciaux sensibles. Elle pourrait ainsi prendre connaissance des renseignements en cause, les expurger et ordonner que la version expurgée, proprement scellée, soit soumise à la formation de jugement saisie du recours en contrôle judiciaire.

[10]      Il convient de noter à ce sujet les observations suivantes du juge Rothstein en pages 4 et 5 des motifs de sa décision :

     J'aurais pensé que faute de disposition contraire de la loi, la Cour d'appel fédérale est maîtresse de sa propre procédure et aurait le pouvoir de se faire communiquer les renseignements confidentiels, mais il appert que cette question, au moins au stade initial, est laissée au jugement du juge chargé de l'audition de la demande; v. Henrie, pages 234 et 235. N'empêche que le paragraphe 38(3) prévoit la possibilité de contester devant la Cour d'appel fédérale la décision de ce juge. De toute évidence, il n'y a aucune raison de sécurité nationale qui empêche la Cour d'appel fédérale saisie du contrôle judiciaire de se faire communiquer les renseignements confidentiels, au même titre que les juges de cette Cour saisis d'un appel contre la décision du juge chargé de l'audition de la demande. Il va donc sans dire que dans la mesure où la Cour d'appel a besoin d'une ordonnance de ce dernier pour avoir accès aux documents confidentiels, elle doit y avoir accès et elle y a accès dans les faits.         

[11]      Je conclus cependant qu'il appartenait au juge Rothstein, en sa qualité de juge chargé de l'audition de la demande en la matière, de juger en première instance si les renseignements en cause doivent être divulgués dans le contexte du contrôle judiciaire, malgré l'opposition exprimée dans l'attestation. Sur appel, notre Cour a pour seule fonction d'examiner la décision du juge chargé de l'audition de la demande pour découvrir si elle est entachée d'une erreur du genre visé au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale. Si, comme je l'ai conclu, cette décision n'est entachée d'aucune erreur de ce genre, la question est vidée. À mon avis, la Cour ne peut d'elle-même prendre connaissance d'aucun des renseignements en cause à moins d'avoir conclu au préalable que le juge Rothstein a commis une erreur en faisant droit à l'opposition exprimée dans l'attestation. Il n'y a pas lieu d'ordonner la divulgation de l'un quelconque des renseignements en cause même de façon limitée dans le cas où, comme en l'espèce, le premier juge a conclu qu'il ne fallait en divulguer aucun et où la Cour est convaincue que celui-ci n'a commis aucune erreur dans cette décision.

[12]      J'ai également conscience que dans le jugement du recours en contrôle judiciaire, notre Cour n'aura pas le texte intégral du rapport du CSRS. Ainsi que l'a fait observer le juge Rothstein en page 5 des motifs de sa décision, l'attestation faite par M. Tellier sous le régime du paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, que le rapport du CSRS est un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine, signifie que le texte intégral ne peut jamais en être divulgué. En effet, l'avocat de l'appelant a reconnu que cette qualification du cas est " sans appel ". Si la formation de jugement saisie du recours en contrôle judiciaire n'a pas à sa disposition le texte intégral du rapport du CSRS, il est difficile de voir ce qu'elle pourrait tirer d'une version expurgée des renseignements énumérés à l'annexe A de l'attestation. Cela ne lui servirait à rien d'avoir une version expurgée du rapport. Elle aura à sa disposition les sommaires communiqués à l'appelant par le CSRS dans le cours de son enquête.

[13]      Je me prononce pour le rejet de l'appel avec allocation des frais et dépens aux intimés s'ils en font la demande.

     Signé : A. J. Stone

     ________________________________

     J.C.A.

" Je souscris aux motifs ci-dessus.

     Signé : B.L. Strayer, J.C.A. "

" Je souscris aux motifs ci-dessus.

     Signé : J.T. Robertson, J.C.A. "

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19971117

     Dossier : A-361-95

Entre

NICHOGHAS MOUMDJIAN

     - e      t -

LE COMITÉ DE CONTRÔLE DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          A-361-95

APPEL CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 25 AVRIL 1995 DANS LE DOSSIER CEA-1-89

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Nichoghas Moumdjian c. CSRS et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa

DATE DE L'AUDIENCE :      15 septembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE STONE

Y ONT SOUSCRIT :          Le juge Strayer

                     Le juge Robertson

LE :                      17 novembre 1997

ONT COMPARU :

M. Paul Copeland                  pour l'appelant

Mme Sylvie Roussel                  pour l'intimé Comité de surveillance du renseignement de sécurité

M. Brian Evernden                  pour les intimés :

Mme Mary MacFadyen              Procureur général du Canada

                         Ministre de l'Emploi et de l'Immigration

                         Solliciteur général

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Copeland, Liss, Campbell              pour l'appelant

Toronto (Ontario)

Noël, Berthiaume                  pour l'intimé CSRS

Hull (Québec)

M. George Thomson                  pour les intimés

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      Ce paragraphe porte :          37.(1) Un ministre fédéral ou toute autre personne intéressée peut s'opposer à la divulgation de renseignements devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que ces renseignements ne devraient pas être divulgués pour des raisons d'intérêt public déterminées.

2      Voici ce que prévoit ce paragraphe :          37.(2) Sous réserve des articles 38 et 39, dans les cas où l'opposition visée au paragraphe (1) est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut prendre connaissance des renseignements et ordonner leur divulgation, sous réserve des restrictions ou conditions qu'elle estime indiquées, si elle conclut qu'en l'espèce, les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public invoquées lors de l'attestation.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.