Date: 19990426
Dossier: A-216-97
CORAM: LE JUGE EN CHEF |
LE JUGE STONE |
MADAME LE JUGE DESJARDINS |
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, L.R.C. (1985), ch. A-5, modifiée, |
ET une demande de contrôle judiciaire présentée par la Banque de Montréal et Coopers & Lybrand Limited contre les intimés, |
ET la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée, |
ENTRE:
BANQUE DE MONTRÉAL et
COOPERS & LYBRAND LIMITED,
appelantes
(requérantes),
-et-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA
et LE MINISTRE DES FINANCES DU CANADA,
intimés
(intimés).
ENTENDU à Toronto (Ontario), le lundi 26 avril 1999.
JUGEMENT rendu à Toronto (Ontario), le lundi 26 avril 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS PAR LE JUGE EN CHEF
Date: 19990426
Dossier: A-216-97
CORAM: LE JUGE EN CHEF |
LE JUGE STONE |
MADAME LE JUGE DESJARDINS |
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, L.R.C. (1985), ch. A-5, modifiée, |
ET une demande de contrôle judiciaire présentée par la Banque de Montréal et Coopers & Lybrand Limited contre les intimés, |
ET la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée, |
ENTRE:
BANQUE DE MONTRÉAL et
COOPERS & LYBRAND LIMITED,
appelantes
(demanderesses),
-et-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA
et LE MINISTRE DES FINANCES DU CANADA,
intimés
(défendeurs).
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés oralement à l'audience, à Toronto (Ontario),
le lundi 26 avril 1999)
LE JUGE EN CHEF
[1] La Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance rendue par le juge des requêtes de la Section de première instance le 9 mars 1997, par laquelle le juge a rejeté la demande présentée par les appelantes pour obtenir un bref de mandamus obligeant les intimés à exercer le pouvoir discrétionnaire que leur confère la Loi sur la vente coopérative des produis agricoles, L.R.C. (1985), ch. A-5, modifiée, de payer aux appelantes le montant d'une garantie consentie par le ministre de l'Agriculture dans une entente conclue le 11 septembre 1991.
[2] Le juge a notamment invoqué les motifs suivants pour rejeter la demande :
Rien n'est simple en l'espèce. Les faits dépendront de l'interprétation par la Cour de divers documents techniques et, évidemment, de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages. Par ailleurs, il faut, sur le plan juridique, trancher de difficiles questions exigeant l'examen de l'étendue de l'obligation du ministre aux termes de la loi, obligation qui est devenue encore plus complexe en raison de la mise sous séquestre de ceux qui devaient être les bénéficiaires de ce programme de prêt garanti. Il ne conviendrait pas de tenter de résoudre, par requête, ce genre de questions en se fondant sur la preuve documentaire1. |
[3] Nous partageons les vues du juge.
[4] Le juge a conclu ainsi ses motifs :
Heureusement, toutefois, les mesures prises par les parties jusqu'à maintenant ne devraient pas être inutiles. Une fois que les parties auront lu les présents motifs, je suis prêt à les rencontrer à leur demande pour discuter des directives qui seront nécessaires pour transformer la présente espèce en une audience appropriée et pour accélérer la procédure2. |
[5] Il apparaît clairement du paragraphe concluant les motifs du juge des requêtes que celui-ci voulait que la demande dont il était saisi soit instruite comme une action, si les parties demandaient une ordonnance à cet effet. Malheureusement, au lieu de rendre une telle ordonnance de son propre chef, il a rejeté la demande avec dépens à suivre.
[6] Dans l'exposé des faits et du droit qu'ils ont déposés relativement au présent appel, les avocats des parties ont tous deux demandé, comme redressement subsidiaire, que notre Cour donne instruction de convertir la demande en action en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale. Selon eux, c'est cette ordonnance que le juge des requêtes aurait dû rendre lorsqu'il a décidé que les questions de fait non résolues l'empêchaient d'accorder le redressement demandé par les appelantes.
[7] Nous convenons avec les avocats que l'effet conjoint de l'alinéa 52b)(i) et du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale est d'habiliter notre Cour à rendre l'ordonnance que le juge des requêtes aurait dû prononcer.
[8] Par conséquent, la Cour ordonne que la demande de contrôle judiciaire que les appelantes ont déposée le 15 mai 1996 soit instruite comme une action.
[9] La demande sera considérée comme une déclaration; les appelantes deviendront des demanderesses et les intimés des défendeurs.
[10] Les appelantes, en leur qualité de demanderesses, pourront modifier la demande pour qu'elle soit conforme au modèle de déclaration de la formule 171A. Les modifications devront être faites et la déclaration devra être signifiée et déposée au plus tard le 7 mai 1999.
[11] Les intimés, en leur qualité de défendeurs, devront signifier et déposer leur défense au plus tard le 21 mai 1999.
[12] Les appelantes, en leur qualité de demanderesses, devront signifier et déposer leur réponse, le cas échéant, au plus tard le 31 mai 1999.
[13] Par la suite, les avocats devront comparaître devant le juge en chef adjoint, dans les dix jours suivant le dépôt de la réponse, afin d'établir le calendrier des étapes subséquentes.
[14] Nous sommes tous d'avis qu'à tous autres égards, il convient de rejeter l'appel. Les dépens seront taxés conformément à la colonne III, et ils devront être payés sans délai.
Julius A. Isaac |
Juge en chef
TORONTO (ONTARIO)
Le 26 avril 1999
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date: 19990426
Dossier: A-216-97
ENTRE:
BANQUE DE MONTRÉAL et
COOPERS & LYBRAND LIMITED,
appelantes
(requérantes),
-et-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA et LE MINISTRE DES FINANCES DU CANADA,
intimés
(intimés).
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-216-97 |
INTITULÉ : BANQUE DE MONTRÉAL et |
COOPERS & LYBRAND LIMITED |
- et - |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, |
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA et LE MINISTRE DES FINANCES DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 26 AVRIL 1999 |
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE EN CHEF
EN DATE DU 26 AVRIL 1999 |
COMPARUTIONS :
BENJAMIN ZARNETT
ANDREW R. BRODKIN POUR LES APPELANTES |
JEFFREY McEOWN POUR LES INTIMÉS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG
B.P. 24, 2400-250, RUE YONGE
TORONTO (ONTARIO)
M5B 2M6 POUR LES APPELANTES |
KEEL COTTRELLE
920-36, RUE TORONTO
TORONTO (ONTARIO)
M5C 2C5 POUR LES INTIMÉS
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