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Date: 20000413


Dossier: A-599-97

(T-2153-91)


CORAM:      Le juge STONE

         Le juge ROTHSTEIN

         Le juge SHARLOW



ENTRE:

     RON HOPKINSON, EDWARD R. RING ET THOMAS VIRANY

     appelants (demandeurs)

     - et -

     LE COMMISSAIRE AUX BREVETS et

     SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA

     intimés (défendeurs)






Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 13 avril 2000.

Jugement rendu à l"audience le jeudi 13 avril 2000.





MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :               LE JUGE STONE     




Date: 20000413


Dossier: A-599-97

(T-2153-91)


CORAM:      Le juge STONE

         Le juge ROTHSTEIN

         Le juge SHARLOW



ENTRE:

     RON HOPKINSON, EDWARD R. RING ET THOMAS VIRANY

     appelants (demandeurs)

     - et -

     LE COMMISSAIRE AUX BREVETS et

     SA MAJESTÉ EN CHEF DU CANADA

     intimés (défendeurs)





     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l"audience à Ottawa (Ontario),

     le jeudi13 avril 2000)

LE JUGE STONE

[1]          Il s"agit d"un appel d"un jugement de la Section de première instance daté du 13 juin 1997, dans une action intentée par voie de déclaration en 1991 en vue d"obtenir un redressement sous la forme d"une déclaration, d"une injonction et d"un mandamus. Le coeur du litige consiste à savoir si, en droit, les examinateurs de brevets employés par le Bureau des brevets exercent une fonction qui relève du commissaire aux brevets en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les brevets , L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée, et pour laquelle ils doivent obtenir une délégation de pouvoir du commissaire aux brevets aux termes de cette loi.

[2]          Les points en litige ont été déterminés sur la foi d"un dossier consistant en un exposé conjoint des faits et des points en litige, complété par le témoignage de l"un des appelants et par des éléments du témoignage du représentant des intimés à l"interrogatoire préalable. Aucune défense n"a été déposée par les intimés.

[3]          Sur la question centrale de savoir si les appelants doivent obtenir une délégation de pouvoir auprès du commissaire aux brevets, nous sommes convaincus, après examen du dossier, que ce qu"ont fait les appelants en "accueillant" des demandes de brevet ne nécessitait pas une délégation de pouvoir du commissaire aux brevets. Ainsi que l"a conclu le juge de première instance d"après la preuve : "C"est le commissaire et non l"examinateur de brevet qui délivre les brevets". C"est ce qui ressort aussi clairement à lecture du paragraphe 27(1) de la Loi.

[4]          Nous souhaitons ajouter quelques mots sur deux autres aspects du jugement. Même si la question n"a pas été directement soulevée, les parties conviennent que les examinateurs de brevets sont nommés ou employés par la Commission de la fonction publique aux termes de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33. Au paragraphe 3 du jugement, on dit, toutefois : " Le Conseil du Trésor a le pouvoir de recruter des examinateurs de brevets en vue d"examiner les demandes de brevet aux termes de la Loi sur les brevets". Compte tenu des dispositions de la loi précitée, ce paragraphe sera modifié par suppression de " Le Conseil du Trésor" et par substitution de "La Commission de la fonction publique".

[5]          Le paragraphe 4 du jugement se lit comme suit : "Les examinateurs de brevets sont des employés de la fonction publique;". Nous convenons de l"exactitude de ce paragraphe, mais pour plus de précision, il devrait se lire comme suit : "Les examinateurs de brevets nommés aux termes de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique sont des employés de la fonction publique;".

[6]          En ce qui concerne le recrutement en 1991 d"examinateurs temporaires au Bureau des brevets, nous ne sommes pas convaincus qu"il nous faille intervenir dans le refus du juge de première instance d"approfondir cette affaire qui ne faisait pas partie des questions convenues par les parties avant l"instruction.







[7]          Les paragraphes 3 et 4 du jugement ci-après seront modifiés de la manière précisée ci-dessus. À tous autres égards, l"appel sera rejeté avec dépens et l"action rejetée.


                                 "A. J. Stone"

                             ______________________________



Traduction certifiée conforme




Serge Castonguay, LL.L







                                    













                                     Dossier : A-599-97



OTTAWA (ONTARIO), LE 13 AVRIL 2000


CORAM :      Le juge STONE

         Le juge ROTHSTEIN

         Le juge SHARLOW


ENTRE :


RON HOPKINSON, EDWARD R. RING ET THOMAS VIRANY

                                 appelants (demandeurs)



-et-


LE COMMISSAIRE AUX BREVETS et

SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA







JUGEMENT




Le jugement de la Section de première instance daté du 13 juin 1997 est modifié par :

1.      suppression des mots "Le Conseil du Trésor" au paragraphe 3 et par substitution de "La Commission de la fonction publique";
2.      insertion au paragraphe 4 des mots "nommés aux termes de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique" immédiatement après le mot "brevets".
     À tous autres égards, l"appel est rejeté avec dépens et l"action rejetée.

                                         A.J.Stone

                                         J. C. A.



Traduction certifiée conforme






Serge Castonguay, LL.L

COUR FÉDÉRALE DU CANADA



NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS AU DOSSIER

APPEL D"UNE DÉCISION DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE PRONONCÉE LE 13 JUIN 1997, T-2153-91


No DU DOSSIER :              A-599-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      RON HOPKINSON, EDWARD R. RING et THOMAS VIRANY c. LE COMMISSAIRE AUX BREVETS et SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA

LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE :          13 AVRIL 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : les juges Stone, Rothstein et Sharlow

RENDUS À L"AUDIENCE PAR : le juge Stone


ONT COMPARU :

M. George E. Fisk                  POUR LES APPELANTS

M. Jay Zkaib

M. B.F. Woyiwada                  POUR LES INTIMÉS

AVOCATS AU DOSSIER :

Blake Cassels & Graydon

Ottawa (Ontario)                  POUR LES APPELANTS

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          POUR LES INTIMÉS

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