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Date : 20020322

Dossier : A-278-01

Ottawa (Ontario), le 22 mars 2002

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                                                RAY F. HAMILTON

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                                                                                                                       

                                                                        JUGEMENT

La demande de contrôle judiciaire est rejetée et les frais entraînés pour le défendeur sont payés en application de l'article 18.25 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

« Robert Décary »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


Date : 20020322

Dossier : A-278-01

Référence neutre : 2002 CAF 118

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                                                RAY F. HAMILTON

                                                                                                                                                      défendeur

                                       Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 20 février 2002

                                       Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 mars 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                    LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                   LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                                      LE JUGE MALONE


Date : 20020322

Dossier : A-278-01

Référence neutre : 2002 CAF 118

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                                                RAY F. HAMILTON

                                                                                                                                                      défendeur

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW

[1]                 Dans la présente demande, Sa Majesté sollicite le contrôle judiciaire de la décision que le juge de la Cour de l'impôt Diane Campbell a rendue dans Hamilton c. Canada, [2001] 3 C.T.C. 2163, [2001] A.C.I. no 300 (C.C.I.). Le défendeur, Ray Hamilton, souffre de la maladie coeliaque. La définition, produite en preuve, de cette maladie provient d'une publication de l'Association canadienne de la maladie coeliaque :

[TRADUCTION]


La maladie coeliaque, ou l'entéropathie au gluten, est une intolérance génétique et permanente au gluten. Elle provoque une inflammation à médiation immunologique de la muqueuse de l'intestin grêle. Si une personne atteinte de cette maladie n'est pas traitée, elle peut souffrir de graves diarrhées graisseuses et de malnutrition et elle est plus susceptible de rencontrer d'autres problèmes, notamment l'apparition de lymphomes et le développement de l'ostéoporose.

  

[2]                 Le seul traitement de la maladie coeliaque est une diète sans gluten. Concrètement, cela signifie que le malade doit bannir de son régime alimentaire tout aliment contenant du blé, du seigle, de l'orge, de l'avoine ou du triticale ainsi que tout dérivé de ces céréales.

[3]                 Les personnes atteintes de la maladie coeliaque peuvent consommer de la viande, du poisson, des légumes, des fruits et des féculents qui ne contiennent pas de gluten, comme le riz, le riz sauvage, les pommes de terre et le maïs. Elles doivent cependant porter attention à la préparation de leur nourriture afin d'éviter la contamination croisée. Il est évidemment risqué pour ces personnes de manger au restaurant ou d'acheter des mets préparés. Si elles désirent manger des mets préparés, elles doivent s'assurer que les ingrédients ne comprennent pas de gluten et qu'il n'y a pas de source cachée de gluten dans la nourriture. Il s'agit là d'un exercice long, puisque les fabricants modifient parfois l'appellation de leurs produits.

[4]                 Dans sa déclaration de revenus pour 1999, M. Hamilton a demandé le crédit d'impôt pour personnes handicapées en vertu du paragraphe 118.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), se fondant sur sa capacité de s'alimenter limitée de façon marquée en raison de sa maladie. Le juge Campbell a décidé que sa demande était fondée. Sa Majesté n'est pas de cet avis et cherche à faire annuler la décision de la Cour de l'impôt.


[5]                 En vertu du paragraphe 118.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revevu, tel qu'il était rédigé en 1999, le crédit d'impôt pour personnes handicapées est accordé à toute personne ayant une déficience mentale ou physique grave et prolongée et dont la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée. Les activités courantes de la vie quotidienne étaient énumérées au paragraphe 118.4(1). Ainsi, le fait de s'alimenter en est une, mais le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives n'en sont pas.

[6]                 La capacité d'une personne de s'alimenter est « limitée de façon marquée » si la personne est toujours ou presque toujours incapable de s'alimenter sans consacrer à cette activité un temps excessif (paraphrase de l'alinéa 118.4(1)b), tel qu'il était rédigé en 1999). Le juge Létourneau, qui a rédigé le jugement de la majorité dans Johnston c. Canada (1998), 223 N.R. 101, [1998] 2 C.T.C 262, 98 D.T.C. 6169, [2001] A.C.F. no 169 (C.A.F.), a dit au paragraphe 18 :

[...] l'expression « temps excessif » renvoie à un temps beaucoup plus long que celui que doivent normalement consacrer à ces activités des personnes en santé. Il implique une différence marquée d'avec ce que l'on considère normal.

[7]                 Dans Radage c. Canada, [1996] 3 C.T.C. 2510, 96 D.T.C. 1615, [1996] A.C.I. no 730 (C.C.I.), le juge Bowman a expliqué de la façon suivante, au paragraphe 45, l'objectif du crédit d'impôt pour personnes handicapées :

L'intention du législateur semble être d'accorder un modeste allégement fiscal à ceux et celles qui entrent dans une catégorie relativement restreinte de personnes limitées de façon marquée par une déficience mentale ou physique. L'intention n'est pas d'accorder le crédit à quiconque a une déficience ni de dresser un obstacle impossible à surmonter pour presque toutes les personnes handicapées. On reconnaît manifestement que certaines personnes ayant une déficience ont besoin d'un tel allégement fiscal, et l'intention est que cette disposition profite à de telles personnes.

[...]


[...] Pour donner effet à l'intention du législateur, qui est d'accorder à des personnes déficientes un certain allégement qui atténuera jusqu'à un certain point les difficultés accrues avec lesquelles leur déficience les oblige à composer, la disposition doit recevoir une interprétation humaine et compatissante. [...]

[8]              Le juge Létourneau a expressément approuvé ce passage dans Johnston. En 1999, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, calculé selon la formule prévue au paragraphe 118.3(1), s'élevait à environ 700 $.

[9]                 Dans Johnston, il s'agissait d'une personne atteinte de dysplasie spondiloépiphysaire, déficience qui a causé des malformations de ses articulations et a été à l'origine de son arthrose. Le juge Létourneau a décrit, au paragraphe 34, de la façon suivante la situation de cette personne [Renvois omis] :

En l'espèce, une preuve abondante établit qu'à part le fait de pouvoir se servir d'un four à micro-ondes pour faire cuire une pomme de terre ou préparer une tasse de thé et celui de pouvoir se faire un sandwich à l'occasion, le requérant ne peut, de façon générale, préparer de la nourriture, à plus forte raison la nourriture que requiert son état de santé et les médicaments qu'il prend, qu'il a besoin d'aide pour apprêter ses repas chaque jour, et que son état l'empêche, de 10 à 12 jours par mois, de sortir de son lit ou de descendre l'escalier.

[10]            Eu égard à ce contexte factuel, le juge Létourneau a interprété, aux paragraphes 31 à 33, le segment de phrase « le fait de s'alimenter » comme suit :

[31]      L'avocate de l'intimée nous a présenté un point de vue auquel le juge de la Cour de l'impôt a souscrit selon lequel la notion de « s'alimenter » renvoyait à la capacité d'une personne de prendre des aliments d'une assiette et de les porter à sa bouche. Je suis fortement en désaccord. Il ne fait aucun doute qu'un enfant de deux ans peut prendre des aliments d'une assiette et les porter à sa bouche, mais il ne fait aucun doute non plus que personne n'affirmerait que cet enfant est capable de s'alimenter. Je souscris à l'opinion exprimée par le juge Bonner dans la décision M.R. Hodgin v. The Queen [[1995] E.T.C. 515, [1995] A.C.I. no 1183]:


[TRADUCTION] J'aborde maintenant le fait de s'alimenter. Cela signifie, à mon avis, davantage que le simple fait de prendre un repas apprêté par une autre personne. On ne peut pas dire que la personne est capable de s'alimenter si elle ne peut se servir d'ingrédients de base, tels ceux que l'on trouve habituellement dans une épicerie, pour faire la cuisine ou autrement apprêter un repas. Pour satisfaire au critère, la personne doit pouvoir s'alimenter et non seulement prendre un repas. La loi est claire à cet égard. La capacité requise de s'alimenter comprend la capacité d'apprêter un nombre raisonnable de repas variés, et non seulement celle de préparer des collations, des friandises ou des plats congelés. En l'espèce, l'appelante, en raison de des difficultés qu'elle éprouvait à se servir de ses mains, avait tellement besoin de l'aide de son époux pour apprêter les repas que l'on pouvait conclure, à bon droit, qu'elle était incapable de s'alimenter. [Non souligné dans l'original.]

[32]      La notion de s'alimenter implique également, à mon avis, la capacité d'apprêter un repas conforme à un régime alimentaire imposé à des fins médicales, régime qui, de concert avec des médicaments, vise à maintenir l'état de santé d'une personne ou, du moins, à en empêcher la détérioration.

[33]      En limitant la notion de s'alimenter à la capacité de prendre un repas, on néglige le fait que la Loi a pour objectif, faut-il le répéter, d'apporter une aide financière aux personnes qui, parce qu'elles sont atteintes d'une déficience, ont besoin de cette aide pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne comme celle-là. Le fait d'inclure la préparation d'un repas acceptable dans la notion de s'alimenter est, au contraire, entièrement compatible avec un tel objectif et l'esprit dans lequel le législateur a établi le crédit pour déficience.

[11]            Dans la présente affaire, le juge Campbell s'est appuyée sur Johnston pour conclure que M. Hamilton avait droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. On trouve, aux paragraphes 28 à 30 de la décision, ses conclusions et son raisonnement [Non souligné dans l'original] :

[28]      [...] Selon la preuve déposée devant moi, je conclus que l'appelant doit consacrer un temps excessif à la préparation de ses repas en comparaison du temps qu'y consacrent des personnes non atteintes de la maladie coeliaque. La préparation d'une variété raisonnable d'aliments, suffisante pour le maintien d'une diète sans gluten qui convient également aux exigences de son diabète, nécessite les activités suivantes :

(1)          Faire la tournée de plusieurs points de vente au détail afin de se procurer des produits alimentaires qui ne se trouvent habituellement pas dans les épiceries;

(2)           Lire toutes les étiquettes, même celles sur les produits achetés sur une base régulière, en raison des modifications apportées par les fabricants;

(3)           Appeler à tous les mois les fabricants afin de s'assurer de l'exactitude de la liste des ingrédients;

(4)           Consacrer du temps à trouver, à lire et à adapter des recettes afin de s'assurer d'avoir une variété raisonnable d'aliments;

(5)           Consacrer à la préparation et à la cuisson des aliments plus de temps qu'une personne en santé en consacre;

(6)           Séparer les produits, les ustensiles et les casseroles afin d'éviter la contamination croisée de produits sans gluten avec des produits alimentaires qui en contiennent;


(7)           Recourir à des procédures de nettoyage supplémentaires de la cuisine qui ne sont habituellement pas nécessaires pour les personnes en santé.

[29]      De telles activités constituent ensemble un écart marqué par rapport à la normalité et représentent un écart important par rapport à ce qui est courant et habituel. La Cour d'appel fédérale, dans l'affaire Johnston, a déclaré que la notion de s'alimenter impliquait la capacité d'apprêter un repas. L'avocate de l'intimée a soutenu que l'action de se rendre dans les magasins en vue de trouver des aliments ne faisait pas partie du fait de s'alimenter. Je ne peux pas être d'accord. L'achat et la préparation d'aliments sans gluten constituent la seule possibilité de circonscrire cette maladie mortelle. Afin de préparer des repas nutritifs adéquats sans gluten, l'appelant doit acheter les bons produits alimentaires. Sans ces produits, il ne peut de toute évidence pas préparer un repas qui comblerait à la fois les besoins d'une diète sans gluten et ceux d'un diabétique. La première étape logique de cette préparation est de faire les courses. Je conclus que la préparation des repas pour l'appelant comprend l'achat et le choix d'aliments sans gluten ainsi que le temps supplémentaire nécessaire pour s'assurer qu'un produit alimentaire ne contient pas de gluten, qui doit être consacré à la lecture d'étiquettes, à la vérification auprès de fabricants de l'absence de contamination croisée, à l'adaptation des recettes, à la séparation des produits, à la préparation et à la cuisson des aliments. C'est plus qu'un simple inconvénient. Toutes ces activités mises ensemble en vue de préparer chaque repas sans gluten correspondent à un temps excessif consacré au fait de s'alimenter comparativement au temps qu'une personne ordinaire en santé consacre au suivi d'une diète de routine. L'appelant doit vivre avec les conséquences de cette maladie et, ce faisant, il doit en supporter les coûts supplémentaires et consacrer le temps nécessaire à circonscrire cette déficience. Le juge Bowman de cette Cour a déclaré ce qui suit dans l'affaire Radage c. La Reine, C.C.I., no 95-1014(IT)I, 12 juillet 1996, à la page 23 (96 D.T.C. 1615, à la page 1625) :

[...] Pour donner effet à l'intention du législateur, qui est d'accorder à des personnes déficientes un certain allégement qui atténuera jusqu'à un certain point les difficultés accrues avec lesquelles leur déficience les oblige à composer, la disposition doit recevoir une interprétation humaine et compatissante.

[30]      Dans cette affaire, le juge Bowman a ajouté que s'il existe un doute quant à savoir de quel côté de la limite se situe une personne demandant le crédit, on devait accorder à cette personne le bénéfice du doute. Dans les cas qui portent sur ces dispositions, cette déclaration du juge Bowman doit en fin de compte servir de guide.


[12]            Sa Majesté plaide que le juge Campbell a interprété de façon erronée les dispositions législatives. Je résume ci-après l'argumentation de Sa Majesté. L'expression « le fait de s'alimenter » du paragraphe 118.4(1) peut inclure la préparation de la nourriture si, comme c'était le cas dans Johnston, la capacité physique de la personne de préparer sa nourriture est limitée de façon marquée. L'arrêt Johnston ne fait cependant pas jurisprudence sur la question de savoir si « le fait de s'alimenter » inclut le travail requis pour l'identification et l'acquisition des produits que le malade peut consommer sans danger. De plus, l'affirmation selon laquelle Johnston permet d'inclure ces activités équivaut à conférer aux termes de la loi une interprétation qui outrepasse leur définition. Le but du paragraphe 118.3(1) n'est pas de consentir un allégement fiscal à une personne dont le seul handicap est d'être obligée, à cause d'une maladie, de choisir des aliments particuliers. Par conséquent, une personne aux prises avec une telle maladie, peu importe la gravité de celle-ci et la gamme restreinte d'aliments propres à sa consommation personnelle, ne peut se prévaloir du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Si on accordait un tel crédit à des personnes du seul fait qu'elles doivent porter une attention toute particulière à leur choix d'aliments, le droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées relèverait plus des préférences alimentaires personnelles et de l'accessibilité aux marchés d'alimentation spécialisés que de l'incapacité physique réelle causée par la maladie coeliaque.

[13]            Il me semble qu'il y a disproportion flagrante, dans ce dernier point, par rapport à la question soulevée en l'espèce. Le juge Campbell n'a ni conclu ni voulu conclure que quiconque est atteint de la maladie coelique serait en droit de réclamer le crédit d'impôt pour personnes handicapées ou que les choix alimentaires personnels particuliers ou l'absence de marchés d'alimentation appropriés justifieraient une réclamation du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Elle aurait commis une erreur si elle avait tranché l'affaire pour ces motifs. Cependant, elle a donné gain de cause à M. Hamilton en raison de la gravité de ses symptômes de la maladie de coeliaque et de l'extraordinaire charge de travail exigée pour la préparation de sa nourriture, notamment pour l'identification et l'acquisition des aliments qu'il peut consommer sans danger.


[14]            À mon avis, le point de droit soulevé dans la présente affaire est de savoir si, dans le contexte des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu portant sur le crédit d'impôt, le travail requis pour que le malade trouve et se procure les aliments qu'il peut consommer sans danger peut être, à bon droit, considéré comme faisant partie de la « préparation [...] des aliments » , activité qui, selon la jurisprudence, constitue maintenant une composante du « fait de s'alimenter » au sens du paragraphe 118.4(1). Dans la présente affaire, le juge Campbell a répondu affirmativement à cette question, tout comme l'ont fait d'autres juges de la Cour de l'impôt dans d'autres affaires (examinées plus loin). En toute déférence, je suis d'accord avec cette conclusion. Quiconque a déjà préparé un repas doit reconnaître que le processus de préparation de la nourriture commence par le choix des aliments et l'approvisionnement. Aucune autre conclusion n'est logique.

[15]            Ce n'est cependant pas la fin du débat. Une personne atteinte d'une maladie l'obligeant à suivre une diète peut prétendre qu'en raison de ses contraintes alimentaires, elle consacre un temps excessif à son approvisionnement en nourriture. Si l'existence d'une maladie et les contraintes diététiques corrélatives sont démontrées, la question de savoir si la personne consacre un temps excessif à trouver sa nourriture et à s'approvisionner, c'est-à-dire qu'elle consacre à ces activités un temps beaucoup plus long que les personnes en santé, serait une question de fait.


[16]            Ce n'est donc pas toute personne atteinte de la maladie coeliaque qui a automatiquement droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. L'admissibilité au crédit dépendrait de la situation particulière de chaque demandeur. Les symptômes de chaque personne peuvent, ou peuvent ne pas, être aussi graves que ceux de M. Hamilton et peuvent requérir, comme ne pas requérir, de cette personne qu'elle consacre un temps excessif à s'approvisionner.

[17]            Dans chaque affaire, la preuve joue un rôle crucial, comme l'illustre la jurisprudence de la Cour de l'impôt. Outre la présente affaire, la Cour de l'impôt a publié cinq décisions au sujet de personnes qui, se fondant sur leur capacité de s'alimenter limitée de façon marquée, demandaient le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Trois demandes ont été accueillies et deux rejetées. À la lecture de ces décisions, je remarque que les résultats différents sont d'abord attribuables à la preuve.

[18]            Dans un cas où le temps consacré à l'approvisionnement en nourriture était seulement légèrement plus important que le temps habituel ou ne causait qu'un inconvénient accru, il a été jugé que la personne n'avait pas droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées : Hagen c. Canada, [1997] 3 C.T.C. 3128, [1997] A.C.I. no 827 (C.C.I.), le juge Bonner, et McMaster c. Canada, [1999] 1 C.T.C. 2658, [1998] A.C.I. no 301 (C.C.I.), le juge Lamarre Proulx. L'extrait suivant est tiré du paragraphe 14 de McMaster [Non souligné dans l'original.] :

[...] [S]i les aliments dont pouvait se nourrir une personne étaient si rares que la personne devrait consacrer à leur recherche un temps excessif, il faudrait penser que la recherche des aliments n'est pas distincte de l'activité de s'alimenter. Toutefois, ce n'est pas le cas dans la présente affaire. Les aliments appropriés ne sont pas si rares que l'appelant puisse à peine trouver de quoi se nourrir. Ce dernier trouve ses aliments dans une très grande mesure dans les supermarchés comme les autres personnes, sauf qu'il doit faire attention à la composition des aliments préparés. En ce qui concerne certains aliments comme les pâtes, il doit aller les chercher plus loin. En ceci et dans l'attention qu'il doit mettre à l'achat de produits préparés, il soutient qu'il est différent des autres personnes. Mais dans quelle mesure? Dans une mesure qui me paraît minime.


[19]            À l'opposé, dans Leduc c. Canada, [2000] 3 C.T.C. 2264, [1999] A.C.I. no 765 (C.C.I.), le juge Lamarre a conclu, au paragraphe 16 de ses motifs, qu'une personne atteinte de la maladie coeliaque avait droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées :

[...] [I]l me semble que la preuve révèle que madame Michalk doit, pour s'alimenter (c'est-à-dire pour faire toutes les démarches nécessaires pour la préparation de repas convenables à sa diète), prendre un temps beaucoup plus long que celui que des personnes en santé doivent normalement consacrer à cette activité. Il implique, selon moi, une différence marquée d'avec ce que l'on considère normal.

[20]            Plus récemment, dans Noaille c. Canada, [2001] A.C.I. no 603, le juge Bowman a aussi conclu qu'une personne chez qui on observe les symptômes de la maladie coeliaque avait droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Il a dit, aux paragraphes 12, 15 et 16 [Non souligné dans l'original.] :

[12]__ _Je reconnais qu'il y a apparemment une différence d'opinion au sein de cette cour en ce qui

concerne la maladie coeliaque. [...]

[...]

[15]____Il serait inutile d'essayer de réconcilier ces deux courants jurisprudentiels. Chaque affaire dépend de ses propres faits et, surtout dans le cas de la maladie coeliaque, les différences dans la gravité de la maladie sont extrêmes et frappantes. Le cas de madame Noaille est clair et extrême.

[16]_____J'accepte et j'adopte le raisonnement de la juge Lamarre dans l'affaire Leduc et de la juge Campbell dans l'affaire Hamilton. Ces deux juges ont suivi dans leur décision le raisonnement de la Cour d'appel fédérale utilisé dans une décision rendue précédemment dans l'affaire Johnston v. The Queen, 98 D.T.C. 6169.

[21]            Dans Nantel c. Canada, [2000] A.C.I. no 345, le juge Lamarre Proulx a dit, suivant elle aussi Johnston, que les parents des enfants ayant des allergies alimentaires exceptionnellement graves et dont la mère est obligée de consacrer un temps excessif à la recherche et à la préparation des aliments pouvaient se prévaloir du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Elle a dit, au paragraphe 17 de ses motifs :


On ne doit pas relativement à l'activité de se nourrir ne voir que le fait de porte la nourriture à sa bouche mais on doit aussi considérer la recherche et la préparation des aliments. [...] En ce qui concerne l'allergie coeliaque, je n'avais pas trouvé qu'une personne devait y consacrer un temps tellement plus grand que les personnes normales mais dans ce cas-ci, je considère que le temps consacré à la recherche des aliments et à la préparation de la nourriture dépasse nettement ce qui est normalement consacré par les personnes normales.

[22]            Bref, les personnes atteintes de la maladie coeliaque ou d'une autre maladie qui les oblige à suivre une diète sont admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées si et seulement si elles peuvent démontrer qu'elles ont besoin de consacrer un temps excessif à leur approvisionnement en aliments propres à leur consommation personnelle et à la préparation de leur nourriture.

[23]            Le moyen subsidiaire de Sa Majesté, qui est pertinent uniquement parce que j'ai conclu que le juge Campbell a correctement interprété les dispositions de la loi, est que M. Hamilton ne consacrait pas un temps excessif à trouver et à préparer sa nourriture. La preuve permettait au juge Campbell de conclure que M. Hamilton consacrait un temps excessif à s'approvisionner en aliments et à préparer sa nourriture, en ce sens que cela représentait « une différence marquée d'avec ce que l'on considère normal » ou « un écart marqué par rapport à ce qui est courant et habituel » . Le dossier ne montre aucune erreur manifeste et dominante dans les conclusions de fait du juge.

[24]            Je conclus, par conséquent, que rien dans la présente affaire ne permet de modifier la décision du juge Campbell. La présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée et les


frais entraînés pour le défendeur doivent être payés en application de l'article 18.25 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

« K. Sharlow »

Juge

  

« Je souscris aux présents motifs

Robert Décary »

« Je souscris aux présents motifs

B. Malone »

   

Traduction certifiée conforme

  

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                                                        A-278-01

INTITULÉ :                                                     SA MAJESTÉ LA REINE c. RAY F. HAMILTON

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 20 FÉVRIER 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                      LE JUGE DÉCARY

LE JUGE MALONE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 22 MARS 2002

   

COMPARUTIONS :

Patricia Lee                                                          POUR LA DEMANDERESSE

Catherine Letellier de St-Just

Susan Tataryn                                                     POUR LE DÉFENDEUR

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                               POUR LA DEMANDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Rasmussen Starr Ruddy                                     POUR LE DÉFENDEUR

Ottawa (Ontario)

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