Date : 19971106
Dossier : A-125-95
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE MCDONALD
Entre :
SA MAJESTÉ LA REINE,
requérante,
- et -
65302 BRITISH COLUMBIA LTD.,
intimée.
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 novembre 1997.
Motifs prononcés à Vancouver (C.-B.), le 6 novembre 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE DESJARDINS
Date : 19971106
Dossier : A-125-95
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE MCDONALD
Entre :
SA MAJESTÉ LA REINE,
requérante,
- et -
65302 BRITISH COLUMBIA LTD.,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DESJARDINS
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a accepté comme dépenses d'exploitation en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu une somme de 269 629,69 $ que l'intimée a dû payer à la British Columbia Egg Marketing Board, à titre de prélèvement pour production supérieure au contingent, majoré des frais juridiques et des frais d'intérêt associés à ce prélèvement, accueillant ainsi l'appel de l'intimée concernant une cotisation établie par le ministre du Revenu national concernant les années d'imposition 1985, 1988 et 1989 de l'intimée.
[2] Nous sommes tous d'avis que, quelle que soit la qualification que l'on donne à ce prélèvement pour production supérieure au contingent qui a été imposé par l'office de commercialisation, ce genre de prélèvement vise à réaliser l'objectif du plan, notamment la production régulière de produits naturels dans la province1.
[3] La décision de la présente Cour dans Amway2 appuie la proposition selon laquelle une entreprise doit être exploitée sans enfreindre la loi.
[4] Il ne fait aucun doute en l'espèce que l'intimée aurait pu exploiter son entreprise de façon à éviter de produire un surplus de poules pondeuses, ce qu'il admet avoir fait intentionnellement.
[5] Il y a en outre une raison d'ordre public très convaincante à faire valoir en l'espèce; l'intimée devrait être empêchée de réclamer comme dépenses d'exploitation ce prélèvement pour production supérieure au contingent qu'il a dû payer. Il est manifestement contraire à l'objectif du plan de commercialisation de permettre aux producteurs de se livrer à des activités semblables à celles de l'intimée et les autoriser ensuite à réclamer comme dépenses d'exploitation les prélèvements qui leur sont imposés sur les dépassements de contingents admissibles.
[6] L'appel est accueilli avec dépens, la décision de la Cour canadienne de l'impôt est infirmée et l'appel de l'intimée concernant les cotisations du ministre pour les années d'imposition 1985, 1988 et 1989 est rejeté.
(Signature) "Alice Desjardins"
Juge
le 6 novembre 1997
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19971106
Dossier : A-125-95
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
- et -
65302 BRITISH COLUMBIA LTD.
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DATE : 19971106
NE DU GREFFE : A-125-95
INTITULÉ DE LA CAUSE : SA MAJESTÉ LA REINE
c. |
65302 BRITISH COLUMBIA LTD. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : le 5 novembre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DESJARDINS
SOUSCRIVENT À CES MOTIFS : LE JUGE STRAYER
LE JUGE MCDONALD
ONT COMPARU :
M. Weder
A. Rachert pour la requérante
K. Hansen
K.R. Sharlow pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson pour la requérante
Sous-procureur général
du Canada
Thorsteinssons
Vancouver (C.-B.) pour l'intimée
__________________1 Natural Products Marketing (BC) Act, R.S. 1979, ch. 296, art. 2.