Date : 20021122
Dossier : A-527-99
Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2002
PRÉSENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
DUPONT CANADA INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20021122
Dossier : A-527-99
Référence neutre : 2002 CAF 464
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
DUPONT CANADA INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2002.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
Date : 20021122
Dossier : A-527-99
Référence neutre : 2002 CAF 464
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
DUPONT CANADA INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Le 12 avril 2001, notre Cour a accueilli avec dépens l'appel interjeté par l'appelante d'un jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt. Le 17 juin 2002, l'appelante a présenté une requête par écrit en vue d'obtenir une ordonnance modifiant le jugement de la Cour d'appel de manière à inclure les dépens de la Cour de l'impôt. Cette requête a été rejetée le 30 août 2002 avec motifs écrits à l'appui.
[2] L'appelante présente une requête, qui a été déposée le 7 octobre 2002, en vue de modifier ou d'annuler l'ordonnance du 30 août 2002 et d'obtenir les dépens tant devant la Cour canadienne de l'impôt que devant la Cour d'appel fédérale.
[3] L'appelante invoque l'alinéa 399(2)a) des Règles, en faisant valoir qu'elle n'a appris que récemment l'existence d'une ordonnance non publiée prononcée le 24 septembre 2001 par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Spire Freezers Limited et al. c. Sa Majesté la Reine, dans laquelle la Cour a modifié une ordonnance faisant droit avec dépens à un appel en déférant la question de l'adjudication des dépens aux tribunaux inférieurs.
[4] L'alinéa 399(2)a) permet à la Cour de modifier une ordonnance en raison de « faits nouveaux [...] survenus ou [...] découverts après que l'ordonnance a été rendue » . La découverte d'une décision non publiée qui aurait pu étayer un argument qui a été rejeté ne constitue pas un fait nouveau au sens de cette disposition des Règles.
[5] L'adjudication des dépens relève du pouvoir discrétionnaire de notre Cour et ce, même si les dépens d'un appel ou d'une demande de contrôle judiciaire sont normalement adjugés à la partie qui obtient gain de cause. Notre Cour n'a cependant pas l'habitude d'accorder automatiquement les dépens des tribunaux inférieurs.
[6] La requête sera rejetée avec dépens.
« J. Richard »
Juge en chef
« Je suis du même avis.
Le juge John M. Evans »
« Je suis du même avis.
Le juge K. Sharlow »
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-527-99
INTITULÉ : DUPONT CANADA INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : 22 novembre 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES:
Alan M. Schwartz, c.r. POUR L'APPELANTE
Catherine Rosebrugh
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Alan M. Schwartz, c.r. POUR L'APPELANTE
Catherine Rosebrugh
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)