Date : 20040915
Dossier : A-138-04
Référence : 2004 CAF 298
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
MERCK & CO. INC. et
MERCK FROSST CANADA & CO.
appelantes
(défenderesses)
et
APOTEX INC.
intimée
(demanderesse)
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimée
(défenderesse dans la demande reconventionnelle)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2004
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20040915
Dossier : A-138-04
Référence : 2004 CAF 298
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
MERCK & CO. INC. et
MERCK FROSST CANADA & CO.
appelantes
(défenderesses)
et
APOTEX INC.
intimée
(demanderesse)
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimée
(défenderesse dans la demande reconventionnelle)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2004)
[1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance par laquelle une juge de la Cour fédérale a rejeté la requête des appelantes visant à obtenir un jugement sommaire ou, subsidiairement, à trancher de façon sommaire des points de droit : Apotex Inc. c. Merck & Co., 2004 CF 314.
[2] Nous ne sommes pas convaincus que la Cour devrait modifier la décision discrétionnaire de la juge des requêtes. À notre avis, le contexte factuel complet, qui ne se dégagera qu'au terme d'un procès, permettra de mieux répondre aux questions de droit soulevées dans la présente affaire et ce, même si certains éléments du débat peuvent n'être que de pures questions de droit.
[3] Personne ne conteste que l'interprétation du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement) et du règlement le modifiant (DORS/98-166) exige un examen de leur objet, intention et contexte. Nous ne souscrivons cependant pas au paragraphe 35 des motifs de la juge des requêtes. Nous convenons avec les avocats des appelantes que la preuve relative à la compréhension par les parties de la signification du Règlement, la preuve de tiers experts portant sur l'interprétation législative et la preuve fournie par des rédacteurs législatifs ne sont ni admissibles ni pertinentes quant à l'interprétation des dispositions législatives.
[4] Pour ces motifs, le présent appel sera rejeté avec dépens de 10 000 $, TPS et débours compris, payables à Apotex Inc. quelle que soit l'issue de la cause.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra D. de Azevedo, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-138-04
INTITULÉ : MERCK & CO. INC. et
MERCK FROSST CANADA & CO.
appelantes
(défenderesses)
et
APOTEX INC.
intimée
(demanderesse)
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimée
(défenderesse dans la demande reconventionnelle)
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 SEPTEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES ROTHSTEIN, SHARLOW ET MALONE)
PRONONCÉ DES MOTIFS
À L'AUDIENCE : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Robert Charlton POUR LES APPELANTES (défenderesses)
Brian Daley
Andrew Brodkin POUR L'INTIMÉE (demanderesse)
David Lederman
aucune comparution POUR L'INTIMÉE (défenderesse dans la demande reconventionnelle)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ogilvy Renault POUR LES APPELANTES (défenderesses)
Montréal (Québec)
Goodmans LLP POUR L'INTIMÉE (demanderesse)
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE (défenderesse dans la demande
Sous-procureur général du Canada reconventionnelle)
Montréal (Québec)
Date : 20040915
Dossier : A-138-04
Toronto (Ontario), le 15 septembre 2004
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
MERCK & CO. INC. et
MERCK FROSST CANADA & CO.
appelantes
(défenderesses)
et
APOTEX INC.
intimée
(demanderesse)
et
SA MAJESTÉLA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimée
(défenderesse dans la demande reconventionnelle)
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens de 10 000 $, honoraires, débours et TPS compris, en faveur d'Apotex Inc. quelle que soit l'issue de la cause.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra D. de Azevedo, LL. B.