Date : 20020225
Dossier : A-460-00
Référence neutre : 2002 CAF 70
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
MARCO ALLARD
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), le 25 février 2002.
Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 25 février 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DESJARDINS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Date : 20020225
Dossier : A-460-00
Référence neutre : 2002 CAF 70
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
MARCO ALLARD
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Québec (Québec)
le 25 février 2002)
LE JUGE DESJARDINS
[1] Le demandeur soumet qu'un enregistrement est une transcription au sens du sous-alinéa 68(3) (iii) du Règlement sur l'assurance-chômage ( « le Règlement » ) (C.R.C. 1978 c. 1576) et que l'interprétation donnée par le juge-arbitre (voir C.U.B. 48 388, 28 février 2001) à cette disposition est erronée.
[2] Le sous-alinéa 68(3) (iii) du Règlement se lit comme suit :
(3) Lorsqu'un appel visé au paragraphe (1) ou (2) est déposé, la Commission, dans les 60 jours
(a) prépare un dossier contenant
. . .
(iii) la transcription, s'il en existe une, des témoignages recueillis lors de l'audition de l'appel par le conseil arbitral, et
. . .
[My underlining.]
(3) Where an appeal referred to in subsection (1) or (2) is filed, the Commission shall, within 60 days,
(a) prepare a docket containing
. . .
(iii) the transcript, if any, of the evidence given during the appeal before the board of referees, and
. . .
[Je souligne.]
[3] Le demandeur ne nous a pas convaincus que le juge-arbitre a erré dans l'interprétation qu'il a donnée à cette disposition.
[4] Plusieurs lois font la distinction entre l'enregistrement des témoignages et des débats, d'une part, et leurs transcriptions, d'autre part. Il en va notamment de l'alinéa 46(1) (viii) de la Loi sur la Cour fédérale et des articles 184.1(3) et 487.1(2) du Code criminel. De plus, dans Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville) [1997] 1 S.C.R.793, la Cour Suprême du Canada fait état de deux concepts distincts lorsqu'elle utilise les mots « transcription » et « enregistrement » dans l'extrait suivant :
« En l'absence d'un droit à l'enregistrement expressément reconnu par la loi, les cours de justice doivent déterminer si le dossier dont elles disposent leur permet de statuer convenablement sur la demande d'appel ou de révision. Si c'est le cas, l'absence d'une transcription ne violera pas les règles de justice naturelle. Cependant, lorsque la loi exige un enregistrement, la justice naturelle peut nécessiter la production d'une transcription... »
[5] L'obligation qui est faite à la Commission, en vertu du sous-alinéa 68(3) (iii), ne porte que sur la « transcription, s'il en existe une » .
[6] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
Alice Desjardins
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20020225
Dossier : A-460-00
Entre :
MARCO ALLARD
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-460-00
INTITULÉ DE LA CAUSE:
MARCO ALLARD
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
LIEU DE L'AUDITION: Québec (Québec)
DATE DE L'AUDITION: 25 février 2002
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR DE: L'honorable juge Desjardins
Y ONT SOUSCRIT: L'honorable juge Décary
L'honorable juge Noël
EN DATE DU: 25 février 2002
COMPARUTIONS:
Me François Leduc pour le demandeur
Me Paul Deschênes pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
LEDUC, DUCHESNE, BÉCOTTE ET ASS.
Québec (Québec) pour le demandeur
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Montréal (Québec) pour le défendeur