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Date : 20011218

Dossier : A-355-00

Référence neutre : 2001 CAF 390

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE et

                                      LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE CANADA

                                                                                                                                                       appelants

                                                                              - et -

                                                WADACERF INTERNATIONAL INC.

                                                                                                                                                           intimée

                              Audience tenue à Montréal, Québec, le mercredi 24 octobre 2001

                                Jugement rendu à Ottawa, Ontario, le mardi 18 décembre 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                                                                       LE JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                   LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                                            LE JUGE NOËL


Date : 20011218

Dossier : A-355-00

Référence neutre : 2001 CAF 390

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE et

                                      LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE CANADA

                                                                                                                                                       appelants

                                                                              - et -

                                                WADACERF INTERNATIONAL INC.

                                                                                                                                                           intimée

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DESJARDINS

                                                                                   

[1]                 Les appelants interjettent appel d'une décision du juge Tremblay-Lamer (voir Wadacerf International inc. c. Canada, [2000] A.C.F. 517) qui a maintenu en partie une action en responsabilité intentée par l'intimée en vertu de l'alinéa 3a) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50.


[2]                 Wadacerf International Inc., une entreprise d'importation et d'exportation de cervidés, a obtenu d'Agriculture Canada un permis d'importation pour six cent soixante-trois daims en provenance d'Australie. Il était prévu que les daims arriveraient à l'aéroport de Mirabel et qu'ils seraient transportés dans une ferme utilisée par l'intimée à Saint-Augustin pour les fins de la quarantaine obligatoire prévue par la Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21. Les installations de quarantaine avaient d'ailleurs été approuvées par Agriculture Canada. L'intimée avait retenu les services de la compagnie Danzas pour assurer le transport des daims depuis l'Australie jusqu'à la ferme de Saint-Augustin. Lors de leur départ d'Australie, les daims furent placés dans de grandes cages à deux étages pour fins de transport. Afin d'assurer la sécurité des bêtes, il était prévu qu'à leur arrivée à Mirabel, les cages seraient placées sur des "roller-bed" pour être acheminées jusqu'à la ferme. Un "roller-bed" est un véhicule de transport sur lequel on peut faire glisser les cages sur un système de rouleaux, évitant ainsi un transfert des animaux. Un endroit était également prévu à l'intérieur des installations de quarantaine pour le nettoyage et la désinfection des cages. L'intimée avait d'ailleurs acheté un appareil spécifique à cette fin.

[3]                 Cependant, à leur arrivée à Mirabel, le 1 juin 1991, les daims furent sortis des cages pour être transférés dans quatre remorques qui les attendaient. Ces remorques servaient au transport de chevaux. Il ne s'agissait pas de "roller-bed".


[4]                 Les daims du deuxième étage de la cage durent sauter quatre pieds avant de pénétrer dans les remorques. Les daims du premier étage n'eurent pas à sauter. Ils n'avaient qu'à marcher dans les remorques, lesquelles se trouvaient au même niveau que le plancher des cages.

[5]                 Craignant que les daims du deuxième niveau ne se blessent en sautant dans les remorques parce qu'ils glissaient, le Dr Pierre Viviers, vétérinaire chargé de l'application de la Loi et de son Règlement, C.R.C. 1978 ch. 296, suggéra que des balles de paille soient placées dans les remorques afin d'amortir la chute et de réduire la distance entre la cage du deuxième étage et le plancher de la remorque. Il constata par la suite que les daims n'utilisaient pas les balles pour entrer dans la remorque mais qu'ils sautaient plus loin dans celle-ci. Il ne s'objecta pas à ce que le débarquement des daims se poursuive, tel qu'il avait été commencé, suite à l'observation du représentant de l'exportateur australien, M. Pat Stratten, qu'il n'y avait aucun risque pour les daims parce que le saut de quatre pieds n'était pas si haut pour eux. N'ayant pas une "grande expérience avec ce genre d'animaux", le Dr Viviers a reconnu s'être alors fié aux gens "qui disent qu'ils en ont" (transcription du 15 février 2000, page 18, lignes 1-10; page 19, ligne 25). Il déclara, cependant, que les appelants avaient une responsabilité "humanitaire" lors du déchargement des animaux (audience du 15 février 2000, page 19, lignes 9-15):

Q              Vous avez donc une responsabilité en ce qui concerne la santé des animaux?

R              Oui, y compris le transport. Dans notre règlement, il y a une partie qui indique que le transport doit se faire de façon humanitaire puis on considère que le chargement, déchargement des bêtes, c'est aussi, ça fait partie du transport.


[6]                 Il est à noter que c'était la première fois qu'il y avait un débarquement de daims à Mirabel (témoignage du Dr Charles Paquin, transcription du 15 février 2000, page 27, lignes 20-25).

[7]                 Le Dr Viviers n'a pas observé par la suite que les daims se blessaient de façon importante en sautant dans les remorques. Il n'a pas non plus entendu dire, lorsque les transporteurs revenaient pour prendre d'autres cargaisons pour les amener à la ferme, que les daims se blessaient en sautant dans les remorques, ce à quoi il se serait attendu si tel avait été le cas.

[8]                 Douze daims périrent lors du premier voyage de l'aéroport à la ferme. M. Gilles Forgeot, le représentant principal de l'intimée, attribua leur décès au stress. Selon le Dr Charles Paquin d'Agriculture Canada, qui assista au débarquement des daims à l'aéroport avant le premier voyage à la ferme et qui accompagna le premier voyage à la ferme où il était resté, le décès des daims était attribuable à l'entassement de ceux-ci par suite du freinage du camion durant le voyage vers la ferme.

[9]                 À la suggestion de ce vétérinaire, les transporteurs utilisèrent des barrières dans les remorques à chevaux pour effectuer les voyages subséquents.

[10]            Aucun autre décès occasionné par le transport ne fut rapporté.

[11]            Le Dr Paquin constata, cependant, à la ferme, que quelques daims boitaient, mais ne jugea pas sérieuses leurs blessures aux pattes.


[12]            Dans les jours qui suivirent l'arrivée des daims à la ferme, les tests pour les maladies indiquées dans le permis d'importation furent retardés à la demande de l'intimée afin de permettre aux daims de se calmer par suite de leur déplacement d'Australie et afin de leur donner le temps de s'habituer à leur nouveau milieu.

[13]            Lors de la prise d'échantillons de sang par le Dr Paquin pour les fins des tests, le 25 juin 1991 et les jours suivants, trente-cinq daims furent isolés par l'intimée pour un traitement aux pattes. Selon le Dr Paquin, il s'agissait des seuls animaux ayant des blessures aux pattes. M. Forgeot, pour sa part, a prétendu qu'il y en avait beaucoup plus, soit la moitié, qui éprouvaient des problèmes aux pattes, selon lui causés par le débarquement à l'aéroport.

[14]            Au début du mois d'août 1991, d'autres échantillons de sang furent pris suite aux résultats positifs à certains tests prescrits dans le permis d'importation.

[15]            La mort de plusieurs daims fut rapportée par l'intimée: cinq en juin, en raison de blessures aux pattes, quatre en juillet, en raison d'une infection aux pattes, et neuf le 1 août, pour des raisons identiques.

[16]            Suite à la mort de quatre autres daims le 16 août 1991, des autopsies furent pratiquées. On constata alors la présence de vers dans les bronches. Un traitement approprié s'ensuivit.


[17]            D'autres morts furent rapportées par l'intimée: une, le 22 août, pour blessure à une patte, trois, le 28 août, pour blessures aux pattes, et trois, le 3 septembre, pour blessures aux pattes. Des autopsies furent pratiquées sur six cadavres. On constata que les daims avaient des abcès aux pattes avec septicémie ou infection.

[18]            Au début du mois de septembre 1991, d'autres échantillons de sang furent pris suite au résultat positif d'un daim à l'un des tests prescrits dans le permis d'importation. Le stress des tests occasionna la mort de trois autres daims.

[19]            D'autres mortalités chez les daims furent rapportées par l'intimée: onze, le 17 septembre, suite à des infections aux pattes, et sept, le 25 septembre, pour la même cause. Des autopsies furent pratiquées mais il n'y eut rien de spécial à signaler.

[20]            Le 30 septembre 1991, la quarantaine fut levée à la ferme. Il restait cinq cent quatre-vingt- dix-huit daims.

[21]            Par la suite, l'intimée rapporta d'autres mortalités chez les daims: seize, à la fin octobre, dues aux pluies froides, vingt, à la fin novembre, également dues aux pluies froides, et environ quatre-vingts le 4 décembre, à cause du froid.


[22]            Une autopsie fut pratiquée le 13 décembre au laboratoire de pathologie animale à Saint-Hyacinthe à la demande de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), suite à la perte d'environ cent quarante bêtes en deux semaines. On constata que les animaux souffraient de cachexie sévère.

[23]            Le 18 décembre 1991, suite à la découverte d'une microbactérie similaire à la tuberculose dans une carcasse de bison soupçonné de venir de la ferme de l'intimée, la ferme de Saint-Augustin fut soumise à une deuxième quarantaine afin d'empêcher le retrait des animaux dont les daims. Il y avait alors quatre cent vingt daims à la ferme. Cette quarantaine fut levée le 8 avril 1992.

[24]            D'autres autopsies furent pratiquées par Agriculture Canada en janvier 1992, suite à la mort d'autres daims. On constata encore une fois que ces animaux étaient atteints d'une cachexie sévère.

[25]            En décembre 1992, l'intimée poursuivit les appelants les tenant responsables des mauvaises conditions du déchargement et des blessures aux pattes dont avaient souffert les animaux par la suite. Elle tenait les appelants également responsables de la longueur inhabituelle de la première quarantaine causée par le temps exigé pour remplir les exigences du permis. Enfin, l'intimée soutenait que la deuxième quarantaine, en décembre 1991, était sans fondement.


[26]            Les parties convinrent lors de la tenue d'une conférence préparatoire de soumettre au tribunal, dans un premier temps, la question de la responsabilité des appelants et de procéder, ultérieurement, par référence en vertu des règles 153 et s. à la question des dommages.

[27]            La preuve demeura contradictoire sur la question de savoir qui des appelants ou de l'intimée avait autorisé le changement dans le mode de transport des animaux.

[28]            En ce qui a trait aux dommages subis lors de la première quarantaine obligatoire, l'intimée expliqua au procès que durant cette longue quarantaine, Agriculture Canada l'empêchait de procéder au nettoyage des cages dans lesquelles se trouvaient les daims. Les animaux blessés et affaiblis par le stress furent obligés de vivre au milieu de leurs excréments. Toutes les femelles qui étaient gestantes à leur départ en Australie avaient avorté.

La décision du juge de première instance


[29]            Le premier juge nota l'absence du témoignage du transporteur. Elle conclut qu'il n'y avait aucune preuve lui permettant d'établir que le changement de véhicule avait été ordonné par Agriculture Canada (paragraphe 36 de ses motifs). Elle prit note, cependant, des admissions des représentants des appelants, notamment du Dr Viviers, selon lequel les inspecteurs étaient responsables d'assurer le transport "humanitaire" des animaux. Or, comme le Dr Viviers avait constaté, écrivait-elle, que les daims se blessaient en sautant et qu'ils étaient entassés dans des camions à chevaux, elle fut d'avis qu'il aurait dû arrêter le déchargement, puisqu'il y avait risque de blesser les daims et que le transport se faisait dans des véhicules inadéquats, aptes à leur causer des blessures ou des souffrances indues. Elle tint les appelants responsables en vertu de son obligation d'assurer le transport "humanitaire" des animaux, en s'appuyant sur les sous-alinéas 64(i) et (ii) de la Loi et les articles 138 et s. du Règlement. Elle ajouta qu'il s'agissait d'une responsabilité mitigée par suite du paragraphe 139(2) du Règlement qui prévoit que "nul transporteur ne peut embarquer ou débarquer des animaux de façon susceptible à leur causer des blessures ou des souffrances indues".

[30]            Elle fut, par ailleurs, d'avis que les mises en quarantaine constituaient une obligation imposée par la Loi et son Règlement. Elle cita à cet effet les articles 58 et 59 de la Loi en ce qui a trait à la mise en quarantaine obligatoire de tout animal importé, et à l'article 22 de la Loi, et les articles 5 et 7 du Règlement en ce qui a trait au pouvoir discrétionnaire des inspecteurs d'imposer une quarantaine dans certaines circonstances. Elle conclut que les décisions prises n'étaient pas déraisonnables et, au surplus, qu'elles étaient couvertes par l'immunité prévue à l'article 50 de la Loi.

Analyse

[31]            L'intimée affirme que ce n'est pas elle qui a pris la décision de changer le mode de transport des daims de l'aéroport jusqu'à la ferme. Elle tient les appelants responsables de cette décision.


[32]            L'intimée soutient que ses représentants n'étaient pas présents à l'aéroport au moment de l'arrivée des daims, puisqu'ils préparaient l'arrivée des cages sur les "roller-bed" dans les installations de quarantaine à la ferme. Elle ajoute que peu après l'arrivée des daims à la ferme, M. Pat Stratten, le représentant de l'exportation de l'exportateur australien, informa M. Forgeot qu'Agriculture Canada avait changé le mode de transport et avait exigé que les cages demeurent à l'aéroport pour y être détruites. Les représentants de l'intimée se sont alors rendus à l'aéroport pour constater la situation.

[33]            L'intimée affirme que pour des raisons qui n'ont pas été expliquées, une décision a été prise selon laquelle les cages ayant servi au transport des daims devaient plutôt demeurer sur les lieux de l'aéroport pour y être détruites par les pompiers de Mirabel. On y retrouve une mention à cet effet dans une note interne en date du 24 mai 1991, rédigée par le Dr Danielle Lagrenade-Lefebvre, vétérinaire à l'emploi d' Agriculture Canada (pièce W-14, onglet 16). Cette note, écrite un peu plus d'une semaine avant l'arrivée des daims à l'aéroport, se terminait par un point d'exclamation. Le Dr Lagrenade-Lefebvre a expliqué dans son témoignage que l'information lui venait soit du Dr Viviers à Mirabel, soit de M. Forgeot, mais qu'elle ne pouvait l'affirmer avec certitude. Elle a ajouté le point d'exclamation à sa note pour indiquer sa surprise, n'étant pas convaincue que les choses se passeraient ainsi (transcription, audience du 14 février 2000, pages 200-201).


[34]            De fait, les cages ont été entreposées à l'aéroport dans un hangar servant à l'entreposage de marchandises sans même être désinfectées. Elles ne furent détruites que quelques jours plus tard après avoir été transportées à la ferme de l'intimée à Saint-Augustin dans des camions fermés (transcription, audience du 14 février 2000, pages 62-63). Le Dr Viviers a affirmé pour sa part ne pas savoir qui avait pris la décision de ne pas transporter les daims dans leurs cages de l'aéroport à la ferme. Il n'y avait aucune note à ce sujet sur le permis d'importation. Il n'en avait de plus jamais discuté avec le Dr Lagrenade-Lefebvre (transcription, audience du 15 février 2000, pages 11-12).

[35]            M. Forgeot a nié catégoriquement qu'il ait pu être mêlé à la décision portant sur le changement de transport des daims. Le matin du 3 juin 1991, il se trouvait à la ferme, occupé à faire l'inspection des dispositions prises pour la mise en quarantaine obligatoire des daims qui allaient arriver lorsqu'il reçut l'appel téléphonique de M. Pat Stratten l'avisant du changement attribué à Agriculture Canada. Arrivés sur le site de l'aéroport, les représentants du transporteur Danzas ainsi que le représentant de l'exportateur, M. Stratten, lui dirent qu'Agriculture Canada avait changé les "roller-bed" pour des remorques à chevaux. Ils ajoutèrent que si le déchargement ne se faisait pas ainsi, Agriculture Canada pouvait ordonner le renvoi de la cargaison en Australie.


[36]            Les appelants font remarquer que le transporteur ne fut jamais appelé à témoigner et qu'il incombait à l'intimée de prouver l'origine du changement dans le mode de transport. Les témoins des appelants, vétérinaires responsables de l'application de la Loi et du Règlement, ont affirmé qu'aucun représentant des appelants n'avait imposé un choix quelconque de transport, ni n'avait ordonné que le moyen prétendument choisi par l'intimée soit changé pour les remorques à chevaux. Le permis d'importation était d'ailleurs silencieux à ce sujet (transcription du 15 février 2000, page 11, lignes 17 à 21, (Dr Viviers); page 25, ligne 22, page 26, ligne 20 (Dr Paquin)). Le Dr Paquin a précisé que c'est le propriétaire des animaux, et non Agriculture Canada, qui devait décider du mode de transport des animaux. Le Dr Paquin a de plus affirmé qu'il n'était pas opposé à l'utilisation des camions à "roller-bed" (transcription du 15 février 2000, page 120, ligne 1.19, page 121, ligne 1.7 (Dr Paquin)).

[37]            Vu la preuve contradictoire des témoins présents à l'audience et vu l'absence du témoignage du transporteur, il n'était pas déraisonnable pour le premier juge d'affirmer au paragraphe 36 de ses motifs: "il n'y a aucune preuve qui me permet de conclure que le changement de véhicule ait été ordonné par Agriculture Canada".

[38]            L'erreur du premier juge a consisté, cependant, à tenir pour exactes les affirmations des représentants de l'intimée dont le Dr Viviers selon lequel les inspecteurs étaient responsables d'assurer le transport "humanitaire" des animaux.

[39]            L'alinéa 64(1)(i) de la Loi prévoit en partie ce qui suit:


64. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures visant à protéger la santé des personnes et des animaux par la lutte contre les maladies et les substances toxiques ou leur élimination, ainsi que toute autre mesure d'application de la présente loi, et notamment:

[...]

i) empêcher que les animaux soient maltraités, notamment en:

(i) régissant leur garde, y compris les soins à leur donner et les mesures concernant leur disposition;

(ii) régissant leur transport tant à l'intérieur qu'à destination ou en provenance du Canada,

64. (1) The Governor in Council may make regulations for the purpose of protecting human and animal health through the control or elimination of diseases and toxic substances and generally for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

[...]

(i) for the humane treatment of animals and generally

(i) governing the care, handling and disposition of animals,

(ii) governing the manner in which animals are transported within, into or out of Canada, and

                                                           [Je souligne]

[40]            Le paragraphe 139(2) qui figure à la Partie XII du Règlement, qui a pour titre Transport des animaux, s'adresse au transporteur seulement et prévoit ce qui suit:

139. (2) Un transporteur ne peut embarquer ou débarquer un animal d'une façon susceptible de lui causer des blessures ou des souffrances indues.

139. (2)An animal shall not be loaded or unloaded by a carrier in a way likely to cause injury or undue suffering to it.

                                                                 [Je souligne]

[41]            Le témoignage du Dr Viviers quant à la responsabilité "humanitaire" des appelantes, ne s'appuie sur aucun texte de loi. Le premier juge ne pouvait donc retenir la responsabilité légale des appelants lors du débarquement des animaux. Au niveau des faits, le Dr Viviers suggéra d'abord que des balles de foin soient mises pour amortir le choc. Voyant que sa suggestion était inutile, il n'était pas déraisonnable qu'il s'en remette ensuite à l'expertise de l'exportateur M. Stratten. Le Dr Paquin, pour sa part, suggéra des mesures adéquates en proposant que des barrières soient utilisées en cours de route, de l'aéroport à la ferme, pour éviter l'entassement et l'écrasement des animaux.

[42]            La responsabilité des appelants ne saurait être retenue, en l'espèce.


[43]            J'accueillerais l'appel, j'annulerais la décision du premier juge, et je rejetterais l'action en responsabilité intentée par l'intimée.

[44]            Le tout avec dépens tant en première instance qu'en appel.

                                                                                       "Alice Desjardins"             

                                                                                                             j.c.a.

"Je suis d'accord

Robert Décary, j.c.a."

"Je suis d'accord

Marc Noël, j.c.a."

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