Date : 20040112
Dossier : A-175-03
Référence : 2004 CAF 7
CORAM : LE JUGE STONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
BLAINE TANNER
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 janvier 2004.
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 12 janvier 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20040112
Dossier : A-175-03
Référence : 2004 CAF 7
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
BLAINE TANNER
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 12 janvier 2004)
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision de la Section de première instance infirmant une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) par laquelle celle-ci a révoqué le pardon de l'intimé au motif qu'il a sciemment omis d'indiquer une déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) dans sa demande de pardon.
[2] Les parties conviennent que la norme de contrôle appropriée devant être appliquée à la décision de la Commission était le caractère manifestement déraisonnable et c'est ce que le juge des demandes a conclu. Il n'y a donc pas lieu de traiter plus avant de cette question.
[3] L'appelant prétend que le juge des demandes a commis une erreur en statuant qu'il n'y avait [TRADUCTION] « pas de preuve » indiquant que l'intimé avait sciemment omis d'indiquer sa déclaration de culpabilité en vertu de la LIR.
[4] La Commission était apparemment d'avis que, du fait que le formulaire de demande de pardon indiquait clairement, dans ses instructions, l'obligation d'indiquer toutes les condamnations criminelles, l'intimé doit avoir sciemment omis d'indiquer sa déclaration de culpabilité aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu. Toutefois, cette conclusion ne tient pas compte du témoignage de l'intimé selon lequel il a cru comprendre qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer les condamnations en matière d'impôt sur le revenu. Sa conviction a été renforcée par le fait que, quand il a demandé à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) une liste de ses condamnations, comme on lui demandait de le faire dans la trousse de demande que lui avait remis la Commission, la liste qu'il a reçue de la GRC ne comprenait pas son infraction relative à l'impôt sur le revenu.
[5] L'appelant a fait valoir que la Commission avait dit que cette omission de déclarer sa condamnation était [TRADUCTION] « une décision intentionnelle » qui équivalait à une [TRADUCTION] « dissimulation délibérée » . Cet argument passe à côté de la question. La preuve indiquait que l'intimé avait délibérément choisi de ne pas inclure son infraction à la Loi de l'impôt sur le revenu. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il a sciemment fait une fausse déclaration. La preuve indique qu'il croyait ne pas être tenu de donner cette information.
[6] La Commission a de plus tiré une inférence défavorable à l'intimé parce qu'il a joint la liste des condamnations qu'il avait reçue de la GRC à sa demande de pardon, plutôt que de les transcrire à la main dans l'espace réservé à cette fin sur le formulaire, et en indiquant également les détails de ces condamnations. Cela était manifestement une erreur. En fait, en joignant la liste, l'intimé a fourni des renseignements qui lui ont été défavorables, renseignements qu'il n'était pas obligé de fournir, comme toutes les autres infractions dont il a été accusé mais non reconnu coupable, ce qui indiquerait son intention de ne cacher aucune information.
[7] Les motifs de la Commission ne font pas référence à l'ensemble de la preuve de l'intimé, et il n'y a pas non plus de conclusion quant à la crédibilité de cette preuve. Dans les cas comme celui-ci, où la crédibilité est une question déterminante, nous croyons qu'il est important que la Commission fasse référence dans ses motifs à la question de la crédibilité et qu'elle motive ses conclusions sur cette question.
[8] Pour ces raisons, nous sommes d'accord avec la décision du juge des demandes.
[9] L'appel sera donc rejeté sans dépens. Les dépens n'ont pas été demandés.
« J.E. Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-175-03
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
BLAINE TANNER
intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 JANVIER 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES STONE, SEXTON ET MALONE)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE
PAR : LE JUGE SEXTON
COMPARUTIONS :
Gina M. Scarcella POUR L'APPELANT
Brian H. Greenspan
Karen Erlick POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario) POUR L'APPELANT
Greenspan Humphrey Lavine
Toronto (Ontario) POUR L'INTIMÉ